Rejet 18 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 18 mai 2026, n° 2603311 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2603311 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 mai 2026, l’Institut de la cuisine italienne, représenté par Me Le Foyer de Costil, demande au tribunal :
d’annuler la décision du 11 février 2026 prise par l’organisme de certification CERTIDEV CERTIFICATIONS ET SERVICES – TOURISME HOTELLERIE RESTAURATION LOISIRS de suspension immédiate de son habilitation ;
de mettre à la charge de CERTIDEV CERTIFICATIONS ET SERVICES – TOURISME HOTELLERIE RESTAURATION LOISIRS une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
L’Institut requérant soutient que :
l’ordre juridictionnel administratif est compétent pour connaître du présent litige dès lors que les décisions de suspension prises par des organismes certificateurs dans le cadre d’un contrôle de conformité à un référentiel réglementaire relèvent de la compétence de la juridiction administrative dès lors qu’elles s’inscrivent dans l’exercice d’un pouvoir de contrôle et de sanction affectant l’accès à une activité réglementée ;
la décision attaquée est entachée d’une insuffisance de motivation, d’une méconnaissance du principe du contradictoire, d’une erreur de fait ainsi que d’une erreur d’appréciation (disproportion de la sanction).
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) ; 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser (…) ».
2. L’Institut de la cuisine italienne demande au tribunal d’annuler la décision du 11 février 2026 prise par l’organisme de certification CERTIDEV CERTIFICATIONS ET SERVICES – TOURISME HOTELLERIE RESTAURATION LOISIRS de suspension immédiate de son habilitation
3. Il ressort des termes, certes équivoques, du courrier électronique en date du 11 février 2026 que si celui-ci mentionne « Nous vous signifions la suspension immédiate de votre établissement », il ajoute « Nous vous remercions de revenir vers nous pour nous apporter toute explication sur ce sujet de faux diplôme et d’absence d’inscription de M. A… », ainsi que : « Sans nouvelle nous procéderons aux dispositions qui nous sont octroyées ». Dans ces circonstances très particulières, il doit être considéré que ce courrier électronique, qui informe l’Institut requérant de l’engagement de la procédure en vue de la mesure de suspension susmentionnée, l’invitant d’ailleurs à présenter ses observations dans le cadre de cette procédure, constitue dès lors un acte préparatoire et n’a ainsi pas le caractère d’une décision susceptible d’être déférée directement au juge de l’excès de pouvoir. Par suite, la présente requête apparait entachée d’une irrecevabilité manifeste et doit dès lors être rejetée, en toutes ses conclusions, en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de l’Institut de la cuisine italienne est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l’Institut de la cuisine italienne.
Copie en sera adressée pour information à l’organisme de certification CERTIDEV CERTIFICATIONS ET SERVICES – TOURISME HOTELLERIE RESTAURATION LOISIRS.
Fait à Nice, le 18 mai 2026.
Le président de la 2ème chambre,
signé
F. Silvestre-Toussaint-Fortesa
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou, par délégation, la greffière.
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