Rejet 17 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 3e ch., 17 juil. 2025, n° 2006557 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2006557 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires enregistrés le 18 décembre 2020, le 16 février 2022 et le 7 avril 2022, M. B A, représenté par Me Dalbin, demande au tribunal :
1°) de condamner la métropole Toulouse métropole à lui verser la somme de 7 404,80 euros en réparation des préjudices subis du fait du défaut d’attribution de tickets-restaurant et de versement de la contribution à la couverture santé, majorée des intérêts au taux légal à compter du 31 août 2020 et du produit de la capitalisation de ces intérêts ;
2°) de mettre à la charge de la métropole Toulouse métropole une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— sa créance n’est pas prescrite dès lors qu’il a présentée de nombreuses demandes ayant interrompu le cours de la prescription ;
— la métropole Toulouse métropole s’est dispensée de lui verser le chèque-déjeuner à hauteur de 61,20 euros par mois depuis décembre 2013 ;
— la métropole Toulouse métropole s’est dispensée de lui verser la participation santé à hauteur de 22 euros par mois de janvier 2013 à août 2013 puis de janvier 2014 à juin 2020.
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 27 janvier 2022, le 8 mars 2022 et le 22 avril 2022, la métropole Toulouse métropole conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
— la créance dont se prévaut le requérant est prescrite pour les créances nées avant le 1er janvier 2015 ;
— ses demandes sont en tout état de cause infondées.
Par une ordonnance du 22 avril 2022, la clôture de l’instruction a été fixée au 10 mai 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
— l’ordonnance n° 67-830 du 27 septembre 1967 ;
— le décret n° 2011-1474 du 8 novembre 2011 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Grimaud, rapporteur,
— et les conclusions de M. Bernos, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, adjoint technique de 2ème classe à la communauté urbaine du Grand Toulouse ensuite employé par la métropole Toulouse métropole, a présenté le 28 août 2020 à cet établissement une demande indemnitaire d’un montant total de 6 915,20 euros en raison du défaut de paiement à son bénéfice des chèques-déjeuner à compter de décembre 2013 et de la participation de l’employeur à la couverture santé de janvier à août 2013 puis de janvier 2014 à juin 2020. Sa demande a été rejetée implicitement par la métropole Toulouse métropole.
Sur les conclusions à fin d’indemnisation :
En ce qui concerne les titres-restaurants :
2. D’une part, aux termes des dispositions de l’article 57 de la loi du 26 janvier 1984 alors en vigueur : " Le fonctionnaire en activité a droit : / () 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l’intéressé dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l’intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. Le fonctionnaire conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l’indemnité de résidence. Le bénéfice de ces dispositions est subordonné à la transmission par le fonctionnaire, à son administration, de l’avis d’arrêt de travail justifiant du bien-fondé du congé de maladie, dans un délai et selon les sanctions prévus en application de l’article 58. / Toutefois, si la maladie provient de l’une des causes exceptionnelles prévues à l’article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite, à l’exception des blessures ou des maladies contractées ou aggravées en service, le fonctionnaire conserve l’intégralité de son traitement jusqu’à ce qu’il soit en état de reprendre son service ou jusqu’à la mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l’accident, même après la date de radiation des cadres pour mise à la retraite. () ".
3. D’autre part, aux termes de l’article 19 de l’ordonnance du 27 septembre 1967 relative à l’aménagement des conditions de travail en ce qui concerne le régime des conventions collectives, le travail des jeunes et les titres-restaurants : " Les collectivités publiques et leurs établissements peuvent attribuer le titre-restaurant : / – dans le cas où ils n’ont pas mis en place de dispositif propre de restauration collective, aux agents qu’ils ne peuvent pas faire bénéficier, par contrat passé avec un ou plusieurs gestionnaires de restaurants publics ou privés, d’un dispositif de restauration compatible avec la localisation de leur poste de travail ; / – dans le cas où ils ont mis en place un dispositif propre de restauration collective, aux agents qu’ils ne peuvent faire bénéficier, compte tenu de la localisation de leur poste de travail, ni de ce dispositif, ni d’un dispositif de restauration mis en place par contrat passé avec un ou plusieurs gestionnaires de restaurants publics ou privés ".
4. En l’espèce, il résulte de l’instruction que M. A a été victime d’un accident de service le 27 mars 2012, et a été placé en congé de maladie pour accident de service ou rechute ou en congé de maladie ordinaire du 1er janvier 2013 au 22 décembre 2020, date de sa radiation des cadres. Aussi, si M. A soutient qu’il a droit à la somme de 4 957,20 euros à titre de rappel des titres-restaurants pour la période ayant couru de décembre 2013 à sa mise à la retraite, il résulte, d’une part, des termes de l’article 57 de la loi du 26 janvier 1984 que le fonctionnaire placé en congé de maladie n’a droit qu’à la totalité du supplément familial de traitement et de l’indemnité de résidence à l’exception de toutes autres primes ou indemnités liées à l’activité, d’autre part, des dispositions de l’article 19 de l’ordonnance du 27 septembre 1967, que les titres-restaurants, qui ont exclusivement pour objet de compenser l’absence de dispositif propre de restauration collective ou de dispositif de ce type adapté à la localisation du poste de travail, ne peuvent être versés aux agents en position de congé maladie. Eu égard à la situation de M. A depuis le 1er janvier 2013, il n’est donc pas fondé à demander une quelconque indemnisation à ce titre.
En ce qui concerne la participation santé :
5. D’une part, aux termes des dispositions de l’article 1er du décret du 8 novembre 2011 : « La participation des collectivités territoriales et de leurs établissements publics mentionnée à l’article 22 bis de la loi du 13 juillet 1983 susvisée bénéficie aux fonctionnaires et agents de droit public et de droit privé relevant des collectivités et établissements mentionnés aux articles 2 et 12 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée qui adhèrent à des règlements ou souscrivent des contrats garantissant la mise en œuvre de dispositifs de solidarité entre les bénéficiaires, agents et retraités, dans les conditions prévues au présent décret. / Le bénéfice des dispositifs mentionnés à l’alinéa précédent est réservé aux agents et aux retraités des collectivités territoriales et de leurs établissements publics qui adhèrent à des règlements ou souscrivent à des contrats auxquels un label a été délivré ou bénéficient d’une convention de participation dans les conditions prévues par le présent décret. / La convention de participation à laquelle peuvent adhérer les retraités est celle conclue par leur dernier employeur lorsqu’ils ont été admis à la retraite ».
6. D’autre part, aux termes de l’article 1er de la délibération du 20 décembre 2012 du conseil de la métropole Toulouse métropole : « À compter du 1er janvier 2013, la Communauté urbaine Toulouse Métropole versera à ses agents ayant justifié leur adhésion à une offre de mutuelle labellisée en complémentaire » Santé « une participation financière d’un montant unitaire modulé en fonction de tranches de rémunération conformément au tableau ci-dessous : / Tranches de rémunération brutes / inférieur à 2 56° euros / montant unitaire de la participation / 22 euros ». En vertu du préambule de cette délibération : « Ce choix s’est porté, sur proposition de la collectivité et à l’unanimité des organisations syndicales, sur la procédure de labellisation pour la garantie » Mutuelle Santé « . De ce fait, pour percevoir cette participation, l’agent devra fournir annuellement une attestation de labellisation délivrée par son organisme mutualiste. Cette modalité permet le libre choix par l’agent de sa couverture santé ».
7. Enfin, aux termes des dispositions de l’article 1er de la loi du 31 décembre 1968 : « Sont prescrites, au profit de l’Etat, des départements et des communes, sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi, et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n’ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis. / Sont prescrites, dans le même délai et sous la même réserve, les créances sur les établissements publics dotés d’un comptable public ». Aux termes des dispositions de l’article 2 de cette même loi : " La prescription est interrompue par : / Toute demande de paiement ou toute réclamation écrite adressée par un créancier à l’autorité administrative, dès lors que la demande ou la réclamation a trait au fait générateur, à l’existence, au montant ou au paiement de la créance, alors même que l’administration saisie n’est pas celle qui aura finalement la charge du règlement. / Tout recours formé devant une juridiction, relatif au fait générateur, à l’existence, au montant ou au paiement de la créance, quel que soit l’auteur du recours et même si la juridiction saisie est incompétente pour en connaître, et si l’administration qui aura finalement la charge du règlement n’est pas partie à l’instance ; / Toute communication écrite d’une administration intéressée, même si cette communication n’a pas été faite directement au créancier qui s’en prévaut, dès lors que cette communication a trait au fait générateur, à l’existence, au montant ou au paiement de la créance ; / Toute émission de moyen de règlement, même si ce règlement ne couvre qu’une partie de la créance ou si le créancier n’a pas été exactement désigné. / Un nouveau délai de quatre ans court à compter du premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle a eu lieu l’interruption. Toutefois, si l’interruption résulte d’un recours juridictionnel, le nouveau délai court à partir du premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle la décision est passée en force de chose jugée ".
8. En premier lieu, il résulte de l’instruction qu’en ce qui concerne la créance objet de la présence instance, la prescription instituée par les dispositions précitées de l’article 1er de la loi du 31 décembre 1968 a commencé à courir à compter du 1er janvier de l’année suivant celle au cours de laquelle était due la participation réclamée par M. A. Dès lors, en ce qui concerne les exercices 2013 à 2015, la créance invoquée par le requérant se trouvait prescrite lorsque M. A a saisi la métropole Toulouse métropole de sa réclamation préalable le 28 août 2020, le requérant n’établissant pas avoir accompli à l’égard d’une juridiction ou d’une administration quelconque une action ayant trait au fait générateur, à l’existence, au montant ou au paiement de cette créance qui aurait pu avoir pour effet, en application des dispositions précitées de l’article 2 de la loi du 31 décembre 1968, d’interrompre ce délai de prescription. Il s’ensuit que la métropole Toulouse métropole est fondée à soutenir que la créance invoquée par M. A est prescrite pour les sommes antérieures au 1er janvier 2015.
9. En deuxième lieu, en ce qui concerne les exercices 2016 à 2020, la métropole Toulouse métropole, il résulte de l’instruction que la participation que la participation a été versée rétroactivement à l’intéressé, de telle sorte que celui-ci n’est plus fondé à se prévaloir d’un quelconque préjudice.
10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée.
Sur les frais relatifs au litige :
11. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative s’opposent à ce qu’une somme quelconque soit mise à la charge de la métropole Toulouse métropole, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, sur leur fondement.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la métropole Toulouse métropole.
Délibéré après l’audience du 3 juillet 2025, à laquelle siégeaient :
M. Grimaud, président,
Mme Lequeux, conseillère
Mme Lucas, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juillet 2025.
L’assesseur la plus anciennne,
A. LEQUEUX
Le président,
P. GRIMAUD La greffière,
M.-E. LATIF
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme :
Le greffier en chef,
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