Annulation 5 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 5e ch., 5 mai 2026, n° 2506148 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2506148 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 octobre 2025, M. C… B…, représenté par Me Concas, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 16 septembre 2025 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé son admission au séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
3°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne les moyens dirigés contre la décision portant refus de séjour :
- elle est entachée d’incompétence ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnait les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
En ce qui concerne les moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire :
- elle est entachée d’incompétence ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 435-1 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
La procédure a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n’a pas produit de mémoire.
La demande d’aide juridictionnelle présentée par M. B… a été rejetée par une décision du 2 décembre 2025
Par une ordonnance du 3 mars 2026, l’instruction a été close au 16 mars 2026 à 12h00.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 7 avril 2026 :
- le rapport de Mme Asnard, conseillère ;
- et les observations de Me Bousset, substituant Me Concas, représentant M. B….
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant comorien né le 31 décembre 1981, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 16 septembre 2025 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé son admission au séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
Sur la demande d’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
Par une décision susvisée du 2 décembre 2025, le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nice a rejeté la demande de M. B… tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Dans ces conditions, sa demande tendant à son admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle ne peut qu’être rejetée.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
Aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces dernières stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d’enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d’affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation.
Il ressort des pièces du dossier que M. B…, qui déclare être entré en France en 2018, s’est pacsé le 27 octobre 2020 avec une compatriote, mère de quatre enfants français issus d’une précédente union, qui détient une carte de résident. Il ressort également de plusieurs attestations versées au dossier que M. B… a noué une relation stable et intense avec les quatre enfants de sa compagne, dont le plus âgé a 15 ans, leur père étant décédé en 2017. Par ailleurs, le fait même que l’intéressé habite au sein du même domicile que sa partenaire avec l’ensemble des enfants fait présumer sa contribution à l’entretien de tous les enfants du foyer, ce qui ressort également des factures Auchan et Carrefour établies à son nom. Ainsi, malgré la circonstance qu’il n’établit pas être présent sur le territoire français depuis 2018 mais seulement depuis 2020, M. B… est fondé à soutenir que le préfet des Alpes-Maritimes a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée, en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il s’ensuit que la décision de refus de séjour est entachée d’illégalité, ainsi que, pour les mêmes motifs, la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, M. B… est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 16 septembre 2025.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
L’annulation de l’arrêté du 16 septembre 2025 du préfet des Alpes-Maritimes, prononcée par le présent jugement, implique nécessairement, compte tenu des motifs retenus et exposés au point 4, que le préfet des Alpes-Maritimes délivre, sauf changement dans les circonstances de droit ou de fait, un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » à M. B…, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés à l’instance :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à M. A… au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 16 septembre 2025 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » à M. B… dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. B… la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B… et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 7 avril 2026, à laquelle siégeaient :
- M. d’Izarn de Villefort, président,
- Mme Mélanie Moutry, première conseillère,
- Mme Asnard, conseillère,
- assistés de Mme Diaw, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mai 2026.
La rapporteure,
signé
M. Asnard
Le président,
signé
P. d’Izarn de Villefort
L’assesseure la plus ancienne,
M. D…
Le président-rapporteur,
A. MARCHAND
L’assesseure la plus ancienne,
M. D…
La greffière,
signé
H. Diaw
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef
Ou par délégation, le greffier
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