Rejet 5 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 1re ch., 5 juin 2026, n° 2407466 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2407466 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 décembre 2024, M. A… B…, représenté par Me Seignalet Mauhourat, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 4 octobre 2024 en tant seulement que le préfet de la Haute-Garonne a prononcé son expulsion du territoire français ;
2°) d’annuler l’arrêté du 5 novembre 2024 par lequel le préfet de la Haute-Garonne l’a assigné à résidence dans l’attente d’une perspective raisonnable d’exécution de la décision ;
3°) d’enjoindre à ce même préfet de lui délivrer un titre de séjour vie privée et familiale, ou, à titre subsidiaire, de lui délivrer un visa de long séjour en cas d’exécution de la mesure d’expulsion, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur l’arrêté portant expulsion :
- l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur de droit dès lors que le préfet n’a pas procédé à un examen complet de son comportement pour apprécier la menace à l’ordre public ;
- il est entaché d’une erreur d’appréciation de sa situation au regard de l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il ne constitue pas une menace grave pour l’ordre public ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur l’arrêté portant assignation à résidence :
- il est privé de base légale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 février 2025, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par une ordonnance du 10 juin 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 26 juin 2025 à 12 heures.
Vu :
- l’ordonnance de référé n° 2502840 du 12 mai 2025 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Clen, rapporteur,
- et les conclusions de M. Quessette, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant algérien, est entré sur le territoire français le 5 août 1990 à l’âge de seize ans au titre du regroupement familial. Il a bénéficié d’un certificat de résidence de dix ans, valable jusqu’au 28 août 2000 et régulièrement renouvelé jusqu’au 28 août 2030. Par un arrêté du 4 octobre 2024, le préfet de la Haute-Garonne a prononcé son expulsion du territoire français, a retiré son certificat de résidence et a fixé le pays de renvoi. Par arrêté du 5 novembre 2024, le préfet de la Haute-Garonne l’a assigné à résidence. M. B… demande l’annulation de ces deux arrêtés.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté d’expulsion du territoire français :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut décider d’expulser un étranger lorsque sa présence en France constitue une menace grave pour l’ordre public, sous réserve des conditions propres aux étrangers mentionnés aux articles L. 631-2 et L. 631-3. » L’autorité compétente pour prononcer une telle mesure de police administrative, qui a pour objet de prévenir les atteintes à l’ordre public qui pourraient résulter du maintien d’un étranger sur le territoire français, doit caractériser l’existence d’une menace grave, au vu du comportement de l’intéressé et des risques objectifs que celui-ci fait peser sur l’ordre public. Les infractions pénales commises par un étranger ne sauraient, à elles seules, justifier légalement une mesure d’expulsion et ne dispensent pas l’autorité compétente d’examiner, d’après l’ensemble des circonstances de l’affaire, si la présence de l’intéressé sur le territoire français est de nature à constituer une menace grave pour l’ordre public. Lorsque l’administration se fonde sur l’existence d’une telle menace pour prononcer l’expulsion d’un étranger, il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de rechercher si les faits qu’elle invoque à cet égard sont de nature à justifier légalement sa décision.
3. Il ressort des pièces du dossier que M. B… a fait l’objet de cinq condamnations entre les années 2002 et 2022. Par un premier jugement du tribunal correctionnel de Toulouse du 9 décembre 2002, il a été condamné à six mois d’emprisonnement avec sursis pour des faits de vol, conduite sous l’empire d’un état alcoolique et conduite d’un véhicule à une vitesse excessive. M. B… a ensuite été condamné, par deux jugements du tribunal correctionnel d’Albi du 30 août 2012 et du 20 mars 2014 à des peines de trois mois et de huit mois d’emprisonnement avec sursis pour des faits de dégradation ou détérioration d’un bien appartenant à autrui et outrage à une personne dépositaire de l’autorité publique et de violence sans incapacité par une personne ayant été concubin. Il a ensuite été condamné à une peine de huit mois d’emprisonnement par un jugement du tribunal correctionnel d’Albi du 20 mars 2014, assorti d’une mise à l’épreuve de deux ans pour des faits de violence sans incapacité par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, violence par une personne en état d’ivresse manifeste sans incapacité, outrage à une personne dépositaire de l’autorité publique en récidive, violence sur une personne dépositaire de l’autorité publique sans incapacité et rébellion en récidive. Enfin, il a été condamné par un jugement du tribunal correctionnel d’Albi du 5 février 2021 à une peine de quatre ans d’emprisonnement assortie d’une obligation de se soumettre à des mesures d’examen médical, de traitement ou de soins et d’une interdiction de paraître au domicile de sa femme et d’entrer en relation avec elle pour des faits de récidive de violences habituelles n’ayant pas entraîné d’incapacité supérieure à huit jours par personne ayant été partenaire liée par un pacte civile de solidarité entre les 1er janvier 2015 et 3 février 2021 confirmé par un arrêt de la cour d’appel de Toulouse du 9 juin 2021.
4. Si M. B… soutient qu’il ne représente pas une menace actuelle à l’ordre public dès lors qu’il bénéficie d’un suivi médical pour une psychose chronique et des problèmes d’addiction à l’alcool et qu’il ressort également du rapport du service pénitentiaire d’insertion et de probation de la Haute-Garonne du 9 janvier 2024 qu’il a eu un bon comportement en détention et n’a fait l’objet d’aucun incident disciplinaire, il n’en demeure pas moins que le requérant a été condamné à deux reprises pour des faits de violence sur son ex-compagne, l’arrêt de la cour d’appel du 9 juin 2021 précisant en outre que cette dernière présentait de multiples ecchymoses, une manœuvre de strangulation ainsi que « des traumatismes de mécanisme contondant tels que des coups de poing ou des traumatismes directs comme des meubles pourraient le faire ». Compte tenu de ces différents éléments, alors que les troubles psychologiques dont il se prévaut ne remettent pas en cause la nature et la gravité de ses comportements et que les pièces du dossier ne permettent pas de s’assurer de l’absence de risque de récidive, c’est à bon droit que le préfet a considéré que M. B… représentait une menace grave pour l’ordre public. Ce moyen doit par suite être écarté, ainsi que celui tiré de l’erreur de droit dès lors que le préfet a pris en compte, pour édicter l’arrêté attaqué, la situation individuelle de M. B…, et notamment la durée de son séjour en France, sa situation familiale, son état de santé ainsi que son comportement en détention.
5. En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
6. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que M. B…, entré en France le 5 août 1990 à l’âge de seize ans, fait valoir qu’il réside régulièrement en France depuis plus de trente ans, que ses quatre sœurs, ses deux frères et sa mère résident en France et, enfin, que ses deux enfants, majeurs et de nationalité française, résident en France et l’accompagnent dans son suivi médical. Toutefois, malgré la présence de ses proches sur le territoire français, M. B… a récidivé à deux reprises s’agissant des violences qu’il a infligées à sa conjointe pendant près de six années. La circonstance que sa fille a engagé une procédure visant à le placer sous protection juridique en raison de l’altération de ses facultés mentales est sans incidence sur la légalité de l’arrêté attaqué dès lors qu’il n’est pas établi, qu’à la date de son édiction, M. B… était placé sous protection juridique. Par ailleurs, s’il se prévaut de son état de santé et de ce qu’il perçoit l’allocation adulte handicapé depuis le 1er avril 2024, il n’apporte au dossier que très peu de documents médicaux et n’atteste d’aucune présence aux ateliers organisés au centre médico-psycho-pédagogique (CMPP) ou d’aucun suivi en institution. Enfin, M. B… ne justifie d’aucune insertion professionnelle récente. Dans ces conditions, M. B… dont le comportement constitue une menace grave à l’ordre public, n’est pas fondé à soutenir que le préfet de la Haute-Garonne aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte excédant ce qui était nécessaire à la défense de l’ordre public et méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence :
7. Compte tenu de ce qui précède, M. B… n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté du 5 novembre 2024 l’assignant à résidence est illégal en raison de l’illégalité de l’arrêté du 4 octobre 2024 l’expulsant du territoire français. Par suite, le moyen invoqué à cet égard ne peut qu’être écarté.
8. Il résulte de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation des arrêtés des 4 octobre et 5 novembre 2024. Sa requête doit donc être rejetée, y compris ses conclusions aux fins d’injonction et celles présentées au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l’audience du 21 avril 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Fabienne Billet-Ydier, présidente,
Mme Sylvie Cherrier, vice-présidente,
M. Hervé Clen, vice-président.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juin 2026.
Le rapporteur,
Hervé Clen
La présidente,
Fabienne Billet-Ydier
La greffière,
Camille Corseaux
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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