Rejet 21 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 6e ch., 21 avr. 2026, n° 2400380 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2400380 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés le 23 janvier 2024, le 9 décembre 2025 et le 5 janvier 2026, Mme C… B… demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du syndicat intercommunal de Valberg du 29 décembre 2023 portant licenciement en cours de période d’essai ;
2°) le versement de dommages et intérêts en réparation de ses préjudices liés à la rupture irrégulière de son contrat de travail ;
Elle soutient que :
- la décision est entachée d’un vice de procédure au motif qu’elle a été licenciée au cours de la période d’essai dont la durée était irrégulière ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard du motif du licenciement ;
- elle se prévaut d’un préjudice financier et moral.
Par des mémoires en défense enregistrés le 18 décembre 2025 et le 14 janvier 2026, le syndicat intercommunal de Valberg et la commune de Peone, représentés par Me de Poulpiquet, concluent :
à l’incompétence de la juridiction administrative pour statuer sur les conclusions relatives au bail locatif ;
à l’irrecevabilité des conclusions indemnitaires ;
au rejet du surplus de la requête ;
et à ce qu’une somme de 1500 euros soit mise à la charge de la requérante au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Ils font valoir que :
les conclusions indemnitaires n’ont pas été précédées d’une demande préalable et ne sont pas chiffrées ;
les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 16 janvier 2026, la clôture d’instruction a été fixée au 6 février 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code général de la fonction publique ;
le décret n° 88-145 du 15 février 1988 ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Duroux, première conseillère,
- les conclusions de Mme Guilbert, rapporteure publique,
- et les observations de Mme B…, requérante.
Une note en délibéré présentée par Mme B… a été enregistrée le 25 mars 2023.
Considérant ce qui suit :
Mme B… a été recrutée en qualité de contractuelle par le syndicat intercommunal de Valberg (SIV), le 7 novembre 2023, au grade d’attaché territorial pour exercer les fonctions de responsable du pôle animation et évènementiel, pour une durée d’un an, soit du 13 novembre 2023 au 12 novembre 2024, avec une période d’essai de deux mois. Par un courrier notifié le 2 janvier 2024, Mme B… a été informée de son licenciement en cours de période d’essai. Par la présente requête, Mme B… demande l’annulation de cette décision ainsi que la réparation de ses préjudices.
Sur l’exception d’incompétence de la juridiction administrative :
Contrairement à ce que font valoir le SIV et la commune de Peone, le tribunal n’est saisi d’aucune conclusion relative au bail locatif conclu entre Mme B… et la commune de Peone. Par suite, l’exception d’incompétence de la juridiction administrative opposée par le SIV et la commune de Peone doit être écartée.
Sur la fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité des conclusions indemnitaires :
Aux termes du deuxième alinéa de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle ».
Il résulte de l’instruction que Mme B… n’a ni présenté de demande préalable indemnitaire auprès du SIV, ni chiffré ses conclusions indemnitaires. Dans ces conditions, les conclusions indemnitaires présentées par la requérante sont irrecevables et doivent être rejetées. La fin de non-recevoir opposée en défense est donc accueillie.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
Aux termes de l’article 4 du décret du 15 février 1988 relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale, dans sa version applicable au présent litige : « Le contrat peut comporter une période d’essai qui permet à la collectivité territoriale ou à l’établissement public d’évaluer les compétences de l’agent et à ce dernier d’apprécier si les fonctions occupées lui conviennent. / (…) / La durée initiale de la période d’essai peut être modulée à raison d’un jour ouvré par semaine de durée de contrat, dans la limite : / (…) / – d’un mois lorsque la durée initialement prévue au contrat est inférieure à un an ; / – de deux mois lorsque la durée initialement prévue au contrat est inférieure à deux ans ; (…) ».
En premier lieu, Mme B… soutient que la procédure de licenciement dont elle a fait l’objet est irrégulière au motif que la période d’essai de deux mois, au cours de laquelle elle a été licenciée, était supérieure à celle « définie par la loi du travail ». A l’appui de cette allégation, elle se prévaut de l’article L. 1240-10 sans toutefois préciser le code auquel elle se réfère. A supposer que Mme B… se prévaut de la méconnaissance de l’article L. 1240-10 du code du travail, il ressort des pièces du dossier que le contrat à durée déterminé conclu entre Mme B… et le SIV est un contrat de droit public soumis au décret du 15 février 1988 relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale. Or, il ressort des dispositions de l’article 4 de ce décret, citées au point précédent, que dès lors que le contrat en cause a été conclu pour une durée d’un an, il pouvait régulièrement prévoir une période de préavis de deux mois. Le moyen tiré du vice de procédure doit donc être écarté en tout état de cause.
En second lieu, en contestant le motif de licenciement, la requérante doit être regardée comme soulevant le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation. Il ressort des pièces du dossier que le SIV a décidé de licencier Mme B… au cours de sa période d’essai au motif qu’elle ne donnait pas satisfaction dans l’accomplissement de ses missions et dans son comportement à l’égard de sa hiérarchie et de ses collègues. Il ressort en effet des pièces du dossier que Mme B…, en sa qualité de responsable du pôle animation et évènementiel, était chargée d’assurer la mise en place des festivités du 24 décembre, à savoir l’arrivée du Père A… sur les pistes de ski à 17h15 et un concert de gospel à 18h30. Or, Mme B… ne s’est présentée qu’en milieu d’après-midi, à 15h30, après que toute l’organisation a été prise en charge, dès le matin, par son responsable, directeur de l’office du tourisme, et par deux autres agents. Par ailleurs, lors de la « Full moon party » du 27 décembre, Mme B… a décidé le jour même de se mettre en congé l’après-midi, sans autorisation préalable, laissant une fois de plus son responsable, sa propre adjointe et un autre agent assurer la mise en place de cet évènement auquel elle n’a pas assisté alors qu’elle est chargée de représenter la collectivité lors des évènements. Mme B… s’est finalement rendue sur place à la fin de cette festivité et a fait part à son responsable des manquements commis selon elle par son adjointe, sollicitant une sanction à son égard. En outre, Mme B… a refusé d’assurer la préparation du réveillon du nouvel an avec le prestataire choisi, rejetant toute responsabilité sur son responsable, malgré les consignes de sa hiérarchie. Si elle prétend qu’elle avait été informée, avant sa prise de fonctions, qu’elle n’aurait pas à assurer cet événement, cette circonstance ne peut justifier son refus d’exécuter les consignes de sa hiérarchie. Enfin, le SIV reproche à Mme B… d’avoir manqué à son devoir de réserve et de discrétion en dénigrant le travail de son responsable et du personnel de la collectivité auprès de personnes extérieures au SIV. Dans ces conditions, alors que la matérialité de ces faits n’est pas sérieusement contredite par la requérante, le SIV a pu, sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation, estimer que Mme B… ne remplissait pas les compétences attendues d’un agent de catégorie A pour assurer les fonctions pour lesquelles elle avait été recrutée. Par suite, le moyen doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de Mme B… la somme demandée par le syndicat intercommunal de Valberg et la commune de Peone au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le syndicat intercommunal de Valberg et la commune de Peone au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… B…, au syndicat intercommunal de Valberg et à la commune de Peone.
Délibéré après l’audience du 24 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Soli, président,
Mme Duroux, première conseillère,
Mme Bossuet, conseillère,
assistés de M. De Thillot, greffier.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 avril 2026.
La rapporteure,
signé
G. DUROUX
Le président,
signé
P. SOLI
Le greffier,
signé
J-Y DE THILLOT
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef
Ou par délégation, le greffier
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