Rejet 24 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 6e ch., 24 févr. 2026, n° 2507196 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2507196 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, initialement introduite devant le tribunal administratif de Nîmes le 31 octobre 2025 et transmise au tribunal administratif de Nice sous le numéro 2507196, et par un mémoire enregistré le 28 novembre 2025, M. B… C… doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 8 octobre 2025 par lequel le préfet du Vaucluse a refusé de l’admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet du Vaucluse de procéder au réexamen de sa demande dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet du Vaucluse de procéder à l’effacement du signalement aux fins de non-admission fichier SIS II ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 800 euros au titre de l’application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il doit être regardé comme soutenant que :
Sur la décision portant refus de séjour :
-elle est entachée d’une erreur de fait ;
-elle méconnaît les dispositions de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
-elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
-elle méconnaît les dispositions de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
-elle est illégale par voie d’exception de l’illégalité de la décision portant refus de séjour ;
-elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
-elle est entachée d’un défaut de motivation ;
-elle manifestement disproportionnée ;
Sur l’inscription au fichier des personnes recherchées :
-elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire, enregistré le 22 janvier 2026, le préfet du Vaucluse conclut au rejet de la requête.
Le préfet soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Soli, président-rapporteur ;
- et les observations de M. C….
Considérant ce qui suit :
1. M. C…, ressortissant tunisien né le 30 juin 1997 a sollicité un titre de séjour le 9 juillet 2025 en qualité de travailleur saisonnier. Par un arrêté du 8 octobre 2025, le préfet du Vaucluse a refusé de l’admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans et a fixé le pays de destination. Par sa requête M. C… demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
2. En premier lieu, pour refuser de faire droit à la demande de titre de séjour M. C…, le préfet du Vaucluse s’est fondé sur la circonstance selon laquelle l’intéressé a présenté une autorisation de travail falsifiée dans le cadre du dépôt de sa demande de renouvellement de titre de séjour. Pour considérer que la demande d’autorisation de travail produite par le requérant était un faux document, le préfet a relevé que l’analyse de l’autorisation de travail produite par M. C… a révélé au moins une anomalie. L’intéressé soutient avoir confié la constitution et le dépôt de son dossier de demande de renouvellement de titre de séjour à une tierce personne qu’il a payée et croyait agir légalement. Si M. C… conteste le caractère frauduleux de cette autorisation, il ressort des termes de l’arrêté, que la plateforme « main d’œuvre étrangère » a confirmé n’avoir délivré aucune autorisation de travail le concernant. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le préfet aurait entaché sa décision d’une erreur de fait.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable. ».
4. Il résulte des termes mêmes de ces dispositions que cette procédure ne s’applique pas aux décisions faisant suite à une demande. Ainsi la décision de refus de renouvellement d’un titre de séjour statuant sur une demande du requérant, et celui-ci étant par ailleurs, à l’occasion de cette demande, en mesure de présenter également toutes précisions et justifications utiles afin de la compléter, il ne peut utilement invoquer la méconnaissance de ces dispositions. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure, en ce que la décision attaquée n’a pas été précédée d’une procédure contradictoire préalable, ne peut qu’être écarté comme inopérant.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
6. En l’espèce, M. C…, entré régulièrement en France sous couvert d’un visa « travailleur saisonnier », une première fois, le 7 mars 2022 puis une seconde fois, le 5 avril 2025. Si le requérant fournit une attestation de Mme A…, sa concubine, par laquelle elle atteste connaître le requérant depuis le 12 août 2024 ainsi que des photos, il ne démontre pas l’existence d’une communauté de vie. Par ailleurs, l’intéressé ne justifie pas par la seule production de trois bulletins de salaire pour un emploi d’ouvrier, dont le plus ancien, date de juillet 2025, d’une insertion professionnelle suffisante. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentale doit être écarté.
7. En quatrième lieu, l’article L.611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée qui résulte de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, dispose que « L’étranger mineur de dix-huit ans ne peut faire l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français. » M. C… n’étant pas mineur, il ne peut se prévaloir des dispositions de l’article L. 611-3. Le moyen tenant à la méconnaissance de cet article ne peut donc qu’être rejeté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
8. En premier lieu, la décision de refus de séjour n’étant pas illégale, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de cette décision à l’appui des conclusions à fin d’annulation de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français ne peut qu’être écarté.
9. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points précédents, le préfet des Alpes-Maritimes n’a pas entaché l’arrêté litigieux d’une erreur manifeste d’appréciation et par suite, ce moyen doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
10. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. » Aux termes de l’article L. 612-10 dudit code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. (…) ».
11. En l’espèce, ainsi qu’il a été dit au point 6, la présence en France de M. C… est récente et il ne justifie pas d’une insertion professionnelle suffisante, ou de l’intensité des liens qu’il aurait noués sur le territoire. Par suite, une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans n’apparaît pas disproportionnée. Le moyen tiré de ce que le préfet des Alpes-Maritimes aurait méconnu les dispositions précitées de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit ainsi être écarté.
12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. C… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C… et au préfet du Vaucluse.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 3 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Soli, président,
Mme Duroux, première conseillère,
Mme Bossuet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 février 2026.
Le président-rapporteur, L’assesseure la plus ancienne,
signé signé
P. Soli
G. Duroux
La greffière,
signé
B-P. Antoine
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Ouvrage public ·
- Défaut d'entretien ·
- Voie publique ·
- Personne publique ·
- Expertise ·
- Responsabilité ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Régularisation ·
- Épouse ·
- Délai ·
- Tribunaux administratifs ·
- Demande ·
- Allocations familiales ·
- Droit commun ·
- Pourvoir
- Justice administrative ·
- Recours administratif ·
- Régularisation ·
- Irrecevabilité ·
- Visa ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Algérie ·
- Terme
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Recours contentieux ·
- Délai ·
- Défaut de motivation ·
- Droit public ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Refus ·
- Droit privé
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Légalité ·
- Horaire ·
- Liberté du commerce ·
- Maire ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Sérieux ·
- Mouton
- Logement ·
- Allocations familiales ·
- Aide ·
- Versement ·
- Bailleur ·
- Dépense ·
- Bénéficiaire ·
- Loyer ·
- Plan ·
- Locataire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Île-de-france ·
- Astreinte ·
- Justice administrative ·
- Décentralisation ·
- Aménagement du territoire ·
- Injonction ·
- Logement ·
- Région ·
- Commissaire de justice ·
- Habitation
- Tribunaux administratifs ·
- Valeur ajoutée ·
- Justice administrative ·
- Cotisations ·
- Siège ·
- Compétence ·
- Recours administratif ·
- Vérification ·
- Recouvrement ·
- Juridiction
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Interdiction ·
- Liberté fondamentale ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Menaces ·
- Durée ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Service ·
- Maire ·
- Congés maladie ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension ·
- Exécution ·
- Remboursement
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Transfert ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Exécution d'office ·
- Recours ·
- Demande
- Justice administrative ·
- Assurance maladie ·
- Commune ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Assureur ·
- Exonérations ·
- Faute commise ·
- Montant ·
- Élève
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.