Rejet 25 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 25 févr. 2026, n° 2600365 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2600365 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 28 février 2026 |
Texte intégral
La présidente du tribunalVu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 janvier 2026, Mme D… C… B… demande au tribunal :
1°) de constater qu’aucune offre adaptée à ses besoins ne lui a été faite par le préfet des Alpes-Maritimes, dans le délai de six mois à compter de la notification de la décision de la commission de médiation des Alpes-Maritimes en date du 4 mars 2025, qui l’a reconnue prioritaire et devant être logée en urgence dans un logement de type T1 ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de procéder à son relogement dans un logement conforme à ses besoins et capacités.
Mme C… B… soutient qu’elle n’a pas reçu de proposition de logement adapté à ses besoins et que sa situation est inchangée.
Vu :
- la décision de la commission de médiation du droit au logement opposable des Alpes-Maritimes en date du 4 mars 2025 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes des dispositions de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser (…) ».
2.
Aux termes des dispositions de l’article R. 778-1 du code de justice administrative : « Sont présentées, instruites et jugées selon les dispositions du présent code, sous réserve des dispositions particulières du code de la construction et de l’habitation et des dispositions du présent chapitre : 1° Les requêtes introduites par les demandeurs reconnus par la commission de médiation prévue à l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation comme prioritaires et devant se voir attribuer un logement en urgence, en application des dispositions du II du même article, et qui n’ont pas, passé le délai mentionné à l’article R. 441-16-1 du même code, reçu une offre de logement tenant compte de leurs besoins et de leurs capacités ». Aux termes de l’article R. 778-2 du même code : « Les requêtes mentionnées à l’article R. 778-1 sont présentées dans un délai de quatre mois à compter de l’expiration des délais prévus aux articles R. 441-16-1, (…) du code de la construction et de l’habitation. Ce délai n’est toutefois opposable au requérant que s’il a été informé, dans la notification de la décision de la commission de médiation (…), d’une part, de celui des délais mentionnés aux articles R. 441-16-1 (…) de ce code qui était applicable à sa demande et, d’autre part, du délai prévu par le présent article pour saisir le tribunal administratif. »
3.
Le 4 décebre 2024, Mme C… B… a saisi la commission de médiation des Alpes-Maritimes d’un recours amiable en vue de voir reconnaître le caractère urgent et prioritaire de sa demande de logement social en application des dispositions du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation. Par décision en date du 4 mars 2025, ladite commission a reconnu la requérante prioritaire et devant être logée en urgence dans un logement répondant à ses besoins et capacités de type T1. Cette décision était accompagnée d’informations complémentaires sur les voies et délais de recours précisant que si la requérante n’avait pas reçu d’offre de logement le 4 septembre 2025, elle pouvait saisir le tribunal de céans du recours prévu au I de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation jusqu’au 5 janvier 2026. Le présent recours a été introduit postérieurement à cette date pour avoir été enregistré au greffe du tribunal le 13 janvier 2026. Il s’ensuit que la requête de Mme C… B… est manifestement irrecevable pour être tardive et doit, par suite, être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C… B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D… C… B… et à la ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Fait à Nice, le 25 février 2026.
La présidente du tribunal,
signé
M. A…
La République mande et ordonne à la ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef
Ou par délégation la greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Aide juridictionnelle ·
- Assignation à résidence ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Obligation ·
- Assignation ·
- Réserve ·
- Durée
- Enfant ·
- Enfance ·
- Aide sociale ·
- Service ·
- Curatelle ·
- Allocations familiales ·
- Commune ·
- Famille ·
- Mineur ·
- Charges
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Erreur ·
- Menaces ·
- Tiré ·
- Éloignement ·
- Ordre public
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Carte de séjour ·
- Délivrance ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Travailleur saisonnier ·
- Titre ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Travailleur ·
- Visa
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Éloignement ·
- Erreur ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Aide juridictionnelle
- Justice administrative ·
- Martinique ·
- Légalité externe ·
- Montant ·
- Contrainte ·
- Titre ·
- Tribunaux administratifs ·
- Allocations familiales ·
- Droit commun ·
- Fait
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Regroupement familial ·
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Famille ·
- Demande ·
- Épouse ·
- Préjudice ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Bourse ·
- Aide juridictionnelle ·
- Juge des référés ·
- Refus ·
- Demande ·
- Légalité ·
- Référé
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Juge des référés ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Prolongation ·
- Donner acte ·
- Changement ·
- Statut
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- La réunion ·
- Éducation nationale ·
- Commissaire de justice ·
- Agent public ·
- Traitement ·
- Recours gracieux ·
- Décision implicite ·
- Rejet ·
- Finances publiques
- Justice administrative ·
- Irrecevabilité ·
- Commissaire de justice ·
- Auteur ·
- Travail de nuit ·
- Impossibilité ·
- Délai ·
- Terme ·
- Fonctionnaire ·
- Juridiction
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Étranger ·
- Vie privée ·
- Dysfonctionnement ·
- Titre ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.