Rejet 25 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 4e ch., 25 mars 2026, n° 2504272 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2504272 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 juillet 2025, M. B… D… C… doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 18 juin 2025 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer le titre de séjour sollicité.
Il doit être regardé comme soutenant que :
- l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur de fait quant à la régularité de son entrée sur le territoire français ;
- il a le droit au séjour en France en qualité de ressortissant italien ;
- le refus de titre de séjour qui lui a été opposé est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n’a pas produit de mémoire.
Par ordonnance du 15 janvier 2026, la clôture d’instruction a été fixée au 29 janvier 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Facon.
Considérant ce qui suit :
M. C… est un ressortissant dominicain né le 4 avril 1966 à San Cristobal (République Dominicaine) qui, selon ses déclarations, résiderait en Italie depuis 1989 et serait entré en France le 1er juillet 2023. Il a présenté une demande d’admission exceptionnelle au séjour le 18 octobre 2024 auprès du préfet des Alpes-Maritimes qui, par un arrêté du 18 juin 2025 a rejeté sa demande et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, M. C… entend se prévaloir de sa nationalité italienne pour faire valoir qu’il était exempté de visa, justifier de la régularité de son entrée sur le territoire français et se prévaloir d’un droit au séjour. Toutefois, la carte d’identité italienne qu’il produit indique qu’il est de nationalité dominicaine et qu’elle n’est pas un document valable pour l’expatriation. Dès lors, ce document, qui établit seulement que M. C… résidait régulièrement en Italie, ne peut être regardé comme permettant de justifier de la faculté de séjourner régulièrement dans les autres pays de l’espace Schengen. Par suite, M. C… n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté attaqué serait entaché d’une erreur de fait quant à la régularité de son entrée sur le territoire français ou que sa nationalité lui conférerait un droit au séjour en France.
En second lieu aux termes du premier alinéa de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ». L’article L. 432-1 du même code dispose que : « La délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public » et l’article L. 412-8 de ce code, issu de la loi du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, prévoit que : « Aucun document de séjour ne peut être délivré à un étranger qui refuse de souscrire le contrat d’engagement au respect des principes de la République ou dont le comportement manifeste qu’il n’en respecte pas les obligations. (…) ».
Il appartient au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, compte tenu de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation. A ce titre, il lui revient de prendre en considération, notamment, l’ancienneté et la stabilité de l’insertion professionnelle du demandeur, le niveau de sa rémunération, sa qualification, son expérience et ses diplômes, la nature de l’activité exercée au regard des besoins de recrutement, les démarches effectuées par son employeur pour soutenir sa régularisation, le respect de ses obligations fiscales, de même que le respect de l’ordre public et tout élément de sa situation personnelle dont l’étranger ferait état à l’appui de sa demande pour établir son insertion dans la société française. Il est en droit de rejeter la demande d’un étranger qui constitue, par son comportement, une menace pour l’ordre public, qui refuse de souscrire le contrat d’engagement au respect des principes de la République ou dont le comportement manifeste qu’il n’en respecte pas les obligations. Enfin, si, en l’absence de menace pour l’ordre public, la circonstance que l’étranger s’est livré à des manœuvres frauduleuses ne fait pas, par elle-même, obstacle à une mesure de régularisation, le préfet peut estimer que l’admission exceptionnelle au séjour de l’intéressé n’est pas justifiée en raison notamment de la nature de ces manœuvres, de leur durée et des circonstances dans lesquelles la fraude a été commise. Il appartient seulement au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de vérifier que le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation portée sur la situation personnelle de l’intéressé.
En l’espèce, M. C… ne justifie pas d’une insertion professionnelle, ni de l’ancienneté de ses liens avec la France alors qu’il n’est entré sur le territoire que le 1er juillet 2023, à l’âge de 57 ans. En ce qui concerne sa situation familiale, M. C… soutient être hébergé par sa sœur qui détient la nationalité française et porter une aide à ses parents. Toutefois, il ne produit à cet effet qu’une attestation de sa sœur et deux pièces relatives à la situation médicale de sa mère. Dans ces circonstances, compte tenu du caractère récent de l’entrée sur le territoire français du requérant, le préfet des Alpes-Maritimes n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation en refusant de l’admettre exceptionnellement au séjour.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être rejetées ainsi que celle, par voie de conséquence, tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer au requérant un titre de séjour.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… D… C… et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 4 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Pouget, présidente,
M. Garcia, conseiller,
M. Facon, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mars 2026.
Le rapporteur,
Signé
F. FACON
La présidente,
Signé
POUGET
La greffière,
Signé
N. KATARYNEZUK
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
ou par délégation le greffier/la greffière
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