Désistement 2 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2 juin 2026, n° 2422224 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2422224 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement d'office défaut confirm. req. |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 août 2024, M. C… A…, représenté par Me Chelly, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 22 avril 2024 par lesquelles l’agence pour l’enseignement français à l’étranger (AEFE) a refusé de lui attribuer une bourse scolaire pour ses fils, D… A… et B… A…, au titre de l’année 2023-2024 ;
2°) d’enjoindre au directeur de l’AEFE de procéder au réexamen de la demande d’octroi d’une bourse pour la scolarité de ses deux fils au titre de l’année scolaire 2023-2024 dans un délai de deux mois à compter de la présente ordonnance ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 600 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 février 2025, l’agence pour l’enseignement français à l’étranger, représentée par sa directrice générale, conclut au rejet de la requête.
Par une lettre du 22 juillet 2025, M. A… a été invité, en application de l’article
R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions et informé de ce que, à défaut de confirmation dans le délai d’un mois, il serait réputé s’être désisté d’office.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1 donner acte des désistements ; (…) ».
2. Aux termes de l’article R. 612-5-1 du même code : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (…) peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. ». Aux termes des dispositions de l’article R. 611-8-2 du même code : « Toute juridiction peut adresser par le moyen de l’application informatique mentionnée à l’article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier », et aux termes de l’article R. 611-8-6 : « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai ».
3. En application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, M. A… a été invité, par un courrier adressé le 22 juillet 2025, mis à sa disposition sur l’application Télérecours et dont il doit être réputé avoir eu connaissance deux jours ouvrés à compter de la mise à disposition du document, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions et informé de ce que, à défaut de confirmation dans le délai d’un mois, il serait réputé s’être désisté d’office de l’ensemble de ses conclusions. N’ayant pas répondu à cette demande dans le délai qui lui était ainsi imparti, le requérant est réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions, en application des dispositions combinées de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative précités. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement d’office.
O R D O N N E:
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’office de M. A….
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée M. C… A… et à la directrice générale de l’agence pour l’enseignement du français à l’étranger.
Fait à Paris, le 2 juin 2026.
Le président,
Signé
J.-C TRUILHÉ
La République mande et ordonne au ministre de l’Europe et des affaires étrangères en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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