Rejet 2 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 2 juin 2026, n° 2601830 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2601830 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 mars 2026, M. B… A… doit être regardé comme contestant la décision du 4 mars 2026 par laquelle la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées du Cher a rejeté sa demande portant sur une orientation vers une formation de niveau « bac+2 » en informatique au sein d’un centre de rééducation professionnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ».
2. Aux termes de l’article L. 241-6 du code de l’action sociale et des familles : « I.- La commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées est compétente pour : 1° Se prononcer sur l’orientation de la personne handicapée et les mesures propres à assurer son insertion scolaire ou professionnelle et sociale ; (…) ». Selon l’article R. 241-35 du même code : « Le recours contentieux formé à l’encontre des décisions prises par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées au titre des 1° et 2° du I de l’article L. 241-6 à l’égard d’un adulte handicapé dans le domaine de la rééducation professionnelle, du travail adapté ou protégé, et du 4° du I dudit article est précédé d’un recours préalable ».
3. Par un courrier du 17 mars 2026, dont M. A… a accusé réception le 31 mars 2026, le greffier en chef du tribunal l’a invité à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours et informé qu’à défaut de régularisation, sa requête pourrait être rejetée. À l’expiration du délai qui lui était ainsi imparti, M. A… n’a pas justifié avoir, préalablement à la présentation de sa requête devant le tribunal, saisi d’un recours administratif la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées du Cher, conformément aux dispositions citées au point précédent. Sa requête est donc manifestement irrecevable et doit, par suite, être rejetée en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Orléans, le 2 juin 2026.
Le président du tribunal,
J. BERTHET-FOUQUÉ
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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