Annulation 30 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, magistrat mme gazeau, 30 avr. 2026, n° 2602629 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2602629 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 avril 2026, Mme C… B… doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a implicitement rejeté sa demande tendant à l’octroi d’une nouvelle carte « ADA » (allocation pour demandeur d’asile) ;
2°) d’enjoindre au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration de la convoquer à un rendez-vous et de lui remettre une nouvelle carte ADA.
Elle soutient que :
- elle a perdu sa carte ADA lors de son déménagement et ne peut ainsi plus avoir accès aux fonds correspondants sur son compte ;
- l’absence d’accès aux fonds affecte directement les conditions de vie de sa famille ;
- cette situation est contraire aux obligations fondamentales de l’administration en matière de garantie des conditions minimales d’existence des personnes placées sous sa protection, méconnaissant ainsi son droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 avril 2026 à 13h46, l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la requête est irrecevable en raison de l’absence de décision administrative préalable ayant lié le contentieux.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Gazeau, première conseillère, en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour statuer sur les litiges visés audit article.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 23 avril 2026 :
- le rapport de Mme Gazeau, magistrate désignée,
- et les observations de Mme B…, assistée de Mme A…, interprète en langue russe, qui conclut aux mêmes fins que la requête et par les mêmes moyens.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Une note en délibéré présentée par Mme B… a été enregistrée le 24 avril 2026.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B…, ressortissante ukrainienne née le 25 septembre 1989, bénéficiaire de l’autorisation provisoire de séjour « protection temporaire », perçoit l’allocation pour demandeur d’asile. Ayant égaré sa carte « ADA », elle a demandé par courrier électronique du 4 février 2026 à l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII), de fixer un rendez-vous afin de la munir d’une nouvelle carte « ADA ». Le silence gardé sur cette demande a fait naître une décision implicite de rejet, dont Mme B… demande l’annulation.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
2. Aux termes de l’article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. (…) ».
3. Il ressort des pièces du dossier que la requérante a adressé un courriel à l’OFII, le 4 février 2026, en sollicitant un rendez-vous afin de lui délivrer une nouvelle carte « ADA » en remplacement de celle perdue, qui n’a fait l’objet d’aucune réponse. Dans la mesure où rien ne permet de penser que l’OFII n’aurait pas reçu le courriel de Mme B…, la fin de non-recevoir tirée de l’absence de décision préalable doit être écartée.
Sur les conclusions d’annulation :
4. Aux termes de l’article D. 553-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’allocation pour demandeur d’asile est versée mensuellement sur la base de la transmission prévue à l’article D. 553-21, à terme échu, par alimentation d’une carte de retrait ou de paiement. (…) ».
5. Il ressort des pièces du dossier et n’est pas contesté en défense que Mme B… a la qualité de demandeur d’asile et perçoit, à ce titre, l’ADA. Or, en l’absence de carte « ADA », la requérante ne peut pas accéder matériellement aux fonds versés au titre de cette allocation. Dès lors, en refusant de lui délivrer une nouvelle carte « ADA », l’OFII, par la décision litigieuse, l’a privé d’accéder aux fonds versés au titre de l’ADA, la plaçant alors dans une situation de vulnérabilité et de précarité financière, et a porté, de ce fait, atteinte à son droit d’asile qui implique une protection des demandeurs d’asile.
6. Il résulte de ce qui précède que la décision par laquelle l’OFII a implicitement rejeté la demande de Mme B… de la convoquer à un rendez-vous pour lui remettre une nouvelle carte « ADA » doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. L’exécution du présent jugement, eu égard au motif d’annulation retenu, implique nécessairement qu’il soit enjoint à l’OFII de convoquer Mme B… afin de lui remettre une nouvelle carte « ADA ». Il y a lieu d’impartir à l’OFII un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement pour y procéder.
D E C I D E :
Article 1er : La décision par laquelle le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a rejeté la demande de Mme B… du 4 février 2026 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration de convoquer Mme B… à un rendez-vous afin de lui remettre une nouvelle carte « ADA » dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… B… et au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et au préfet des Alpes-Maritimes.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2026.
La magistrate désignée,
signé
D. Gazeau
La greffière,
signé
A. Bahmed
La République mande et ordonne à l’Office français de l’immigration et de l’intégration en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière
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