Rejet 30 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 30 mars 2026, n° 2600314 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2600314 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 8 et 22 janvier 2026, M. B… A…, représenté par Me Gafsia, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté en date du 12 février 2025 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de cinq ans ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sa requête est recevable ;
- la condition d’urgence est présumée remplie, dès lors qu’il a fait l’objet d’un refus de renouvellement de titre de séjour le plaçant en situation irrégulière sur le territoire français ; qu’en l’absence de titre de séjour, il se trouve dans une situation de précarité administrative, professionnelle et financière notamment ; qu’il ne peut ni exercer une activité professionnelle ni assurer l’entretien et l’éducation de son fils dans de bonnes conditions ; qu’il remplit les conditions de renouvellement de son titre dès lors qu’il justifie contribuer à l’entretien et à l’éducation de son enfant de nationalité française ; qu’il est porté atteinte à sa vie privée et familiale au sens des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentale.
- Il existe plusieurs moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées :
S’agissant de la décision portant refus de séjour :
- elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
- elle est entachée d’un vice de procédure tiré du défaut de saisine de la commission du titre de séjour ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de son enfant ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d’une exception d’illégalité tirée d’un défaut de base légale ;
- elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
S’agissant de la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est entachée d’une exception d’illégalité tirée d’un défaut de base légale.
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de cinq ans :
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire, enregistré le 19 janvier 2026, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la requête est tardive et par suite irrecevable.
Vu :
— la requête n° 2507057 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Belhadj, premier conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 22 janvier 2026 à
15 heures 30.
A été entendu au cours de l’audience publique, tenue en présence de
Mme Soulier, greffière d’audience, le rapport de M. Belhadj, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A…, ressortissant marocain né le 8 octobre 1988 à Kenitra (Maroc), est entré en France le 1er janvier 2013 et a été mis en possession de plusieurs titres de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dont, en dernier lieu, une carte de séjour temporaire valable du 2 juin 2022 au 1er juin 2023. Il en a sollicité le renouvellement le 14 novembre 2024. Par un arrêté en date du 12 février 2025, le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté cette demande, a obligé M. A… à quitter le territoire français dans un délai sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de cinq ans. Par la présente requête, M. A… demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre cet arrêté.
Sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet des Hauts-de-Seine :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) » Aux termes de l’article R. 421-1 du même code: « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée (…) ». L’article R. 421-5 du même code dispose : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ».
3. Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté attaqué du 12 février 2025, qui mentionne de manière précise et claire la mention des voies et délais de recours, a été présenté le 29 mars 2025 à l’adresse de l’intéressé et retourné aux services préfectoraux avec la mention « pli avisé non réclamé ». Le requérant disposait d’un délai de deux mois pour présenter sa requête au greffe du tribunal administratif. Par suite, le préfet des Hauts-de-Seine est fondé à soutenir que la requête au fond enregistrée le 24 avril 2025 qui a été présenté après l’expiration du délai de recours contentieux, est tardive. Il suit de là que les conclusions tendant à la suspension de l’exécution de la décision attaquée doivent être rejetées comme irrecevables, ainsi que par de conséquence les conclusions accessoires.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A… ne peut qu’être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 30 mars 2026.
Le juge des référés,
Signé
J. Belhadj
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
.
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