Rejet 16 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, magistrat m. taormina, 16 janv. 2026, n° 2407150 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2407150 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 février 2026 |
Sur les parties
| Parties : | SARL Distrilepante |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 décembre 2024, la SARL Distrilepante doit être regardée comme demandant au tribunal de la décharger des taxes sur les surfaces commerciales auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2020, 2021, 2022 et 2023, en droits, intérêts de retard et majorations de 10% ou, subsidiairement, la décharge partielle du fait d’une surface commerciale moindre.
Elle soutient que :
- l’établissement qu’elle exploite a une activité de vente au détail antérieure au 1er janvier 1960 ;
- pour le cas où elle serait assujettie à la taxe sur les surfaces commerciales, la surface retenue par l’administration fiscale est erronée, alors qu’elle est de 458 m².
Par un mémoire en défense enregistré le 10 avril 2025, le directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- si la société Distrilepante affirme que l’établissement qu’elle exploite est affecté de manière continue à l’activité de vente au détail depuis une date antérieure au 1er janvier 1960, elle n’apporte à l’appui de cette allégation aucun élément de nature à permettre d’en apprécier le bien-fondé ;
- il résulte des documents joints à la requête qu’elle a débuté son activité le 18 avril 2016 (cf. extrait kbis joint à la requête) ;
- faute de toute déclaration déposée par la SARL Distrilepante au titre de la taxe sur les surfaces commerciales, le service a retenu pour base une surface de 786 m² issue des informations portées sur les déclarations faites au titre de la cotisation foncière des entreprises.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi n°72-657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés ;
- le décret n°95-85 du 26 janvier 1995 relatif à la taxe sur les surfaces commerciales ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Taormina, vice-président, pour statuer sur les litiges visés à l’article R.222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement informées du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 18 décembre 2025 :
- le rapport de M. Taormina, magistrat désigné,
- et les conclusions de M. Ruocco-Nardo, rapporteur public.
Considérant ce qui suit ;
1. La société Distrilepante, qui exerce une activité de commerce d’alimentation générale de type supermarché, a fait l’objet d’un contrôle sur pièces à l’issue duquel des rectifications lui ont été proposées selon la procédure de taxation d’office prévue à l’article L.66-3 du livre des procédures fiscales par lettre modèle 2120 du 1er octobre 2023 en matière de taxe sur les surfaces commerciales au titre des années 2020, 2021, 2022 et 2023. Après mise en recouvrement, par réclamation contentieuse du 23 novembre 2023, complétée par courriel du 25 janvier 2024, la société Distrilepante a contesté les impositions supplémentaires mises à sa charge, réclamation rejetée par une décision du 23 octobre 2024. Elle doit être regardée comme demandant au tribunal la décharge des impositions mises à sa charge en droits, intérêts de retard et majorations de 10% ou, subsidiairement, la décharge partielle du fait d’une surface commerciale moindre.
Sur l’assujettissement de la société Distrilepante à la taxe sur les surfaces commerciales :
2. Aux termes de l’article 3 de la loi n°72-657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés : « Il est institué une taxe sur les surfaces commerciales assise sur la surface de vente des magasins de commerce de détail, dès lors qu’elle dépasse 400 mètres carrés des établissements ouverts à partir du 1er janvier 1960 quelle que soit la forme juridique de l’entreprise qui les exploite. Ne sont pas considérés comme magasins de commerce de détail les établissements de commerce de gros dont la clientèle est composée de professionnels pour les besoins de leur activité ou de collectivités. Lorsque ces établissements réalisent à titre accessoire des ventes à des consommateurs pour un usage domestique, ces ventes constituent des ventes au détail qui sont soumises à la taxe dans les conditions de droit commun ». Aux termes de l’article 1er du décret n°95-85 du 26 janvier 1995 relatif à la taxe sur les surfaces commerciales : « Il n’y a pas ouverture d’établissement en cas de changement d’exploitant pour quelque cause juridique que ce soit, notamment par transmission à titre onéreux ou gratuit ou par apport, même après fermeture pour travaux d’amélioration ou de transformation, pourvu que l’activité professionnelle demeure une activité de vente au détail… ». Il résulte de ces dispositions, que la taxe sur les surfaces commerciales n’est pas due au titre d’un établissement lorsqu’une activité de commerce de détail y était exercée antérieurement au 1er janvier 1960 et a continué à y être exercée depuis, de façon continue dans l’ensemble des surfaces de cet établissement.
3. Si la société Distrilepante qui exerce une activité de commerce d’alimentation générale de type supermarché dans son établissement sis au 31 rue Lépante et au 13 rue Assalit, sous l’enseigne « Carrefour City », se prévaut de l’existence d’une activité de commerce de détail exercée antérieurement au 1er janvier 1960, il résulte de l’instruction, que ce fonds de commerce qu’elle a d’abord exploité en location gérance consentie par acte sous seing privé du 21 avril 2016 par la société Erteco France pour une durée d’un an à compter du 18 avril 2016, puis reconduit tacitement pour une durée indéterminée a été cédé par acte du 15 septembre 2021 à la société Distrilepante moyennant le prix de 270 000 €, par la société Carrefour proximité France venue aux droits de la société Erteco France après fusion absorption du 30 septembre 2016, comme cela résulte des statuts à jour au 15 juillet 2021 joints à la requête. L’acte de cession présenté corrobore l’exploitation du fonds depuis le 14 septembre 2001, mais ne permet pas d’établir l’existence d’une activité de vente au détail, exercée de façon continue dans l’ensemble des surfaces de l’établissement, au cours de la période antérieure à cette dernière date. Il résulte en outre de l’extrait Kbis joint à la requête, que la société Distrilepante a débuté son activité le 18 avril 2016. Enfin, les plans de la cité marchande ou de la ville, ainsi que les photographies et les commentaires adossés ne sont pas davantage de nature à démontrer l’exploitation continue depuis une date antérieure au 1er janvier 1960, d’une activité de vente au détail sur l’ensemble des surfaces de l’établissement exploité par la société requérante. Dès lors, elle n’est pas fondée à contester son assujettissement à la taxe sur les surfaces commerciales au titre des années 2020, 2021, 2022 et 2023.
Sur la surface commerciale sur laquelle est assise la taxe sur les surfaces commerciales :
4. Aux termes de l’article 3 de la loi n°72-657 du 13 juillet 1972 précitée : « … La surface de vente des magasins de commerce de détail, prise en compte pour le calcul de la taxe, et celle visée à l’article L.720-5 du code de commerce, s’entendent des espaces affectés à la circulation de la clientèle pour effectuer ses achats, de ceux affectés à l’exposition des marchandises proposées à la vente, à leur paiement, et de ceux affectés à la circulation du personnel pour présenter les marchandises à la vente./ La surface de vente des magasins de commerce de détail prise en compte pour le calcul de la taxe ne comprend que la partie close et couverte de ces magasins. / La surface de vente à retenir pour le calcul de la taxe est celle existant au 31 décembre de l’année précédant l’année d’imposition pour les établissements existant à cette date ». Il résulte de ces dispositions, que le montant de la taxe sur les surfaces commerciales brute est déterminé par l’application à la surface de vente au détail total de l’établissement, d’un tarif qui varie en fonction du chiffre d’affaires annuel au m² et de l’activité.
5. Il résulte de l’instruction, qu’à défaut de déclaration déposée par la société Distrilepante au titre de la taxe sur les surfaces commerciales, le service a retenu pour base une surface de 786 m² issue des informations portées sur les déclarations faites au titre de la contribution foncière des entreprises. Si la société requérante soutient que cette surface serait en réalité « aux alentours de 458 m² » et produit un plan détaillé du magasin, ce document non officiel dont l’objectivité n’est pas établie, et incomplet faute de mentionner les surfaces des espaces affectés à la circulation de la clientèle, ceux affectés à l’exposition des marchandises ainsi qu’à leur paiement, et ceux affectés à la circulation du personnel pour présenter les marchandises à la vente, ne permet pas d’établir que la surface servant de base à la taxe litigieuse serait de 458 m². Dès lors, la société Distrilepante n’est pas fondée à solliciter la décharge partielle sur la base de cette surface commerciale, des cotisations de taxe sur les surfaces commerciales auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2020, 2021, 2022 et 2023.
6. Compte tenu de tout ce qui précède, la requête de la société Distrilepante doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Distrilepante est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Distrilepante et au directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 janvier 2026.
Le magistrat désigné,
signé
G. Taormina
La greffière,
signé
Ch. Martin
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
ou par délégation le greffier
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Textes cités dans la décision
- Décret n°95-85 du 26 janvier 1995
- Loi n° 72-657 du 13 juillet 1972
- Code de commerce
- Code de justice administrative
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