Annulation 26 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3e sect. - 3e ch., 26 mars 2026, n° 2525150 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2525150 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de police |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés respectivement les 1er septembre 2025, 6 novembre 2025, 22 novembre 2025, 11 janvier et 20 février 2026, Mme A… B… doit être regardée comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 29 avril 2025 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays d’éloignement ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, durant cet examen, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre des dépens à charge de l’Etat.
Mme B… soutient que :
- l’arrêté attaqué est irrégulier, dès lors qu’elle a déposé sa demande de renouvellement de titre de séjour dans les délais qui lui étaient impartis ;
- elle ne pouvait pas quitter le territoire pour solliciter un nouveau visa, faute de la remise tardive de son récépissé ;
- la décision attaquée ne lui a pas été régulièrement notifiée ;
- elle méconnaît l’article 8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 décembre 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Beugelmans-Lagane a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
Mme A… B…, ressortissante d’Afrique du Sud, née le 16 juillet 1999 à Cape Town, entrée en France le 23 janvier 2022 sous couvert d’un visa long séjour « jeune au pair », valant titre de séjour, valable du 31 décembre 2021 au 31 décembre 2022 a obtenu la prolongation de sa convention d’accueil en qualité de jeune au pair valable du 2 janvier 2023 au 2 août 2023 puis du 1er septembre 2023 au 31 décembre 2023. Elle a demandé le changement de statut de son titre de séjour pour obtenir un titre de séjour « étudiant », sur le fondement de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile le 28 mars 2024. Par un arrêté du 29 avril 2025, le préfet de police a rejeté sa demande, l’a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays d’éloignement. Par la présente requête, Mme B… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
D’une part, aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » d’une durée inférieure ou égale à un an. En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l’étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l’âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l’autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sous réserve d’une entrée régulière en France et sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Cette carte donne droit à l’exercice, à titre accessoire, d’une activité professionnelle salariée dans la limite de 60 % de la durée de travail annuelle ».
D’autre part, aux termes de l’article R. 431-8 du même code : « L’étranger titulaire d’un document de séjour doit, en l’absence de présentation de demande de délivrance d’un nouveau document de séjour six mois après sa date d’expiration, justifier à nouveau, pour l’obtention d’un document de séjour, des conditions requises pour l’entrée sur le territoire national lorsque la possession d’un visa est requise pour la première délivrance d’un document de séjour. »
Pour refuser de délivrer à Mme B… un titre de séjour étudiant, le préfet de police a retenu qu’elle ne présentait pas de visa long séjour étudiant prévu par les dispositions de l’article 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Toutefois, Mme B… a demandé le renouvellement de son visa de long séjour « jeune au pair » valant titre de séjour le 7 novembre 2022 et a été munie de récépissés de demande de titre de séjour dont le dernier était valable jusqu’au 14 décembre 2023. Elle a déposé sa demande de changement de statut le 28 mars 2024, soit dans le délai de six mois suivant l’expiration de son dernier titre de séjour dont les effets avaient été maintenus par la délivrance de récépissés. Dans ces conditions, Mme B… est fondée à soutenir que la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit et à en demander, pour ce motif, l’annulation.
Il résulte de ce qui précède que la décision de refus de titre de séjour opposée à Mme B… doit être annulée, ainsi, par voie de conséquence, que les décisions d’obligation de quitter le territoire et fixant le pays de renvoi.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique seulement, en application de l’article L. 911-2 du code de justice administrative, que le préfet de police réexamine la situation de Mme B… dans un délai de trois mois à compter de la date de notification du présent jugement.
Sur les dépens :
Aucun dépens n’ayant été exposé dans cette instance, les conclusions présentées à ce titre ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 29 avril 2025 par lequel le préfet de police a refusé de délivrer à Mme B… un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays d’éloignement est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de réexaminer la situation de Mme B… dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 10 mars 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Gracia, président ;
- Mme Beugelmans-Lagane, première conseillère ;
- M. Rannou, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mars 2026.
La rapporteure,
N. BEUGELMANS-LAGANE
Le président,
J-Ch. GRACIA
La greffière,
K. DESSAINT
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Bois ·
- Ingénierie ·
- Sociétés ·
- Expertise ·
- Mission ·
- Technique ·
- Département ·
- Demande ·
- Assureur ·
- Justice administrative
- Urgence ·
- Enquête ·
- Justice administrative ·
- Communication ·
- Juge des référés ·
- Procédure disciplinaire ·
- Millet ·
- Cadre ·
- Refus ·
- Suspension
- Centre hospitalier ·
- Associé ·
- Justice administrative ·
- Statut ·
- Stagiaire ·
- Autorisation ·
- Diplôme ·
- Santé publique ·
- Contrats ·
- Dérogatoire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Admission exceptionnelle ·
- Demande ·
- Étranger ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Décision administrative préalable ·
- Délai
- Territoire français ·
- Ressortissant ·
- Étranger ·
- Visa ·
- Admission exceptionnelle ·
- Refus ·
- Titre ·
- Tiré ·
- Accord ·
- Résidence
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Menaces ·
- Critère ·
- Ordre public ·
- Vol ·
- Durée ·
- Éloignement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Solidarité ·
- Revenu ·
- Commissaire de justice ·
- Régularisation ·
- Délai ·
- Légalité externe ·
- Radiation ·
- Articuler ·
- Insuffisance de motivation
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Cartes ·
- Juge des référés ·
- Aide juridique ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Délai ·
- Titre ·
- Ordonnance
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Liberté fondamentale ·
- Atteinte ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Sauvegarde ·
- Protection des libertés ·
- Annulation ·
- Caractère
Sur les mêmes thèmes • 3
- Logement ·
- Astreinte ·
- Urgence ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Médiation ·
- Île-de-france ·
- Capacité ·
- Décentralisation ·
- Commission
- Urbanisme ·
- Environnement ·
- Communauté urbaine ·
- Permis d'aménager ·
- Étude d'impact ·
- Associations ·
- Justice administrative ·
- Passerelle ·
- Commune ·
- Maire
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Exécution d'office ·
- Enfant ·
- Système d'information ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Commissaire de justice ·
- Gouvernement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.