Rejet 25 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 25 juil. 2025, n° 2502170 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2502170 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 31 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 10 juillet 2025 et 22 juillet 2025, l’association SOS Reims urbanisme et nature, représentée par Me Opyrchal, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 16 novembre 2024 par lequel le maire de Reims a délivré, au nom de la commune, à la communauté urbaine du Grand Reims un permis d’aménager portant sur la construction d’une passerelle avenue du général de Gaulle et avenue Paul Doumer à Reims ;
2°) de mettre à la charge de la communauté urbaine du Grand Reims une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— elle a intérêt à agir et son représentant a qualité pour agir à son nom ;
— le mémoire en défense de la commune de Reims et de la communauté urbaine du Grand Reims est à écarter comme irrecevable dès lors qu’il n’est pas établi que cette commune et cette communauté urbaine soient représentées par une personne habilitée pour ce faire au regard respectivement des articles L. 2132-1 et L. 5211-9 du code général des collectivités territoriales ;
— la suspension de l’exécution de l’arrêté en litige est fondée au regard de l’article
L. 122-2 du code de l’environnement, dès lors, d’une part, que le projet relève d’une évaluation environnementale systématique prévue par la rubrique 39 b) de l’annexe à l’article R. 122-2 du même code pour les opérations d’aménagement dont le terrain d’assiette est supérieur ou égal à 10 ha, et, d’autre part, que ce projet aurait dû faire l’objet d’une étude d’impact dans le cadre d’un examen au cas par cas sur le fondement de l’article R. 122-2-1 du même code ;
— cette suspension est également fondée au regard de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ;
— la condition d’urgence prévue par cet article est remplie, dès lors qu’elle est présumée en application de l’article L. 600-3 du code de l’urbanisme et par ailleurs justifiée par le fait
que la réalisation des travaux aura des effets irrémédiables sur la population et l’environnement ;
— plusieurs moyens sont de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté en litige :
— cet arrêté méconnaît les dispositions de l’article R. 122-2 du code de l’environnement et de la rubrique 39 b) de son annexe, dès lors que l’étude d’impact prévue pour les projets d’aménagement dont le terrain d’assiette est supérieur ou égal à 10 ha n’a pas été réalisée ;
— une étude d’impact était également justifiée, indépendamment de la superficie en cause, dès lors que le projet se trouve dans le périmètre de la coulée verte, la Trame Verte et Bleue visant à assurer la préservation de la biodiversité dans une logique d’aménagement du territoire et de prise en compte des activités humaines, ainsi que dans le corridor principal continu d’intérêt général et ce en application du Schéma Régional de Cohérence Ecologique annexé au Schéma Régional d’Aménagement, de Développement Durable et d’Egalité des Territoires ;
— l’arrêté attaqué méconnaît l’article R. 441-7 du code de l’urbanisme dès lors
que le dossier de demande de permis d’aménager ne comporte pas d’autorisation de défrichement alors que le pétitionnaire ne justifie pas d’entrer dans les cas d’exemption prévues par l’article L. 342-1 du code forestier ;
— il méconnaît les articles R. 431-13 et R. 441-16 du code de l’urbanisme dès lors
que le dossier de demande de permis d’aménager ne comporte pas de pièce exprimant l’accord du gestionnaire du domaine public pour engager la procédure d’autorisation d’occupation temporaire du domaine, à savoir en l’espèce l’autorisation du ministère de la transition écologique dès lors que le projet de passerelle surplombe l’autoroute A344 ;
— cette absence de pièce exprimant l’accord du gestionnaire du domaine public autoroutier méconnaît la circulaire du 19 juillet 2023 relative aux modalités d´établissement et d´instruction des dossiers techniques concernant la construction et l´aménagement des autoroutes concédées ;
— l’arrêté attaqué méconnaît les dispositions du i) de l’article R. 431-16 du code de l’urbanisme dès lors que le dossier de demande de permis d’aménager ne comporte pas l’étude de sécurité publique requise pour les opérations d’aménagement qui ont pour effet de créer en une ou plusieurs phases une surface de plancher supérieure à 70 000 m² ;
— il méconnaît l’article R. 431-20 du code de l’urbanisme dès lors que le dossier de demande de permis d’aménager ne comporte pas la justification du dépôt de la déclaration prévue à l’article L. 512-8 du code de l’environnement alors que la construction de la passerelle constituera un obstacle à l’écoulement des crues et qu’il existe une modification du profil du cours d’eau ;
— il méconnaît les règles relatives à la zone N du règlement du plan local d’urbanisme de Reims selon lesquelles sont interdites dans cette zone les opérations d’aménagement d’ensemble et constructions groupées ;
— il méconnaît l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme, au regard des risques liés au surplomb du canal, la Vesle et l’autoroute A344, ainsi que des risques de collision
entre les différents usagers de la passerelle ;
— il méconnaît l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme au regard de l’atteinte portée par le projet à la qualité paysagère du site et à l’intérêt architectural de la cathédrale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 juillet 2025, la commune de Reims
et la communauté urbaine du Grand Reims, représentées par Me Pyanet, concluent au rejet
de la requête et à ce qu’une somme de 5 000 euros soit mise à la charge de l’association SOS Reims urbanisme et nature au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
— la requête est irrecevable dès lors, d’une part, qu’il n’est pas établi que la personne l’ayant introduite au nom de l’association SOS Reims urbanisme et nature est habilitée pour ce faire, et, d’autre part, que cette association ne justifie pas d’un intérêt lui donnant qualité à agir ;
— l’article L. 122-2 du code de l’environnement n’est pas applicable en l’espèce dès lors qu’une étude d’impact n’était pas requise ;
— l’urgence n’est pas établie dès lors que les travaux n’ont pas commencé ni ne sont pas sur le point de débuter, qu’il existe un intérêt public attaché à la réalisation de l’ouvrage et que l’association ne se prévaut d’aucune circonstance induite par l’exécution du projet en rapport avec les intérêts qu’elle entend défendre ;
— aucun des moyens soulevés ne fait naître un doute sérieux quant à la légalité
de la décision contestée.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée sous le n° 2501885 tendant à l’annulation de l’arrêté du 16 novembre 2024 du maire de Reims.
Vu :
— le code de l’environnement ;
— le code forestier ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif a désigné M. Rifflard, conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, tenue en présence de M. Picot, greffier, ont été entendus :
— le rapport de M. Rifflard, juge des référés ;
— les observations de Me Ophyrchal, représentant l’association SOS Reims urbanisme et nature, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens, et qui précise que l’association requérante est représentée dans cette instance par son secrétaire général d’ailleurs présent à l’audience ;
— et les observations de Me Frigière, représentant la commune de Reims et la communauté urbaine du Grand Reims, qui conclut aux mêmes fins que le mémoire en défense par les mêmes moyens.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
La commune de Reims et la communauté urbaine du Grand Reims, représentées par Me Pyanet, ont produit une note en délibéré le 23 juillet 2025, qui n’a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
1. La communauté urbaine du Grand Reims a déposé auprès de la commune
de Reims le 5 août 2024, et de manière complète le 30 août 2024, un dossier de permis d’aménager portant sur la construction d’une passerelle sur un terrain situé avenue du général de Gaulle et boulevard Paul Doumer à Reims. Par un arrêté du 16 novembre 2024, le maire de Reims a, au nom de la commune, délivré le permis d’aménager sollicité. Par un courrier du 24 mars 2025, l’association SOS Reims urbanisme et nature, qui a son siège à Reims, a présenté à la commune de Reims un recours gracieux à l’encontre de cet arrêté. Par son silence gardé sur ce recours,
le maire de Reims l’a implicitement rejeté. Par la présente requête, l’association SOS Reims urbanisme et nature demande au juge des référés, sur le fondement, d’une part, de l’article
L. 122-2 du code de l’environnement et, d’autre part, de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de cet arrêté.
Sur la recevabilité du mémoire en défense de la commune de Reims et de la communauté urbaine du Grand Reims :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 2122-22 du code général des collectivités territoriales : « Le maire peut () par délégation du conseil municipal, être chargé, en tout ou partie, et pour la durée de son mandat : () / 16° () de défendre la commune dans les actions intentées contre elle, dans les cas définis par le conseil municipal () ». Selon l’article
L. 2132-2 de ce code : " Le maire, en vertu de la délibération du conseil municipal, représente
la commune en justice ". Il résulte de ces dispositions que le conseil municipal peut légalement donner au maire une délégation générale pour représenter la commune en justice, en demande comme en défense, pendant la durée de son mandat.
3. Le maire de Reims représente cette commune dans la présente instance. Il ressort des pièces du dossier que, par une délibération du conseil municipal de Reims du 28 mai 2020,
le maire de Reims a reçu délégation en vue « d’intenter au nom de la commune les actions en justice ou de défendre la commune dans les actions intentées contre elle, devant l’ensemble des juridictions de l’ordre judiciaire et de l’ordre administratif, tant en première instance qu’en appel ou en cassation ». Dans ces conditions, le maire de Reims avait qualité pour représenter
la commune dans le cadre du mémoire en défense de cette dernière.
4. D’autre part, aux termes de l’article L. 5211-9 du code général des collectivités territoriales : « Le président () représente en justice l’établissement public de coopération intercommunale ». Aux termes de l’article L. 5211-2 de ce code : « A l’exception de celles des deuxième à quatrième alinéas de l’article L. 2122-4, les dispositions du chapitre II du titre II du livre Ier de la deuxième partie relatives au maire et aux adjoints sont applicables au président et aux membres du bureau des établissements publics de coopération intercommunale, en tant qu’elles ne sont pas contraires aux dispositions du présent titre ». Il résulte de ces dispositions que le conseil communautaire peut légalement donner au président une délégation générale pour représenter l’établissement public de coopération intercommunale en justice, en demande comme en défense, pendant la durée de son mandat.
5. Le président de la communauté urbaine du Grand Reims représente cet établissement public de coopération intercommunale dans la présente instance. Par une délibération du conseil communautaire de cet établissement public de coopération intercommunale du 29 janvier 2024, son président a reçu délégation en vue de « décider au nom de la Communauté urbaine des actions en justice, en demande ou en défense devant l’ensemble des juridictions de l’ordre judiciaire ou administratif ». Dans ces conditions, le président de la communauté urbaine du Grand Reims avait qualité pour représenter cet établissement public de coopération intercommunale dans le cadre du mémoire en défense de ce dernier.
6. Il résulte de tout ce qui précède qu’il n’y a pas lieu d’écarter le mémoire en défense précédemment indiqué des débats.
Sur les fins de non-recevoir opposées par la commune de Reims et la communauté urbaine du Grand Reims :
7. En premier lieu, aux termes de l’article L. 600-1-1 du code de l’urbanisme : « Une association n’est recevable à agir contre une décision relative à l’occupation ou l’utilisation des sols que si le dépôt des statuts de l’association en préfecture est intervenu au moins un an avant l’affichage en mairie de la demande du pétitionnaire ». Il appartient au juge administratif, lorsque cette condition de dépôt des statuts est remplie, d’apprécier si l’association requérante justifie d’un intérêt lui donnant qualité pour agir contre la décision qu’elle attaque en se fondant sur les statuts tels qu’ils ont été déposés à la préfecture antérieurement à la date de l’affichage en mairie
de la demande du pétitionnaire.
8. Il ressort des pièces du dossier que l’association SOS Reims urbanisme et nature a été déclarée le 21 mai 1974 et que ses statuts prévoient, et ce jusque dans la dernière version de ses statuts déposée en préfecture antérieurement à la date d’affichage en mairie de la demande de permis d’aménager en litige, qu’elle a pour objet, notamment, « la défense et la promotion de Reims et de sa région par le maintien des équilibres de vie et d’environnement, avec la conviction de respecter la nature et de servir un urbanisme humain et salutaire ». Le champ d’action géographique de cette association est suffisamment déterminé et précis pour être regardé comme visant la commune de Reims et sa périphérie, et non pas un champ plus vaste ou indéfini comme le soutiennent les défendeurs. En outre, le projet en litige, de par sa nature, son ampleur
et les incidences qu’il est susceptible d’avoir sur le cadre de vie et l’environnement à Reims, est de nature à porter atteinte aux intérêts défendus par cette association. Cette dernière justifie dès lors d’un intérêt lui donnant qualité à agir contre le permis d’aménager en litige.
9. En second lieu, en l’absence, dans les statuts d’une association, de stipulation réservant expressément à un autre organe la capacité de décider de former une action devant le juge administratif, celle-ci est régulièrement engagée par l’organe tenant des mêmes statuts le pouvoir de représenter en justice cette association. Une habilitation à représenter une association
dans les actes de la vie civile doit être regardée comme habilitant à la représenter en justice. Dans le silence desdits statuts sur ce point, l’action ne peut être régulièrement engagée que par l’assemblée générale.
10. Aux termes de l’article XVIII des statuts de l’association SOS Reims urbanisme et nature, le secrétaire général du bureau représente l’association en justice et dans tous les actes de la vie civile. En l’absence d’autres stipulations, les termes de cet article suffisent à fonder
la capacité du secrétaire général du bureau de l’association, qui représente cette dernière dans le cadre de cette instance, à agir au nom de la requérante.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les fins de non-recevoir opposées par la commune de Reims et la communauté urbaine du Grand Reims doivent être écartées.
Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 122-2 du code de l’environnement :
12. Aux termes de l’article L. 122-2 du code de l’environnement : « Si une requête déposée devant la juridiction administrative contre une autorisation ou une décision d’approbation d’un projet visé au I de l’article L. 122-1 est fondée sur l’absence d’étude d’impact, le juge des référés, saisi d’une demande de suspension de la décision attaquée, y fait droit dès que cette absence est constatée ».
13. En premier lieu, aux termes de l’article L. 122-1 du code de l’environnement :
« I.- Pour l’application de la présente section, on entend par : 1° Projet : la réalisation de travaux de construction, d’installations ou d’ouvrages, ou d’autres interventions dans le milieu naturel ou le paysage, y compris celles destinées à l’exploitation des ressources du sol ; () II.- Les projets qui, par leur nature, leur dimension ou leur localisation, sont susceptibles d’avoir des incidences notables sur l’environnement ou la santé humaine font l’objet d’une évaluation environnementale en fonction de critères et de seuils définis par voie réglementaire et, pour certains d’entre eux, après un examen au cas par cas. / () III.- L’évaluation environnementale est un processus constitué de l’élaboration, par le maître d’ouvrage, d’un rapport d’évaluation des incidences sur l’environnement, dénommé ci-après « étude d’impact » () / Lorsqu’un projet est constitué de plusieurs travaux, installations, ouvrages ou autres interventions dans le milieu naturel
ou le paysage, il doit être appréhendé dans son ensemble, y compris en cas de fractionnement dans le temps et dans l’espace et en cas de multiplicité de maîtres d’ouvrage, afin que ses incidences sur l’environnement soient évaluées dans leur globalité. () ". La rubrique 39 b) de l’annexe à l’article R. 122-2 du code de l’environnement prévoit que sont soumises à évaluation environnementale systématique les opérations d’aménagement dont le terrain d’assiette est supérieur ou égal à 10 hectares.
14. En l’espèce, le permis d’aménager en litige a été délivré pour un projet pour lequel la superficie du ou des terrains à aménager a été déclarée à hauteur de 2 969 m². Il ne résulte pas de l’instruction, et il n’est pas même sérieusement soutenu, que ce projet représenterait par lui-même en réalité une surface de terrain à aménager supérieure à celle déclarée. Par ailleurs, en admettant même que le projet de passerelle en litige serait à regarder, au regard des dispositions du III de l’article L. 122-1 du code de l’environnement, comme participant du même projet que celui d’aménagement des berges de Reims, il ne résulte en tout état de cause pas de l’instruction qu’un tel projet d’ensemble représenterait une surface de terrain à aménager totale supérieure ou égale à 10 ha, les éléments produits à cet égard par l’association requérante ne permettant en particulier pas de le démontrer. Enfin, il ne résulte pas de l’instruction que le projet d’aménagement portant sur la passerelle en litige présenterait un lien avec le projet désigné comme « reconquête du canal afin de connecter la ville à l’eau » qui couvre différents secteurs de la ville de Reims, distincts et distants les uns des autres, tel qu’il permettrait de le regarder comme participant de ce projet au regard des mêmes dispositions du III de l’article L. 122-1 précité. La requérante n’est dès lors pas fondée à se prévaloir de ce que la superficie d’aménagement correspondant au projet « reconquête du canal afin de connecter la ville à l’eau », qu’elle déclare comme représentant 162 ha, devrait être pris en compte pour apprécier la soumission du projet en litige de passerelle à l’obligation d’une réalisation d’étude d’impact au regard des articles L. 122-2 et R. 122-2 précité.
15. Il résulte de tout ce qui précède que l’association requérante n’est pas fondée à soutenir que le projet en litige aurait dû faire l’objet d’une étude d’impact dans le cadre de l’évaluation environnementale systématique prévue par la rubrique 39 b) de l’annexe à l’article R. 122-2 du code de l’environnement.
16. En second lieu, aux termes de l’article R. 122-2-1 du code de l’environnement : « L’autorité compétente soumet à l’examen au cas par cas prévu au IV de l’article L. 122-1 tout projet, y compris de modification ou d’extension, situé en deçà des seuils fixés à l’annexe de l’article R. 122-2 et dont elle est la première saisie, que ce soit dans le cadre d’une procédure d’autorisation ou d’une déclaration, lorsque ce projet lui apparaît susceptible d’avoir des incidences notables sur l’environnement ou la santé humaine au regard des critères énumérés à l’annexe de l’article R. 122-3-1. () ». L’annexe à l’article R. 122-3-1 précité prévoit les critères suivants : " 1. Caractéristiques des projets / Les caractéristiques des projets doivent être considérées notamment par rapport : a) A la dimension et à la conception de l’ensemble
du projet ; b) Au cumul avec d’autres projets existants ou approuvés ; c) A l’utilisation des ressources naturelles, en particulier le sol, les terres, l’eau et la biodiversité ; d) A la production de déchets ; e) A la pollution et aux nuisances ; f) Au risque d’accidents et/ ou de catastrophes majeurs en rapport avec le projet concerné, notamment dus au changement climatique, compte tenu de l’état des connaissances scientifiques ; g) Aux risques pour la santé humaine (dus, par exemple, à la contamination de l’eau ou à la pollution atmosphérique). / 2. Localisation des projets / La sensibilité environnementale des zones géographiques susceptibles d’être affectées par le projet doit être considérée en prenant notamment en compte : a) L’utilisation existante et approuvée des terres ; b) La richesse relative, la disponibilité, la qualité et la capacité de régénération des ressources naturelles de la zone (y compris le sol, les terres, l’eau et la biodiversité) et de son sous-sol ; c) La capacité de charge de l’environnement naturel, en accordant une attention particulière aux zones suivantes : i) Zones humides, rives, estuaires ; ii) Zones côtières et environnement marin ; iii) Zones de montagnes et de forêts ; iv) Réserves et parcs naturels ; v) Zones répertoriées ou protégées par la législation nationale ;
zones Natura 2000 désignées en vertu des directives 92/43/ CEE du 21 mai 1992 et 2009/147/CE du 30 novembre 2009 ; vi) Zones ne respectant pas ou considérées comme ne respectant pas les normes de qualité environnementale fixées par la législation de l’Union européenne et pertinentes pour le projet ; vii) Zones à forte densité de population ; viii) Paysages, sites et monuments importants du point de vue historique, culturel ou archéologique. / 3. Type et caractéristiques des incidences potentielles / Les incidences notables probables qu’un projet pourrait avoir sur l’environnement doivent être considérées en fonction des critères énumérés aux points 1 et de la présente annexe, par rapport aux incidences du projet sur les facteurs précisés au III de l’article L. 122-1, en tenant compte de : a) L’ampleur et l’étendue spatiale des incidences (zone géographique et importance de la population susceptible d’être touchée, par exemple) ;
b) La nature des incidences ; c) La nature transfrontalière des incidences ; d) L’intensité
et la complexité des incidences ; e) La probabilité des incidences ; f) Le début, la durée,
la fréquence et la réversibilité attendus des incidences ; g) Le cumul des incidences avec celui d’autres projets existants ou approuvés ; h) La possibilité de réduire les incidences de manière efficace ".
17. La requérante fait valoir que le projet en litige, pris indépendamment ou ensemble avec d’autres projets, aurait dû donner lieu à la réalisation d’une étude d’impact dans le cadre d’un examen au cas par cas en application de l’article R. 122-2-1 du code de l’environnement au regard des incidences sur l’environnement ou la santé en l’espèce.
18. Toutefois, d’une part, il ne résulte pas de l’instruction que le projet de passerelle présenterait par lui-même des incidences notables négatives sur l’environnement, en particulier sur les paysages, sites et monuments, alors d’ailleurs, notamment, que l’architecte des bâtiments de France a rendu un avis favorable sans réserve sur ce projet. Il ne présente par ailleurs pas d’incidence notable sur la santé.
19. D’autre part, la requérante se prévaut de la combinaison des incidences liées au projet en litige avec celles liées à la démolition du pont Charles de Gaulle et celles liées au projet d’aménagement des berges précité. Toutefois, il ne résulte pas de l’instruction que la démolition de ce pont présenterait, au regard de la santé et de l’environnement, et notamment sur les milieux aquatiques, les espèces animales et leurs habitats, ou les paysages, des incidences notables telles qu’elles justifieraient la réalisation d’une étude d’impact. D’autre part, si l’aménagement des berges de Reims doit comporter en particulier une artificialisation du sol de certaines parties des berges, l’installation de nouveaux éclairages et la création de pontons, ces aménagements interviennent dans un environnement déjà densément urbanisé et artificialisé et, eu égard notamment à la nature et l’ampleur de ces aménagements, il ne résulte pas de l’instruction que leur incidence sur l’environnement ou sur la santé puisse être regardée comme justifiant la réalisation d’une étude d’impact. Une telle étude d’impact n’apparaît pas davantage justifiée par le fait qu’une centaine d’arbres doivent être abattus sur ces berges, eu égard notamment à la plantation d’un nombre supérieur d’arbres prévue dans ce même projet. Enfin, il ne résulte pas de l’instruction que la combinaison de l’ensemble de ces opérations, en incluant le projet d’aménagement en litige, présenterait par elle-même des incidences notables sur l’environnement ou la santé qui justifieraient l’obligation de réaliser une étude d’impact dans le cadre d’un examen au cas par cas. Dans ces conditions, même en admettant que le projet de passerelle en litige participerait d’un projet d’ensemble incluant la démolition du pont de Charles de Gaulle et l’aménagement des berges, la requérante n’est pas fondée à soutenir que l’absence de réalisation d’une étude d’impact en l’espèce méconnaîtrait l’article R. 122-2-1 du code de l’environnement.
20. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 122-2-1 du code de l’environnement doit être écarté en toutes ses branches.
21. Il résulte de tout ce qui précède que l’association SOS Reims urbanisme et nature n’est pas fondée à demander la suspension de l’exécution de l’arrêté en litige sur le fondement de l’article L. 122-2 du code de l’environnement.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
22. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie
et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ".
En ce qui concerne la condition d’urgence :
23. Aux termes de l’article L. 600-3 du code de l’urbanisme : « Un recours dirigé contre une décision de non-opposition à déclaration préalable ou contre un permis de construire, d’aménager ou de démolir ne peut être assorti d’une requête en référé suspension que jusqu’à l’expiration du délai fixé pour la cristallisation des moyens soulevés devant le juge saisi en premier ressort. / La condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative est présumée satisfaite. () ».
24. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Les travaux rendus possibles par un permis d’aménager présentent un caractère difficilement réversible. Par suite, lorsque la suspension de l’exécution d’un permis d’aménager est demandée sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la condition d’urgence est en principe satisfaite, ainsi que le prévoit l’article L. 600-3 du code de l’urbanisme. Il ne peut en aller autrement que dans le cas où le pétitionnaire ou l’autorité qui a délivré le permis justifie de circonstances particulières. Il appartient alors au juge des référés, pour apprécier si la condition d’urgence est remplie, de procéder à une appréciation globale de l’ensemble des circonstances de l’espèce qui lui est soumise.
25. En l’espèce, si la commune de Reims et la communauté urbaine du Grand Reims allèguent que les travaux de la passerelle n’ont pas débuté ni ne sont sur le point de débuter,
il ressort toutefois des pièces du dossier que ces travaux sont susceptibles d’être réalisés de manière imminente. Par ailleurs, la commune de Reims et la communauté urbaine du Grand Reims font valoir que la passerelle présente un intérêt public lié en particulier au développement des modes doux de déplacements dans la ville. Cet intérêt public n’est toutefois pas suffisant pour renverser, en l’espèce, la présomption d’urgence prévue à l’article L. 600-3 précité. La condition d’urgence doit, par suite, être regardée comme satisfaite.
En ce qui concerne l’existence d’un moyen propre à créer un doute sérieux quant
à la légalité de la décision :
26. Aux termes de l’article R. 431-13 du code de l’urbanisme : « Lorsque le projet de construction porte sur une dépendance du domaine public, le dossier joint à la demande de permis de construire comporte une pièce exprimant l’accord du gestionnaire du domaine pour engager la procédure d’autorisation d’occupation temporaire du domaine public ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 441-6 du même code : « Lorsque la demande prévoit l’édification, par l’aménageur, de constructions à l’intérieur du périmètre () La demande est complétée par () s’il y a lieu, les pièces prévues par les articles R. 431-11 et R. 431-13 à R. 431-33. Ces pièces sont fournies sous l’entière responsabilité des demandeurs ». La circonstance que le dossier de demande de permis d’aménager ne comporterait pas l’ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l’urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n’est susceptible d’entacher d’illégalité le permis d’aménager qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant
le dossier ont été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative
sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
27. Il est constant que le projet d’aménagement en litige porte sur une parcelle qui surplombe l’autoroute A344 et que ce surplomb nécessite une autorisation d’occupation temporaire du domaine public autoroutier. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier, et n’est pas contesté, que le dossier de la demande de permis d’aménager déposé par la communauté urbaine du Grand Reims, retenu par l’autorité compétente comme étant complet à la date du 30 août 2024 et au regard duquel le maire de Reims a statué et délivré le permis d’aménager sollicité, ne comportait cependant pas de pièce exprimant l’accord du gestionnaire du domaine public autoroutier pour engager la procédure d’autorisation d’occupation temporaire de ce dernier. En l’état de l’instruction, cette omission est à regarder comme ayant été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des articles R. 413-31 et R. 441-6 du code de l’urbanisme est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de l’arrêté en litige.
28. En revanche, pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme,
les autres moyens soulevés par l’association requérante, tirés de la méconnaissance des dispositions de l’article R. 122-2 du code de l’environnement et de la rubrique 39 b) de son annexe, de ce qu’une étude d’impact était également justifiée en l’espèce indépendamment de la superficie en cause, de la méconnaissance de l’article R. 441-7 du code de l’urbanisme, de la méconnaissance de la circulaire du 19 juillet 2023, de la méconnaissance des dispositions du i) de l’article
R. 431-16 du code de l’urbanisme, de la méconnaissance de l’article R. 431-20 du code de l’urbanisme, de la méconnaissance des règles relatives à la zone N du règlement du plan local d’urbanisme de Reims, de la méconnaissance de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme et de celle de l’article R. 111-27 du même code, ne sont pas, en l’état du dossier, susceptibles d’entraîner la suspension de l’exécution de l’arrêté attaqué.
29. Il résulte de ce qui précède que l’association SOS Reims urbanisme et nature est fondée à demander la suspension de l’exécution de l’arrêté du 16 novembre 2024 du maire de Reims.
Sur les frais liés au litige :
30. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’association SOS Reims urbanisme et nature, qui n’est pas
la partie perdante dans la présente instance, la somme que la commune de Reims et la communauté urbaine du Grand Reims demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge
de la communauté urbaine du Grand Reims la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par l’association SOS Reims urbanisme et nature et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de l’arrêté du 16 novembre 2024 du maire de Reims est suspendue.
Article 2 : La communauté urbaine du Grand Reims versera à l’association SOS Reims urbanisme et nature la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions de la commune de Reims et de la communauté urbaine du Grand Reims présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association SOS Reims urbanisme et nature, à la commune de Reims et à la communauté urbaine du Grand Reims.
Copie en sera adressée au procureur de la République.
Fait à Châlons-en-Champagne, le 25 juillet 2025.
Le juge des référés,
R. RIFFLARDLe greffier,
A. PICOT
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire
et de la décentralisation en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution
de la présente décision.
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