Rejet 12 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 3e ch., 12 mars 2026, n° 2501578 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2501578 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 mai 2025, M. B… A…, représenté par Me Tanoh, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 11 mai 2025 par lequel le préfet de la Charente l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné en cas d’exécution d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans en l’informant qu’il faisait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnait les dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée au préfet de la Charente, qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’accord du 17 mars 1988 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Tiberghien a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant tunisien né le 24 août 1989, déclare être entré en France en 2023. Par un arrêté du 11 mai 2025, le préfet de la Charente l’a obligé à quitter le territoire français sans délai en fixant le pays à destination duquel il pourra être éloigné en cas d’exécution d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans en l’informant de son signalement aux fins de non admission au système d’information Schengen. M. A… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
En premier lieu, aux termes de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. ». Lorsque la loi prescrit l’attribution de plein droit d’un titre de séjour à l’intéressé, cette circonstance fait alors obstacle à ce qu’il puisse légalement être l’objet d’une obligation de quitter le territoire.
Il ressort des pièces du dossier que M. A… a effectué une reconnaissance anticipée de paternité d’un enfant conçu avec une ressortissante française le 22 avril 2025, et que le terme de la grossesse est estimé au 12 août 2025, de sorte qu’il ne peut être regardé comme le parent d’un enfant français pour ce motif à la date de l’arrêté litigieux. M. A… ne justifie pas d’être le parent d’un autre enfant de nationalité française né à la date de l’arrêté. Dans ces conditions, il ne remplissait pas les conditions prévues par les dispositions citées au point précédent afin de se voir délivrer un titre de séjour de plein droit. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées ne peut qu’être écarté. Il appartiendra seulement à M. A…, s’il s’y croit fondé, de former une nouvelle demande de titre de séjour en se prévalant de sa qualité de parent d’enfant français.
En second lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A… serait entré sur le territoire français en 2023 ni qu’il résiderait habituellement en France depuis lors. Par ailleurs, s’il se prévaut de sa relation avec une ressortissante française depuis mars 2024, il ressort des termes de l’attestation établie par celle-ci que le couple est dépourvu de résidence commune et M. A… ne démontre pas être présent régulièrement aux côtés de sa concubine, notamment durant ses rendez-vous médicaux, ainsi que celle-ci l’allègue. Il ne justifie pas non plus avoir engagé des dépenses en faveur de son enfant à naître. En outre, M. A… n’établit pas l’existence d’autres liens privés et familiaux en France. Enfin, l’intéressé ne conteste pas conserver des liens dans son pays d’origine, où il a vécu au moins jusqu’à l’âge de 33 ans. Dans ces conditions, le préfet de la Charente n’a pas entaché sa décision d’erreur manifeste d’appréciation dans l’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. A… en l’obligeant à quitter le territoire français. Par suite, ce moyen doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 11 mai 2025 du préfet de la Charente. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de la Charente.
Une copie sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 17 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Cristille, président,
M. Lacampagne, premier conseiller,
M. Tiberghien, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 12 mars 2026.
Le rapporteur,
Signé
P. TIBERGHIEN
Le président,
Signé
P. CRISTILLE
Le greffier,
Signé
S. GAGNAIRE
La République mande et ordonne au préfet de la Charente en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
N. COLLET
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