Tribunal administratif de Grenoble, 5ème chambre, 14 octobre 2025, n° 2105399
TA Grenoble
Annulation 14 octobre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Non-fondement des titres de recettes pour frais de transport d'urgence

    La cour a jugé que, conformément aux dispositions du code de la sécurité sociale, aucune participation ne peut être mise à la charge de l'assuré pour les transports médicaux d'urgence, rendant ainsi les titres de recettes contestés non fondés.

  • Rejeté
    Titres de recettes déjà payés ou mis en paiement

    La cour a estimé que le fait que la société ait payé ou mis en paiement des titres de recettes n'affecte pas le bien-fondé de la créance correspondante, écartant ainsi cet argument.

  • Accepté
    Frais exposés non compris dans les dépens

    La cour a décidé de mettre à la charge du centre hospitalier Albertville Moûtiers une somme au titre des frais exposés par la société, conformément aux dispositions légales.

  • Rejeté
    Demande d'intérêts sur la somme allouée

    La cour a rejeté cette demande, précisant que la somme allouée ne peut ouvrir droit au paiement d'intérêts moratoires avant la décision juridictionnelle.

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Sur la décision

Référence :
TA Grenoble, 5e ch., 14 oct. 2025, n° 2105399
Juridiction : Tribunal administratif de Grenoble
Numéro : 2105399
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Satisfaction partielle
Date de dernière mise à jour : 19 octobre 2025

Sur les parties

Texte intégral

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Tribunal administratif de Grenoble, 5ème chambre, 14 octobre 2025, n° 2105399