Rejet 18 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, magistrat mme pouget, 18 févr. 2026, n° 2403175 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2403175 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
Sur les parties
| Parties : | département des Alpes-Maritimes, caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 juin 2024, M. A… B… doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 27 mai 2024 par laquelle le directeur de la caisse d’allocations familiales des Alpes-Maritimes lui a accordé une remise partielle de sa dette, relative à un indu de prime d’activité, d’un montant de 1 319, 16 euros ;
2°) d’annuler la décision du 27 mai 2024 par laquelle le directeur de la caisse d’allocations familiales des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande tendant à la remise gracieuse d’un indu de revenu de solidarité active, d’un montant initial de 3 204,81 euros ;
3°) de lui accorder une remise totale de ses dettes.
Le requérant soutient qu’il est dans une situation de précarité financière.
Par un mémoire en défense, enregistrée le 9 avril 2025, le département des Alpes-Maritimes, représenté par le président du conseil départemental en exercice, conclut d’une part à sa mise hors de cause s’agissant de l’indu de prime d’activité et d’autre part, au rejet de la requête.
Il soutient que le moyen de la requête n’est pas fondé.
La requête a été communiquée à la caisse d’allocations familiales des Alpes-Maritimes, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Pouget, présidente ;
- les observations de M. C…, représentant le département des Alpes-Maritimes.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. B… est bénéficiaire du revenu de solidarité active et de la prime d’activité. Un indu de revenu de solidarité active et un indu de prime d’activité lui ont été notifiés le 28 février 2024. M. B… a demandé la remise gracieuse de ces indus en invoquant la précarité de sa situation financière. Par deux décisions du 27 mai 2024, le directeur de la caisse d’allocations familiales des Alpes-Maritimes a, d’une part, rejeté sa demande de remise d’indu de revenu de solidarité active et, d’autre part, accordé une remise partielle de son indu de prime d’activité. M. B… doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler ces décisions et sollicite la remise totale de ces deux dettes.
Sur les conclusions aux fins de remise gracieuse :
2. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d’un indu, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux de l’aide sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire.
3. Lorsque l’indu résulte de ce que l’allocataire a omis de déclarer certaines de ses ressources, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l’intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l’inverse, portent sur des ressources dépourvues d’incidence sur le droit de l’intéressé à la prime d’activité, au revenu de solidarité active ou sur leur montant, de tenir compte de la nature des ressources ainsi omises, de l’information reçue et de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l’omission, des justifications données par l’intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l’allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu’il était tenu de déclarer les ressources omises. A cet égard, si l’allocataire a pu légitimement, notamment eu égard à la nature du revenu en cause et de l’information reçue, ignorer qu’il était tenu de déclarer les ressources omises, la réitération de l’omission ne saurait alors suffire à caractériser une fausse déclaration.
Sur l’indu de revenu de solidarité active :
4. Aux termes des dispositions de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l’organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. (…) La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration. ».
5. Il résulte de l’instruction et n’est pas contesté que M. B… a omis de déclarer des revenus salariés de mars 2022 à juin 2022, des allocations de chômage de septembre 2022 à novembre 2022 et des pensions de vieillesse de mars 2022 à septembre 2022. Etant bénéficiaire du revenu de solidarité active depuis le 14 mars 2008 et n’ayant pas déclaré l’intégralité de ses ressources, il ne peut prétendre avoir commis involontairement de simples erreurs ou omissions. M. B… doit ainsi être regardé comme ayant commis de fausses déclarations de manière répétée, ce qui fait nécessairement obstacle à ce qu’une remise de sa dette lui soit accordé, quelle que soit sa situation de précarité.
Sur l’indu de prime d’activité :
6. Aux termes de l’article R. 846-5 du code de la sécurité sociale : « Le bénéficiaire de la prime d’activité est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation toutes informations nécessaires à l’établissement et au calcul des droits, relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer. Il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments ». Aux termes de l’article L. 845-3 de ce même code : « Tout paiement indu de revenu de prime d’activité est récupéré par l’organisme chargé de son service (…) / La créance peut être remise ou réduite par l’organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration ». Il résulte des dispositions précitées qu’un allocataire ne peut bénéficier d’une remise gracieuse de la dette résultant d’un paiement indu d’allocations que s’il remplit les conditions, cumulatives, de bonne foi et de précarité.
7. Tel qu’il a été indiqué au point 5 du présent jugement, M. B… a commis de fausses déclarations répétées, ce qui fait nécessairement obstacle à une remise de dette, quelle que soit par ailleurs sa situation de précarité.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1 : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées et au président du conseil départemental des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au directeur de la caisse d’allocations familiales des Alpes-Maritimes.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 février 2026.
La présidente,
La greffière,
signé
signé
M. D…
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées et au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui les concernent ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière,
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