Annulation 23 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, reconduites à la frontière, 23 sept. 2025, n° 2503958 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2503958 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 27 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée enregistré les 20 septembre 2025, M. E B, actuellement retenu au centre de rétention administrative de Nîmes, représenté par Me Mathieu, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 19 septembre 2025 par lequel le préfet de Vaucluse l’a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé un délai de départ volontaire, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée de trois années ;
2°) d’enjoindre au préfet de Vaucluse de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de procéder au réexamen de sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement, à son conseil, de la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— l’obligation de quitter le territoire français est signée par une autorité ne justifiant pas d’une délégation de signature régulière ;
— cette décision méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision fixant le pays de renvoi est motivée de manière stéréotypée ;
— elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision d’interdiction de retour est insuffisamment motivée dès lors que l’autorité préfectorale n’a pas exposé les motifs pour lesquels elle n’a pas retenu l’existence de circonstances humanitaires ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors que l’autorité préfectorale s’est abstenue de rechercher s’il justifie de circonstances humanitaires.
La requête a été communiquée au préfet de Vaucluse qui n’a pas produit de mémoire en défense dans la présente instance mais a produit des pièces complémentaires enregistrées le 23 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Chaussard en application de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Chaussard,
— et les observations de Me Mathieu, représentant M. B, et de ce dernier, assisté de Mme C, interprète en langue ruse, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens. A l’appui des conclusions a fin d’annulation de l’obligation de quitter le territoire français il soulève en outre le moyen tiré de ce qu’il remplissait les conditions pour se voir délivrer de plein droit un titre de séjour. Et à l’appui de ses conclusions à fin d’annulation de l’interdiction de retour sur le territoire français il soutient que sa durée est entachée d’erreur d’appréciation dès lors que ses six enfants et son épouse résident régulièrement en France. Enfin, le conseil de M. B indique être commis d’office et ne conserver en conséquence que des conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative au titre des frais d’instance.
— le préfet de Vaucluse n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Ressortissant russe d’origine tchétchène né le 6 février 1975, M. B a, consécutivement à son interpellation par la gendarmerie nationale le 19 septembre 2025 à l’occasion d’un contrôle routier, fait l’objet d’un arrêté du 19 septembre 2025 par lequel le préfet de Vaucluse lui a fait obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui octroyer un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de trois années. M. B demande l’annulation pour excès de pouvoir de l’arrêté du 19 septembre 2025.
Sur l’obligation de quitter le territoire :
2. En premier lieu, l’arrêté du 19 septembre 2025 a été signé par M. D A, sous-préfet chargé de mission, secrétaire général adjoint de la préfecture de Vaucluse, lequel disposait, en vertu d’un arrêté préfectoral du 30 juin 2025 régulièrement publie au recueil des actes administratifs spécial de cette préfecture du même jour, lequel est visé par l’arrêté attaqué et est librement accessible sur le site internet de la préfecture, d’une délégation à l’effet de signer, en cas d’absence ou d’empêchement de Mme Sabine Roussely, secrétaire générale de la préfecture, tous les arrêtés et décisions relevant des attributions de l’Etat dans le département de Vaucluse, à l’exception de certains actes au nombre desquels les obligations de quitter le territoire français ne figurent pas. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de son signataire doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
4. M. B soutient qu’il est le père de six enfants, dont trois sont nés en France, scolarisés sur le territoire national et qu’il y réside de manière continue depuis qu’il y est entré en 2009. Il ressort effectivement des pièces du dossier que M. B a résidé régulièrement en France sous couvert d’une carte de résident de dix années valable jusqu’au 24 novembre 2023 en qualité de bénéficiaire de la protection subsidiaire, laquelle lui a été accordée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 8 mars 2012, puis d’une autorisation provisoire de séjour valable jusqu’au 26 juin 2024 au titre de l’instruction de la demande de renouvellement de sa carte de résident qui lui a été finalement refusée en raison d’une décision de l’OFPRA du 29 décembre 2021 notifiée le 10 janvier 2022 procédant au retrait de la protection subsidiaire. Toutefois, il ressort du procès-verbal d’audition de l’intéressé, lequel a été établi le 19 septembre 2025 à 14h15 par la gendarmerie nationale, que M. B a déclaré qu’il est séparé de la mère de ses enfants depuis neuf à dix mois, qu’il est sans travail et qu’il est hébergé par un neveu à Nîmes et dispose également depuis le 4 septembre 2025 d’un hébergement d’urgence auprès de l’unité locale de la Croix-Rouge française à Strasbourg. La vie commune avec la mère de ses enfants est ainsi infirmée par les pièces du dossier et le requérant ne produit aucune attestation de la mère de ses enfants indiquant que la vie commune n’a pas cessé ainsi qu’il l’a lui-même indiqué lors de son audition par la gendarmerie nationale. Enfin, si M. B verse des documents sur la situation personnelle ainsi que la scolarisation de ses enfants, il ne produit aucun élément de nature à établir que, contrairement à ce qu’indique l’autorité préfectorale dans les motifs de l’arrêté attaqué, il contribue à l’entretien ainsi qu’à l’éducation de ses enfants. Dans ces circonstances, la simple ancienneté de la présence de
M. B sur le territoire français ne peut conduire à regarder l’autorité préfectorale comme ayant porté une atteinte disproportionnée au doit à la vie privée et familiale du requérant en prenant la décision querellée.
5. En troisième et dernier lieu, le moyen tiré de ce que M. B ne pouvait faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire dès lors qu’il remplissait les conditions pour se voir délivrer de plein droit un titre de séjour n’est pas assortie des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bienfondé. A supposer que M. B ait entendu se prévaloir de sa qualité de bénéficiaire de la protection subsidiaire, il ressort des motifs de l’arrêté attaqué, et l’intéressé l’a reconnu à la barre, que l’OFPRA a procédé à son retrait par une décision du 29 décembre 2021 notifiée le 10 janvier 2022.
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
6. En premier lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée () ». Aux termes de l’article de l’article L. 612-12 du même code : « La décision portant obligation de quitter le territoire français mentionne le pays, fixé en application de l’article L. 721-3, à destination duquel l’étranger est renvoyé en cas d’exécution d’office. ».
7. L’arrêté du 19 septembre 2025 dans lequel figure la décision attaquée comporte les considérations utiles de droit et de fait sur lesquelles le préfet de Vaucluse s’est fondé pour fixer le pays à destination duquel M. B est éloigné. A cet égard, il ressort du procès-verbal d’audition mentionné au point 4, qu’interrogé sur l’éventualité de son éloignement le requérant a simplement mentionné que son retour en Tchétchénie porterait atteinte à sa sécurité sans apporter plus de précision. Dans ces conditions, ne revêt pas un caractère stéréotypé le motif figurant dans la décision querellée indiquant que M. B n’établit pas être exposé à des traitements prohibés par l’article 3 convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
8. En second lieu, M. B, qui ne conteste pas que le bénéfice de la protection subsidiaire lui a été retiré par une décision de l’OFPRA du 29 décembre 2021 notifiée le 10 janvier 2022, n’établit pas qu’il serait exposé à des traitements contraires à l’article 3 convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine.
Sur l’interdiction de retour :
9. En premier lieu, aux termes de l’article L. 613-2 du même code : « Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 et les décisions d’interdiction de retour et de prolongation d’interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. ».
10. L’arrêté attaqué, dans lequel figure l’interdiction de retour contestée, vise les dispositions légales et règlementaires applicables ainsi que les éléments relatifs à la situation personnelle de M. B. Les motifs de cet arrêté précisent en outre qu’un délai de départ volontaire a été refusé à l’intéressé, qu’il est séparé de la mère de ses enfants et qu’il ne contribue pas à leur entretien ainsi qu’à leur éducation. Par suite, l’arrêté attaqué énonce les considérations de droit et de fait qui fondent l’interdiction de retour contestée, laquelle est ainsi suffisamment motivée.
11. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ».
12. Il résulte de ces dispositions que, lorsque le préfet prend, à l’encontre d’un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, il lui appartient d’assortir sa décision d’une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés par les dispositions de l’article L. 612-10, à savoir la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France, l’existence ou non d’une précédente mesure d’éloignement et, le cas échéant, la menace pour l’ordre public que constitue sa présence sur le territoire
13. D’une part, il ne ressort d’aucune des pièces du dossier, notamment du procès-verbal d’audition de l’intéressé mentionné au point 4, que M. B se soit prévalu de circonstances humanitaires pas d’avantage que dans sa requête. A supposer que M. B ait entendu se prévaloir de sa qualité de père de six enfants dont trois sont nés en France, ce motif ne revêt pas un caractère humanitaire pour les raisons exposées au point 4. Dans ces conditions, en assortissant d’une interdiction de retour l’obligation de quitter le territoire français sans délai le préfet de Vaucluse n’a pas commis d’erreur d’appréciation.
14. D’autre part et en revanche, il ne ressort pas des pièces du dossier, et le préfet ne le fait pas valoir dans les motifs de l’arrêté attaqué, que M. B représente une menace pour l’ordre public ni n’ait fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement. Dans ces conditions et eu égard à la présence régulière des six enfants de l’intéressé en France, en fixant à trois ans la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français opposée à M. B le préfet de Vaucluse a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation.
15. Compte tenu du caractère indivisible de la décision en litige, qui porte à la fois sur le principe de l’interdiction de retour sur le territoire français et sur la durée de cette interdiction, la décision contestée prise à l’encontre de M. B ne peut qu’être annulée.
16. Il résulte de tout qui précède que M. B est seulement fondé à demander l’annulation de la décision en date du 19 septembre 2025 par laquelle le préfet de Vaucluse a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans.
Sur les autres conclusions :
17. L’annulation prononcée n’impose aucune mesure d’exécution particulière ni ne confère à M. B un quelconque droit au séjour. Les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte ne peuvent donc qu’être rejetée.
18. M. B a bénéficié de l’assistance d’un avocat commis d’office et ne justifie pas avoir exposé des frais pour l’instance. Par suite, ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La décision en date du 19 septembre 2025 par laquelle le préfet de Vaucluse a prononcé à l’encontre de M. B une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans est annulée.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E B, au préfet de Vaucluse et à Me Mathieu.
Fait à Nîmes le 23 septembre 2025.
Le magistrat désigné,
M. CHAUSSARD
La greffière,
E. PAQUIER
La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Chanvre ·
- Miel ·
- Graine ·
- Aliment ·
- Marque ·
- Catalogue ·
- Produit ·
- Justice administrative ·
- Police ·
- Consommateur
- Police ·
- Décision implicite ·
- Autorisation provisoire ·
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Demande ·
- Recours contentieux ·
- Titre ·
- Défaut de motivation ·
- Commissaire de justice
- Communauté d’agglomération ·
- Mise en demeure ·
- Justice administrative ·
- Radiation ·
- Abandon de poste ·
- Illégalité ·
- Service ·
- Congé de maladie ·
- Cadre ·
- Impossibilité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Polynésie ·
- Navire ·
- Investissement ·
- Économie ·
- Finances ·
- Agréments fiscaux ·
- Crédit d'impôt ·
- Public ·
- Délivrance ·
- Mise en service
- Commissaire de justice ·
- Justice administrative ·
- Contrainte ·
- Copie ·
- Irrecevabilité ·
- Allocations familiales ·
- Île-de-france ·
- Peine ·
- Opposition ·
- Pièces
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Associé ·
- Désistement ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Réserve ·
- L'etat ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Chêne ·
- Etablissements de santé ·
- Aquitaine ·
- Médecine ·
- Agence régionale ·
- Cliniques ·
- Circulaire ·
- Physique ·
- Justice administrative ·
- Montant
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Recours gracieux ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Logement collectif ·
- Lieu ·
- Cadastre ·
- Permis de construire ·
- Charges
- Justice administrative ·
- Mayotte ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Donner acte ·
- Nationalité française
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Vie privée ·
- Ordre public ·
- Carte de séjour ·
- Pays ·
- Atteinte disproportionnée ·
- Refus ·
- Emprisonnement ·
- Cartes ·
- Enfant
- Pays ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Retrait ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Annulation ·
- Attaque ·
- Commissaire de justice
- Certificat d'exportation ·
- Patrimoine ·
- Trésor ·
- Commission ·
- Justice administrative ·
- Bien culturel ·
- Réception ·
- Mandataire ·
- Refus ·
- Décision implicite
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.