Annulation 4 juin 2024
Non-lieu à statuer 17 octobre 2024
Rejet 17 octobre 2024
Annulation 8 avril 2025
Non-lieu à statuer 18 juin 2025
Rejet 27 juin 2025
Annulation 23 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 1re ch., 8 avr. 2025, n° 2403418 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2403418 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Bordeaux, 4 juin 2024 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 mai 2024, M. B A, représenté par M C, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 25 avril 2024 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et a interdit son retour pour une durée de cinq ans ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour, l’ensemble dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jours de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros au titre de l’article L 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 juin 2024, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Par un jugement du 4 juin 2024, la magistrate désignée par le président du tribunal, après avoir visé les moyens soulevés par le requérant à l’encontre de la décision portant refus de séjour, tirés de la méconnaissance des dispositions des articles L. 423-7 et L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant du 26 janvier 1990, a considéré qu’il ne représente pas une menace grave et actuelle pour l’ordre public et que la décision lui refusant le séjour est, dès lors, entaché d’une erreur manifeste d’appréciation, et renvoyé à une formation collégiale du tribunal les conclusions de la requête tendant à l’annulation de l’arrêté du 25 avril 2024 lui refusant le séjour, a annulé l’arrêté du 25 avril 2024 en tant qu’il porte obligation de quitter le territoire français, désignation du pays de renvoi et interdiction de retour sur le territoire français, et a enjoint au préfet de réexaminer la situation de l’intéressé.
Par deux mémoires enregistrés le 8 octobre 2024 et le 17 février 2025, M. A a maintenu les conclusions de sa requête, à l’exception de celles relatives au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire et celles fondées sur l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il réitère les moyens de sa requête et soutient en particulier que sa présence ne représente pas une menace à l’ordre public et que sa vie privée et familiale est ancrée en France.
Une pièce complémentaire, produite pour le préfet de la Gironde, a été enregistrée le 14 octobre 2024.
Par une ordonnance du 17 février 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 3 mars 2025.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Josserand,
— et les observations de Me C, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant turc, est entré en France le 30 juillet 1992. À sa majorité, il a été muni de cartes de séjour en qualité d’étranger résident en France depuis l’âge de treize ans puis, à compter du 21 juillet 2016, en qualité de conjoint de français, la dernière valable jusqu’au 20 novembre 2023. Le 6 décembre 2023, il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour, à titre principal sur le fondement de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en qualité de parent d’enfant français, et à titre subsidiaire sur le fondement de l’article L. 423-1 du même code en qualité de conjoint de français. Par un arrêté du 25 avril 2024 dont il demande l’annulation, le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et a interdit son retour pour une durée de cinq ans.
Sur l’étendue du litige :
2. Par un jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 4 juin 2024, visé ci-dessus, la magistrate désignée par le président du tribunal a statué sur les conclusions de M. A dirigées contre l’arrêté du 25 avril 2024 en tant que le préfet de la Gironde lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a désigné le pays de destination et l’a interdit de retour pour une durée de cinq ans. Il n’y a donc lieu de statuer que sur les seules conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté en tant qu’il porte refus de séjour.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
4. L’autorité administrative ne peut opposer un refus à une demande de titre de séjour ou retirer la carte dont un étranger est titulaire qu’au regard d’un motif d’ordre public suffisamment grave pour que ce refus ne porte pas une atteinte disproportionnée au respect de la vie privée et familiale du demandeur. Il appartient à l’autorité administrative d’examiner, d’après l’ensemble des circonstances de l’affaire, si la présence de l’intéressé sur le territoire français est de nature à constituer une menace réelle et actuelle pour l’ordre public, ces conditions étant appréciées en fonction de sa situation individuelle, notamment de la durée de son séjour en France, de sa situation familiale et économique et de son intégration. Lorsque l’administration oppose ce motif pour refuser de faire droit à une demande de délivrance ou de renouvellement d’une carte de séjour temporaire ou retirer une carte de séjour, il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de rechercher si les faits qu’elle invoque à cet égard sont de nature à justifier légalement sa décision.
5. Pour soutenir que la décision préfectorale porte une atteinte disproportionnée au respect de sa vie privée et familiale, M. A fait valoir qu’il est entré en France à l’âge de six ans aux côtés de ses parents où il a résidé régulièrement et où il exerce désormais une activité professionnelle. Il fait également valoir qu’il est marié depuis le 16 janvier 2016 avec une ressortissante de nationalité française avec laquelle il partage une vie commune, que deux enfants sont nés de cette union le 24 octobre 2016 et le 2 avril 2020 et qu’il participe à leur entretien et à leur éducation. Il ressort toutefois des pièces du dossier que M. A, défavorablement connu des services de police pour de nombreux faits délictueux, a été condamné par le tribunal correctionnel de Bordeaux le 23 novembre 2012 à quatre ans d’emprisonnement pour des faits commis entre 2009 et 2010 d’importation, d’acquisition, détention, transport, offre ou cession non autorisée de stupéfiants commis en récidive et de participation à association de malfaiteurs en vue de la préparation d’un délit puni de dix ans d’emprisonnement et qu’il a été condamné le 2 juin 2017 à quatre mois d’emprisonnement pour des faits de vol avec destruction ou dégradation et recel de bien provenant d’un vol commis en 2016. Il a également été condamné par le tribunal correctionnel de Bordeaux le 25 juin 2024 à une peine de cinq ans d’emprisonnement pour des faits commis le 18 septembre 2022 d’importation en bande organisée sans déclaration en douane, détention frauduleuse en vue de la vente, vente frauduleuse au détail, de tabac, récidive et blanchiment, concours à une opération de placement, dissimulation ou conversion du produit d’un délit puni d’une peine n’excédant pas cinq ans et participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d’un délit puni de dix ans d’emprisonnement. Compte-tenu de ces éléments, le comportement de M. A, qui n’a cessé de commettre des délits après la naissance de ses enfants, constituant une menace grave et actuelle pour l’ordre public, le refus de lui délivrer un titre de séjour, qui au demeurant n’a pas en lui-même pour effet de l’éloigner du territoire français, ne porte ni une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ni ne méconnaît l’intérêt supérieur de ses enfants au regard de l’objectif de protection de l’ordre public en vue duquel ce refus lui a été légitiment opposé. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences de cette décision sur sa situation personnelle doit être écarté.
6. Il résulte de ce qui précède M. A n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté du 25 avril 2024 en tant qu’il refuse de lui délivrer un titre de séjour serait illégal.
D E C I D E :
Article 1er : Les conclusions de M. A tendant à l’annulation de la décision du 25 avril 2024 par laquelle le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me C et au préfet de la Gironde.
Délibéré après l’audience du 25 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Bourgeois, président,
Mme Champenois, première conseillère,
M. Josserand, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 avril 2025.
Le rapporteur,
L. JOSSERANDLe président,
M. BOURGEOIS
La greffière,
M. D
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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