Rejet 15 décembre 2025
Rejet 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 7e ch., 15 déc. 2025, n° 2510228 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2510228 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | syndicat CGT des travailleurs du site d'Arkema de Jarrie, société Arkema France |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 30 septembre 2025 et le 19 novembre 2025, le comité social et économique (CSE) de l’établissement de Jarrie de la société Arkema France, le comité social et économique central (CSEC) de la société Arkema France, le syndicat CGT des travailleurs du site d’Arkema de Jarrie, représentés par Me Dumoulin, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 31 juillet 2025 par laquelle le directeur régional de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités d’Auvergne-Rhône-Alpes a homologué le document unilatéral du 9 juillet 2025 fixant le plan de sauvegarde de l’emploi de la société Arkema France ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat respectivement les sommes de 4 000 euros et 1 000 euros à verser au CSE et au syndicat CGT des travailleurs du site d’Arkema de Jarrie en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- le CSE et le CSEC n’ont pas été suffisamment informés des conséquences des risques industriels du projet, en matière de santé, de sécurité et des conditions de travail ;
- le directeur régional de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités d’Auvergne-Rhône-Alpes a commis une erreur manifeste d’appréciation en considérant que la société Arkema avait évalué et identifié tous les risques pour la santé et la sécurité des travailleurs et pris des mesures précises et concrètes pour y remédier ;
- le CSE et le CSEC n’ont pas été suffisamment informés et n’ont pas été consultés sur les conséquences environnementales du projet en méconnaissance de l’article L. 2312-8 du code du travail ;
- le CSE et le CSEC n’ont pas été suffisamment informés et consultés sur les conditions financières, matérielles et juridiques de la reprise de l’approvisionnement en chlore par la société Framatome ;
- le CSEC n’a pas été suffisamment informé et consulté sur l’ensemble des conséquences sur l’emploi du projet de recentrage ;
- les mesures relatives au reclassement externe au regard des moyens du groupe sont insuffisantes ;
- le CSE et le CSEC n’ont pas bénéficié d’un délai d’examen suffisant pour apprécier la conformité des catégories professionnelles ;
- toutes les catégories professionnelles n’ont pas fait l’objet d’un examen, ni d’un contrôle de la part de l’administration.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 novembre 2025, la directrice régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités d’Auvergne-Rhône-Alpes conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 10 novembre et le 20 novembre 2025, la société Arkema France, représentée par Me Bardavid, conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Vaillant, rapporteure,
- les conclusions de Mme Galtier, rapporteure publique,
- et les observations de Me Dumoulin, représentant les requérants, de Me Bardavid, représentant la société Arkema France et de M. A…, représentant la directrice régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités d’Auvergne-Rhône-Alpes.
Considérant ce qui suit :
Le 24 janvier 2025, la société Arkema France, qui exerce une activité de production relevant de l’industrie chimique, a informé l’autorité administrative d’un projet de licenciement collectif pour motif économique prévoyant un maximum de 167 ruptures de contrat de travail et donnant lieu à l’établissement d’un plan de sauvegarde de l’emploi (PSE). Après une première décision de refus du 27 juin 2025 d’homologation du document unilatéral du 14 mai 2025, le directeur régional de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités d’Auvergne-Rhône-Alpes a homologué le document unilatéral du 9 juillet 2025 fixant le PSE de la société Arkema France par une seconde décision du 31 juillet 2025. Par la présente requête, le comité social et économique (CSE) de l’établissement de Jarrie de la société Arkema France, le comité social et économique central (CSEC) de la société Arkema France et le syndicat CGT des travailleurs du site d’Arkema de Jarrie demandent l’annulation de cette décision.
Sur la légalité de la décision d’homologation :
En ce qui concerne le contrôle du respect par l’employeur de ses obligations en matière de prévention des risques pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs :
D’une part, aux termes de l’article L. 1233-24-4 du code du travail : « A défaut d’accord mentionné à l’article L. 1233-24-1, un document élaboré par l’employeur après la dernière réunion du comité social et économique fixe le contenu du plan de sauvegarde de l’emploi et précise les éléments prévus aux 1° à 5° de l’article L. 1233-24-2, dans le cadre des dispositions légales et conventionnelles en vigueur. » Aux termes du premier alinéa de l’article L. 1233-57-3 du même code : « En l’absence d’accord collectif ou en cas d’accord ne portant pas sur l’ensemble des points mentionnés aux 1° à 5° de l’article L. 1233-24-2, l’autorité administrative homologue le document élaboré par l’employeur mentionné à l’article L. 1233-24-4, après avoir vérifié (…) la régularité de la procédure d’information et de consultation du comité social et économique (…) ». L’article L. 1233-30 de ce code dispose : « I.- Dans les entreprises ou établissements employant habituellement au moins cinquante salariés, l’employeur réunit et consulte le comité social et économique sur : / 1° L’opération projetée et ses modalités d’application, conformément à l’article L. 2323-31 ; / 2° Le projet de licenciement collectif : le nombre de suppressions d’emploi, les catégories professionnelles concernées, les critères d’ordre et le calendrier prévisionnel des licenciements, les mesures sociales d’accompagnement prévues par le plan de sauvegarde de l’emploi et, le cas échéant, les conséquences des licenciements projetés en matière de santé, de sécurité ou de conditions de travail. / (…) » Selon l’article L. 1233-31 du même code : « L’employeur adresse aux représentants du personnel, avec la convocation à la première réunion, tous renseignements utiles sur le projet de licenciement collectif. / Il indique : / 1° La ou les raisons économiques, financières ou techniques du projet de licenciement ; / 2° Le nombre de licenciements envisagé ; / 3° Les catégories professionnelles concernées et les critères proposés pour l’ordre des licenciements ; / 4° Le nombre de salariés, permanents ou non, employés dans l’établissement ; / 5° Le calendrier prévisionnel des licenciements ; / 6° Les mesures de nature économique envisagées ; 7° Le cas échéant, les conséquences de la réorganisation en matière de santé, de sécurité ou de conditions de travail. ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 4121-1 du code du travail : « L’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. / Ces mesures comprennent : / 1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l’article L. 4161-1 ; / 2° Des actions d’information et de formation ; / 3° La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés. / L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes. ». Aux termes de l’article L. 4121-2 du même code : « L’employeur met en œuvre les mesures prévues à l’article L. 4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants : / 1° Eviter les risques ; / 2° Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ; / 3° Combattre les risques à la source ; / 4° Adapter le travail à l’homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ; / 5° Tenir compte de l’état d’évolution de la technique ; / 6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n’est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ; / 7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l’organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l’influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu’ils sont définis aux articles L. 1152-1 et L. 1153-1, ainsi que ceux liés aux agissements sexistes définis à l’article L. 1142-2-1 ; / 8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ; / 9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs. ».
Il résulte des dispositions du code du travail citées au point 2 que, lorsqu’elle est saisie par un employeur d’une demande d’homologation d’un document élaboré en application de l’article L. 1233-24-4 du code du travail et fixant le contenu d’un PSE, il appartient à l’administration, dans le cadre de son contrôle global de la régularité de la procédure d’information et de consultation, de s’assurer, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, seul compétent, que la procédure d’information et de consultation des institutions représentatives du personnel a été régulière et que ce document et le PSE dont il fixe le contenu sont conformes aux exigences résultant des dispositions législatives et des stipulations conventionnelles qui le régissent et qui sont mentionnées à cet article. L’administration ne peut légalement accorder l’homologation demandée que si le CSE a été mis à même d’émettre régulièrement un avis, d’une part, sur l’opération projetée et ses modalités d’application et, d’autre part, sur le projet de licenciement collectif et le PSE. A ce titre, il appartient à l’administration de s’assurer que l’employeur a adressé au comité tous les éléments utiles pour qu’il formule son avis en toute connaissance de cause, dans des conditions qui ne sont pas susceptibles d’avoir faussé sa consultation.
S’agissant du contrôle du respect, par l’employeur, de ses obligations en matière de prévention des risques pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, il découle de ce qui a été dit au point précédent, en premier lieu, qu’il incombe à l’administration, dans le cadre de son contrôle global de la régularité de la procédure d’information et de consultation, de vérifier que l’employeur a adressé au CSE, avec la convocation à sa première réunion, ainsi que, le cas échéant, en réponse à des demandes exprimées par le comité ou à des observations ou des injonctions formulées par l’administration, parmi tous les éléments utiles qu’il doit lui transmettre pour qu’il formule ses deux avis en toute connaissance de cause, des éléments relatifs à l’identification et à l’évaluation des conséquences de la réorganisation de l’entreprise sur la santé ou la sécurité des travailleurs, ainsi que, en présence de telles conséquences, les actions arrêtées pour les prévenir et en protéger les travailleurs, de façon à assurer leur sécurité et protéger leur santé physique et mentale. En second lieu, il appartient à l’administration, dans le cadre du contrôle du contenu du document unilatéral lui étant soumis pour homologation, de vérifier, au vu de ces éléments d’identification et d’évaluation des risques, des débats qui se sont déroulés au sein du CSE, des échanges d’informations et des observations et injonctions éventuelles formulées lors de l’élaboration du PSE, dès lors qu’ils conduisent à retenir que la réorganisation présente des risques pour la santé ou la sécurité des travailleurs, si l’employeur a arrêté des actions pour y remédier et si celles-ci correspondent à des mesures précises et concrètes, au nombre de celles prévues aux articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, qui, prises dans leur ensemble, sont, au regard de ces risques, propres à les prévenir et à en protéger les travailleurs.
Au cas d’espèce, il ressort des pièces du dossier, notamment de la note d’information sur les conséquences en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail concernant le projet de recentrage et de consolidation du site de Jarrie sur les activités eau oxygénée, chlorate, perchlorate, ainsi que du livre II sur le projet de recentrage et de consolidation du site de Jarrie sur les activités eau oxygénée, chlorate, perchlorate, dans leurs dernières versions et transmis en amont aux CSE et CSEC, et du procès-verbal du CSE extraordinaire du 16 juillet 2025, que la société a informé les requérants des risques industriels résultant de la réorganisation de l’entreprise du fait du PSE. Si ces risques doivent particulièrement être identifiés en raison de la nature de l’activité chimique exercée par la société et du classement « SEVESO » du site, la société a précisément identifié les sites amenés à être fermés, élaboré un calendrier de fermeture progressive des sites, et prévu le remplacement des produits dangereux par des substances inertes d’ici mi-2025 dans les installations du service fabrication Sud amenées à être démantelées. Elle a précisé que l’ensemble des mesures de prévention des risques industriels sur le site de Jarrie n’était pas remis en cause et qu’elle prévoyait le maintien de l’ensemble des personnels compétents en la matière, avec le maintien d’un service d’intervention de capacité équivalente à l’actuelle. La société a également communiqué une analyse des risques psychosociaux induits par le projet de réorganisation, complétée d’une analyse des reports de charge de travail descriptive et quantifiée s’agissant de l’organisation transitoire et l’organisation finale. Elle a par ailleurs prévu que les opérations de mise en sécurité présentant des risques spécifiques, lesquels seraient analysés de façon détaillée et systématique par opération, seront réalisés exclusivement de jour, avec un personnel et un encadrement adapté.
Il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir qu’ils n’ont pas été régulièrement informés des éléments utiles relatifs à l’identification et à l’évaluation des conséquences des risques industriels de la réorganisation de l’entreprise sur la santé ou la sécurité des travailleurs et que l’administration aurait dû considérer que l’employeur n’avait pas évalué et identifié tous les risques pour la santé et la sécurité des travailleurs et pris des mesures précises et concrètes pour y remédier.
En ce qui concerne le contrôle du respect des obligations environnementales :
Aux termes de l’article L. 2312-8 du code du travail : « II- Le comité est informé et est consulté sur les questions intéressant l’organisation, la gestion et la marche générale de l’entreprise, (…). / III- Le comité est informé et consulté sur les conséquences environnementales des mesures mentionnées au II du présent article. »
Il ne résulte d’aucun texte qu’il appartiendrait à l’autorité administrative, saisie d’une demande d’homologation d’un document unilatéral élaboré en application de l’article L. 1233-24-4 du code du travail, dans le cadre de son contrôle mentionné au point 2, de s’assurer que le CSE a été régulièrement informé et consulté sur les conséquences environnementales du PSE en application de l’article L. 2312-8 du même code. Par suite, les requérants ne peuvent utilement soutenir que la décision d’homologation qu’ils attaquent est illégale au motif que l’administration n’aurait pas exercé un tel contrôle. En tout état de cause, il ressort des pièces du dossier, en particulier du chapitre III du document d’information remis en juin 2025, que la société Arkema a avisé le CSE des conséquences environnementales de son projet.
En ce qui concerne l’information de la reprise de l’approvisionnement en chlore par la société Framatome :
La société Arkema France soutient, sans être contredite, qu’à la date de la décision attaquée le projet de reprise de l’approvisionnement en chlore par la société Framatome était en cours de négociation et aucune décision n’avait été actée, ce que mentionne le document unilatéral qui énonce à cet égard que « des échanges sont en cours avec Framatome sur les conditions d’une reprise de l’approvisionnement en chlore ». Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier, notamment du procès-verbal de la réunion extraordinaire du CSEC en date du 10 avril 2025, que les représentants du personnel ont été informés des échanges, non couverts par le secret des affaires, en cours avec la société Framatome relatifs à un projet de cession des actifs de dépotage chlore/soude. Enfin, le document unilatéral présenté par la société Arkema France ne conditionne pas le PSE au succès des négociations avec la société Framatome. Les requérants ne sont donc pas fondés à soutenir que le défaut d’information sur le prix de cession des actifs, ainsi que sur la nature et la liste des actifs effectivement cédés à la société Framatome est de nature à entacher d’irrégularité la procédure d’information et de consultation des institutions représentatives du personnel dans le cadre du PSE en litige.
En ce qui concerne l’information et la consultation du CSEC sur l’ensemble des conséquences sur l’emploi du projet de recentrage :
Il ressort des pièces du dossier, notamment du compte-rendu de la réunion extraordinaire du CSE du 4 février 2025 et du compte-rendu de la réunion extraordinaire du CSEC du 20 mars 2025, que les institutions représentatives du personnel, notamment celles du siège social, ont été informées que la réorganisation du site de Jarrie aurait des incidences sur le contenu de cinq postes au siège social et un poste au centre de recherche CRRA de Pierre Bénite sans qu’aucun licenciement ne soit envisagé. La société les a informés des modifications de postes envisagées en précisant qu’il n’y aurait pas de modification des qualifications des salariés concernés ni de modification géographique de leur emploi. Les requérants ne sont ainsi pas fondés, bien que ces informations n’aient pas été reprises dans les notes d’information concernant le projet de réorganisation du site de Jarrie, qu’ils n’ont pas été correctement informés des conséquences sur l’emploi du projet de recentrage et qu’ils auraient été par conséquent privés de la possibilité d’émettre régulièrement un avis sur cette question.
En ce qui concerne les catégories professionnelles :
L’article L. 1233-57-3 du code du travail prévoit qu’en l’absence d’accord collectif, « l’autorité administrative homologue le document élaboré par l’employeur mentionné à l’article L. 1233-24-4, après avoir vérifié la conformité de son contenu aux dispositions législatives et aux stipulations conventionnelles relatives aux éléments mentionnés aux 1° à 5° de l’article L. 1233-24-2 (…) », le 4° de cet article étant relatif au nombre des suppressions d’emploi et aux catégories professionnelles concernées. En vertu de ces dispositions, il appartient à l’administration, lorsqu’elle est saisie d’une demande d’homologation d’un document qui fixe les catégories professionnelles mentionnées au 4° de l’article L. 1233-24-2 du même code, de s’assurer, au vu de l’ensemble des éléments qui lui sont soumis, notamment des échanges avec les représentants du personnel au cours de la procédure d’information et de consultation ainsi que des justifications qu’il appartient à l’employeur de fournir, que ces catégories regroupent, en tenant compte des acquis de l’expérience professionnelle qui excèdent l’obligation d’adaptation qui incombe à l’employeur, l’ensemble des salariés qui exercent, au sein de l’entreprise, des fonctions de même nature supposant une formation professionnelle commune. Au terme de cet examen, l’administration refuse l’homologation demandée s’il apparaît que les catégories professionnelles concernées par le licenciement ont été déterminées par l’employeur en se fondant sur des considérations, telles que l’organisation de l’entreprise ou l’ancienneté des intéressés, qui sont étrangères à celles qui permettent de regrouper, compte tenu des acquis de l’expérience professionnelle, les salariés par fonctions de même nature supposant une formation professionnelle commune, ou s’il apparaît qu’une ou plusieurs catégories ont été définies dans le but de permettre le licenciement de certains salariés pour un motif inhérent à leur personne ou en raison de leur affectation sur un emploi ou dans un service dont la suppression est recherchée.
D’une part, il ressort des pièces du dossier que le 27 juin 2025, l’administration a refusé d’homologuer le document unilatéral du 14 mai 2025 portant PSE de la société Arkema France, notamment en raison de son incapacité d’attester de l’effectivité de la méthodologie utilisée par l’employeur pour définir les catégories professionnelles. Le 30 juin 2025, la société a adressé à l’administration et aux représentants du personnel le document unilatéral modifié et un tableau reprenant les postes, la catégorie professionnelle, la formation initiale, l’expérience professionnelle et le temps moyen de formation à la prise de poste en heures avec compagnonnage. Par ailleurs, lors des réunions des 8 et 9 juillet 2025, ainsi que les 24 et 25 juillet 2025 avec le CSEC et le CSE, la direction de la société a présenté la méthodologie utilisée et les modifications sur les catégories professionnelles qu’elle avait apportées suite au refus d’homologation du 27 juin 2025. De plus, les représentants syndicaux ont demandé une réunion du CSE supplémentaire qui s’est tenue le 16 juillet 2025 portant sur des compléments d’informations notamment sur les catégories professionnelles. A l’occasion de toutes ces réunions, la société a répondu précisément aux diverses interrogations des représentants du personnel. En outre, si le CSE, qui avait adressé une analyse portant sur dix-huit catégories à l’administration, n’a pas eu de réponse directe de sa part, il ressort des pièces du dossier que plusieurs échanges ont eu lieu entre la société et l’administration portant sur des demandes d’éclaircissement sur certains postes et que ces échanges ont été portés à la connaissance des représentants du personnel. Par conséquent, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la société ne leur a pas communiqué tous les éléments d’information utiles dans un délai suffisant afin de leur permettre de formuler leur avis en toute connaissance sur la nouvelle version du PSE.
D’autre part, si les requérants, qui ont indiqué lors des réunions finales des 24 et 25 juillet 2025 ne pas être en capacité d’émettre un avis sur les catégories professionnelles compte tenu du peu de temps laissé à l’analyse, soutiennent que l’administration n’a pas examiné l’ensemble des catégories professionnelles, ils ne l’établissent pas. De même, ils n’établissent pas que les catégories professionnelles retenues par l’employeur n’ont pas été définies selon les critères légaux et jurisprudentiels dans le document unilatéral portant PSE.
En ce qui concerne les mesures de reclassement externe au regard des moyens du groupe :
Aux termes de l’article L. 1233-61 du code du travail : « Dans les entreprises d’au moins cinquante salariés, lorsque le projet de licenciement concerne au moins dix salariés dans une même période de trente jours, l’employeur établit et met en œuvre un plan de sauvegarde de l’emploi pour éviter les licenciements ou en limiter le nombre. / Ce plan intègre un plan de reclassement visant à faciliter le reclassement sur le territoire national des salariés dont le licenciement ne pourrait être évité, notamment celui des salariés âgés ou présentant des caractéristiques sociales ou de qualification rendant leur réinsertion professionnelle particulièrement difficile. (…) ». Aux termes de l’article L. 1233-62 du même code : « Le plan de sauvegarde de l’emploi prévoit des mesures telles que : / 1° Des actions en vue du reclassement interne sur le territoire national, des salariés sur des emplois relevant de la même catégorie d’emplois ou équivalents à ceux qu’ils occupent ou, sous réserve de l’accord exprès des salariés concernés, sur des emplois de catégorie inférieure ; / 1° bis Des actions favorisant la reprise de tout ou partie des activités en vue d’éviter la fermeture d’un ou de plusieurs établissements ; / 2° Des créations d’activités nouvelles par l’entreprise ; / 3° Des actions favorisant le reclassement externe à l’entreprise, notamment par le soutien à la réactivation du bassin d’emploi ; / 4° Des actions de soutien à la création d’activités nouvelles ou à la reprise d’activités existantes par les salariés ; / 5° Des actions de formation, de validation des acquis de l’expérience ou de reconversion de nature à faciliter le reclassement interne ou externe des salariés sur des emplois équivalents (…) ».
Lorsqu’elle est saisie d’une demande d’homologation d’un document élaboré en application de l’article L. 1233-24-4 du code du travail, il appartient à l’administration, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, de vérifier la conformité de ce document et du plan de sauvegarde de l’emploi dont il fixe le contenu aux dispositions législatives et aux stipulations conventionnelles applicables, en s’assurant notamment du respect par le PSE des dispositions des articles L. 1233-61 à L. 1233-63 du même code. A ce titre, elle doit, au regard de l’importance du projet de licenciement, apprécier si les mesures contenues dans le plan sont précises et concrètes et si, à raison, pour chacune, de sa contribution aux objectifs de maintien dans l’emploi et de reclassement des salariés, elles sont, prises dans leur ensemble, propres à satisfaire à ces objectifs compte tenu, d’une part, des efforts de formation et d’adaptation déjà réalisés par l’employeur et, d’autre part, des moyens dont disposent l’entreprise et, le cas échéant, l’unité économique et sociale et le groupe.
Il ressort des pièces du dossier qu’au titre des mesures accompagnant le reclassement, outre les indemnités légales de rupture en cas de licenciement pour motif économique, la société Arkema a prévu la mise en place d’une antenne emploi dont le fonctionnement est assuré par un cabinet spécialisé et qui a pour engagement de proposer à chaque salarié dont le licenciement pour motif économique est envisagé deux offres valables d’emploi. La société a également prévu un congé de reclassement d’une durée maximum de quatorze mois pour les salariés licenciés, avec maintien intégral de la rémunération, outre une indemnité incitative de reclassement externe dans le cas où le salarié aurait trouvé pendant la période d’affectation dans l’antenne mobilité emploi, un emploi à l’extérieur du groupe Arkema. La société a également prévu, dans le cadre de reclassement externe, une indemnité différentielle couvrant la perte de rémunération en cas de reclassement externe sur un emploi moins bien rémunéré pendant vingt-quatre mois au plus, outre une aide à l’embauche versée à l’employeur de 5 000 euros dédiée à la formation d’adaptation et l’intégration du salarié. Les délais et les aides ont été majorés pour les salariés de plus de 50 ans. Elle a également prévu une assistance technique et une aide financière d’un montant de 20 000 euros pour les salariés qui voudraient créer leur entreprise, ainsi que des aides financières jusqu’à 15 000 euros pour les salariés qui voudraient entreprendre une formation. Par ailleurs, en réponse à la décision de refus d’homologation du 27 juin 2025, la société a prévu une aide supplémentaire à la mobilité géographique consistant, dans le cas où un salarié opterait pour une solution de reclassement externe au-delà du périmètre géographique défini dans les offres valables d’emploi, à savoir un rayon de 70 km ou une heure de trajet à partir du domicile, à la prise en charge des frais de déménagement sur le territoire métropolitain sur présentation de deux devis. Ainsi, même si le plan ne prévoit pas une majoration des indemnités légales de rupture et quand bien même le groupe disposerait d’une très importante capacité financière, les mesures prévues, prises dans leur ensemble, concernant le reclassement externe sont propres à satisfaire aux objectifs de maintien dans l’emploi et de reclassement des salariés. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance du PSE sur ce point doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à demander l’annulation de la décision du 31 juillet 2025 par laquelle le directeur régional de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités d’Auvergne-Rhône-Alpes a homologué le document unilatéral du 9 juillet 2025 fixant le PSE de la société Arkema France.
Sur les conclusions présentées en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de l’Etat qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante.
D E C I D E :
Article 1er : La requête du comité social et économique de l’établissement de Jarrie de la société Arkema France, du comité social et économique central de la société Arkema France et du syndicat CGT des travailleurs du site d’Arkema de Jarrie est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié au comité social et économique de l’établissement de Jarrie de la société Arkema France, au comité social et économique central de la société Arkema France, au syndicat CGT des travailleurs du site d’Arkema de Jarrie, à la société Arkema et au ministre du travail et des solidarités.
Copie en sera délivrée à la directrice régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités d’Auvergne-Rhône-Alpes.
Délibéré après l’audience du 1er décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. L’Hôte, président,
M. Lefebvre, premier conseiller,
Mme Vaillant, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 décembre 2025.
La rapporteure,
AS. VAILLANT
Le président,
V. L’HÔTE
La greffière,
L. ROUYER
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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