Rejet 9 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 9 déc. 2025, n° 2514475 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2514475 |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 13 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 novembre 2025, M. B… demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution des décisions du 14 octobre 2025 par lesquelles la préfète de l’Ain a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un
délai de 30 jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Ain de procéder au réexamen de sa situation, en lui délivrant un titre de séjour ou une autorisation provisoire au séjour le temps de celui-ci.
Vu les autres pièces du dossier et la requête enregistrée le même jour sous le n° 2513896 par laquelle M. B… demande l’annulation des décisions en litige.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Reymond-Kellal, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ».
En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction, ni audience, lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
En premier lieu, aux termes de l’article L. 722-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’éloignement effectif de l’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir avant l’expiration du délai ouvert pour contester, devant le tribunal administratif, cette décision et la décision fixant le pays de renvoi qui l’accompagne, ni avant que ce même tribunal n’ait statué sur ces décisions s’il a été saisi. / (…). ». Compte tenu du caractère suspensif du recours en annulation déposé par M. B… contre les décisions de la préfète de l’Ain l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et fixant le pays de destination, les conclusions demandant la suspension de l’exécution de ces décisions, qui sont également dépourvues d’objet, ne sont pas recevables.
En second lieu, les moyens invoqués par M. B… à l’encontre de la décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, tirés de l’irrégularité de la notification de la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, du caractère suspensif du recours effectué devant la Cour nationale du droit d’asile et de la méconnaissance de l’article L. 421-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ne sont manifestement pas de nature, au vu de la demande, à créer un doute sérieux sur la légalité de cette décision attaquée.
Dès lors, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’urgence, la requête doit être rejetée selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B….
Fait à Lyon, le 9 décembre 2025.
Le juge des référés,
R. Reymond-Kellal
La République mande et ordonne à la préfète de l’Ain en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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