Non-lieu à statuer 24 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 2e ch., 24 févr. 2026, n° 2322606 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2322606 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête n° 2322606/1-2 et des mémoires, enregistrés les 29 septembre 2023, 19 avril 2024, 10 juin 2024, 1er juillet 2024 et 31 octobre 2025, la société par actions simplifiée (SAS) Arrow France Bidco, représentée par Me Védie, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge, en droit et pénalités, des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés et de prélèvements sociaux auxquelles elle a été assujettie au titre de ses exercices clos en 2016, 2017 et 2018, à hauteur de la somme globale de 1 453 151 euros ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de le condamner aux dépens.
Elle soutient que :
- contrairement à ce qu’a retenu l’administration, la somme de 2 100 000 euros déclarée par la société de droit luxembourgeois Arrow Midco dans sa déclaration fiscale aux autorités du Luxembourg ne correspond pas à des intérêts versés par elle de sorte qu’il n’y a pas lieu de se demander si cette somme a fait l’objet d’une imposition minimale, au niveau de la société Arrow Midco, pour accepter le principe de la déductibilité des intérêts versés par elle à la société Arrow Midco dans le cadre du prêt que cette dernière lui a consenti ;
- elle a justifié auprès de l’administration, conformément au I de l’article 212 du code général des impôts, que le taux de 12 % servi à la société Arrow Midco, à laquelle elle est liée, en remboursement d’un prêt que cette dernière lui a accordé correspondait à un taux qu’elle aurait pu obtenir d’établissements ou d’organismes financiers indépendants dans des conditions analogues, de sorte que c’est à tort que l’administration a refusé de considérer que les intérêts versés par elle n’étaient pas déductibles.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 20 mars 2024, 14 juin 2024 et 1er octobre 2025, l’administrateur de l’Etat en charge de la direction spécialisée de contrôle fiscal Ile-de-France conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- les conclusions sont partiellement devenues sans objet en raison du dégrèvement intervenu le 14 juin 2023 ;
- il admet que la somme de 2 100 000 euros déclarée par la société de droit luxembourgeois Arrow Midco ne se rapporte pas à des intérêts versés par la société requérante ;
- les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 7 novembre 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 27 novembre 2025 à 12 heures.
II. Par une requête n° 2325917/1-2 et des mémoires, enregistrés les 10 novembre 2023, 14 juin 2024, 10 juin 2024 et 7 novembre 2025, la société par actions simplifiée (SAS) Arrow France Bidco, représentée par Me Védie, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge, en droit et pénalités, des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés et de prélèvements sociaux auxquelles elle a été assujettie au titre de son exercice clos en 2019, à hauteur de la somme globale de 988 513 euros ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de le condamner aux dépens.
Elle soulève les mêmes moyens qu’à l’appui de la requête n° 2322606/1-2.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 mai 2024, la directrice régionale des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- la somme de 2 100 000 euros déclarée par la société de droit luxembourgeois Arrow Midco ne se rapporte effectivement pas à des intérêts versés par la société requérante ;
- les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Elle soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 13 novembre 2025, la clôture d’instruction a été fixée au
28 novembre 2025 à 12 heures.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Touzanne ;
- les conclusions de M. Charzat, rapporteur public ;
- et les observations de Me Védie, pour la société Arrow France Bidco.
Considérant ce qui suit :
La SAS Arrow France Bidco, société mère d’un groupe de sociétés au sens de l’article 223 A du code général des impôts, qui a pour activité l’administration d’immeubles et d’autres biens situés en France, a fait l’objet d’une vérification de comptabilité portant sur la période allant du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2018. Le 20 décembre 2019, l’administration lui a adressé une proposition de rectification par laquelle elle lui a notifié des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés et de prélèvements sociaux, au titre de ses exercices clos en 2016, 2017 et 2018. Par une décision du 27 juillet 2023, l’administration a partiellement rejeté la réclamation formée par la société Arrow France Bidco, le 10 février 2023, contre l’avis de mise en recouvrement du 15 décembre 2022. Parallèlement, par une autre proposition de rectification du 12 décembre 2022, l’administration a tiré les conséquences des rectifications opérées sur le résultat des exercices clos en 2016, 2017 et 2018, et notamment l’annulation du déficit reportable, sur l’exercice clos en 2019 et lui a notifié des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés et de prélèvements sociaux au titre de cet exercice clos. Par une décision du 6 septembre 2023, l’administration a rejeté la réclamation formée par la société Arrow France Bidco le 14 juin 2023 contre l’avis de mise en recouvrement du 31 janvier 2023. Par les présentes requêtes, la société Arrow France Bidco demande au tribunal de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés et de prélèvements sociaux, au titre de ses exercices clos en 2016, 2017, 2018 et 2019.
Les requêtes n° 2322606/1-2 et n° 2325917/1-2, introduites par la société Arrow France Bidco, présentent à juger des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur l’étendue du litige :
Par une décision du 14 juin 2023, l’administrateur de l’Etat en charge de la direction spécialisée de contrôle fiscal Ile-de-France a procédé au dégrèvement partiel, d’une part, des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés auxquelles la société a été assujettie au titre des exercices clos en 2016, 2017 et 2018, à hauteur de 26 669 euros en droits et 373 euros en pénalités et, d’autre part, des cotisations supplémentaires de prélèvements sociaux auxquelles elle a été assujettie au titre de ces mêmes années à hauteur de 880 euros en droits et 12 euros en pénalités. En conséquence, les conclusions à fin de décharge de la requête n° 2322606/1-2 sont, dans cette mesure, devenues sans objet, de sorte qu’il n’y a plus lieu d’y statuer. A l’issue de la décision du 14 juin 2023, la société requérante doit être regardée comme demandant la décharge des impositions en litige à hauteur de la somme globale de 1 425 217 euros.
Sur le surplus des conclusions des requêtes :
La société Arrow France Bidco SAS est détenue à 100 % par la société de droit néerlandais Arrow Holdco BV, elle-même détenue à 100 % par la société de droit luxembourgeois Arrow Midco SARL, elle-même détenue à 100 % par la société de droit luxembourgeois Logicor Topco Sàrl. Dans le but de financer ses investissements, elle a obtenu, le 20 novembre 2012, deux prêts auprès de la société Arrow Midco SARL à hauteur de 20 000 000 euros et 35 917 000 euros à un taux de 12 % appliqué du 28 septembre 2012 au 17 juillet 2015, jusqu’à ce que ces prêts fassent l’objet d’un refinancement, le 8 juillet 2015, et d’un nouveau prêt d’un montant de
33 569 611 euros contracté auprès d’un établissement bancaire (HSBC) à un taux de 1,5 % jusqu’au 20 novembre 2017 avant d’être lui-même repris par une entité du groupe Arrow au Luxembourg, Eurocor Treasury Sàrl, aux mêmes conditions. La société Arrow France Bidco SAS a déduit ces intérêts de son résultat imposable à partir de son exercice clos en 2012, ce qui a généré un déficit reporté à compter de cet exercice. Dans le cadre de la procédure d’imposition, le service a remis en cause tant le principe de la déductibilité de ces intérêts, considérant qu’ils n’avaient pas fait l’objet d’une imposition minimale sur les bénéfices à hauteur du quart au moins du taux de droit commun de l’impôt sur les sociétés françaises, conformément aux dispositions du b) du 1. de l’article 212 du code général des impôts, que leur montant, considérant que la société requérante n’avait pas justifié auprès d’elle que le taux d’intérêt de 12 % pratiqué au titre des prêts consentis par la société Arrow Midco SARL, supérieur au taux prévu au premier alinéa du 3° du 1 de l’article 39 du code général des impôts, aurait pu être obtenu auprès d’établissements ou d’organismes financiers indépendants. Enfin, s’agissant de l’exercice clos en 2019, l’administration a tiré les conséquences des rectifications effectuées au niveau des exercices 2016, 2017 et 2018, en annulant le déficit d’ensemble restant à reporter.
En premier lieu, s’agissant du principe même de la déductibilité des intérêts versés à la société Arrow Midco SARL, l’administration a, au cours de la procédure d’imposition, admis que les intérêts avaient fait l’objet, au Luxembourg, d’une imposition minimale sur les bénéfices à hauteur du quart au moins du taux de droit commun de l’impôt sur les sociétés françaises, à l’exception d’une somme de 2 100 000 euros déclarée par la société Arrow Midco SARL comme revenu exonéré. Il résulte de l’instruction, et notamment des mémoires en défenses produits par l’administration, qu’il est constant que cette somme n’est pas constitutive d’intérêts versés par la société requérante dans le cadre des prêts consentis le 20 novembre 2012 mais d’un dividende versé par sa filiale, la société Arrow Holdco BV.
En second lieu, aux termes du 1 de l’article 39 du code général des impôts : « Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant, sous réserve des dispositions du 5, notamment : / (…) 3° Les intérêts servis aux associés à raison des sommes qu’ils laissent ou mettent à la disposition de la société, en sus de leur part du capital, quelle que soit la forme de la société, dans la limite de ceux calculés à un taux égal à la moyenne annuelle des taux effectifs moyens pratiqués par les établissements de crédit (…) pour des prêts à taux variable aux entreprises, d’une durée initiale supérieure à deux ans (…) ». Aux termes du I de l’article 212 du même code : « Les intérêts afférents aux sommes laissées ou mises à disposition d’une entreprise par une entreprise liée, directement ou indirectement, au sens du 12 de l’article 39, sont déductibles (…) dans la limite de ceux calculés d’après le taux prévu au premier alinéa du 3° du 1 de l’article 39 ou, s’ils sont supérieurs, d’après le taux que cette entreprise emprunteuse aurait pu obtenir d’établissements ou d’organismes financiers indépendants dans des conditions analogues (…) ».
Le taux que l’entreprise emprunteuse aurait pu obtenir d’établissements ou d’organismes financiers indépendants dans des conditions analogues s’entend, pour l’application de ces dispositions, du taux que de tels établissements ou organismes auraient été susceptibles, compte tenu de ses caractéristiques propres, notamment de son profil de risque, de lui consentir pour un prêt présentant les mêmes caractéristiques dans des conditions de pleine concurrence.
L’entreprise emprunteuse, à qui incombe la charge de justifier du taux qu’elle aurait pu obtenir d’établissements ou d’organismes financiers indépendants pour un prêt consenti dans des conditions analogues, a la faculté d’apporter cette preuve par tout moyen.
Pour apporter cette preuve, l’entreprise emprunteuse peut notamment s’appuyer sur les taux d’emprunts bancaires accordés, dans des conditions de pleine concurrence, à des sociétés relevant comme elle du secteur non financier, ayant obtenu des notes de crédit voisines de celle qui peut être déterminée pour elle, alors même que ces autres sociétés appartiendraient à des secteurs d’activité hétérogènes, dès lors que les systèmes de notation de crédit élaborés par les agences de notation visent à comparer les risques de crédit des entreprises notées après prise en compte, notamment, de leur secteur d’activité. L’entreprise emprunteuse peut également tenir compte du rendement d’emprunts obligataires émanant d’entreprises se trouvant dans des conditions économiques comparables, lorsque ces emprunts constituent, dans l’hypothèse considérée, une alternative réaliste à un prêt intragroupe.
La société Arrow Midco SARL, société liée à la société requérante, a consenti à cette dernière, le 29 novembre deux prêts, pour des montants de 20 000 000 euros et 35 917 000 euros, portant intérêt au taux de 12 %, versés entre le 28 septembre 2012 et le 17 juillet 2015. La société Arrow France Bidco a, par la suite, porté ces intérêts en déduction de son résultat fiscal à compter de son exercice clos en 2012, générant ainsi un déficit reportable sur les exercices suivants.
A l’issue de la procédure de vérification, considérant que la société requérante ne lui avait pas rapporté la preuve susceptible de justifier du droit à déduire des intérêts supérieurs à ceux calculés selon le taux prévu au 3° du 1 de l’article 39 du code général des impôts, le service a limité le montant des intérêts déductibles à ceux calculés par application de ce dernier taux.
Pour justifier du taux qu’elle aurait pu obtenir d’établissements ou d’organismes financiers indépendants pour un prêt consenti dans des conditions analogues, la société s’appuie sur un autre prêt accordé le 29 octobre 2012 par la banque Crédit Agricole Corporate and Investment Bank (CACIB) et rémunéré à un taux de EURIBOR + 3,65%, en faisant valoir qu’il est comparable au prêt consenti par la société Arrow MidCo dans la mesure où les deux prêts ont été conclus à la même date (29 octobre 2012), pour une durée quasiment identique de cinq ans pour l’un et cinq ans et demi pour le prêt intergroupe, en euro et selon une note de crédit d’émetteur identique. La société requérante fait valoir que deux différences notables entre ces deux prêts justifient la différence avec le taux de 12 % pratiqué dans le cadre du prêt accordé par la société Arrow MidCo, à savoir, d’une part, la subordination de ce dernier prêt au prêt accordé par la banque CACIB et, d’autre part, le fait que le prêt accordé par la société Arrow MidCo n’est assorti d’aucune sûreté contrairement au prêt consenti par la banque CACIB assorti de sûretés extensives. La société requérante tire de ces deux différences ainsi que de la durée supérieure du prêt intragroupe la justification de la différence de taux entre le taux appliqué par la CACIB et celui appliqué par la société Arrow MidCo.
Au soutien de sa démonstration, afin d’appréhender le coût rémunérant le risque supporté par la société Arrow MidCo en raison de la subordination de son prêt, elle se réfère à une analyse réalisée par le cabinet PwC qu’elle produit. Pour effectuer son analyse, le cabinet PwC s’est appuyé sur des taux de dette obligataire identique au prêt bancaire. Pour ce faire, il a d’abord estimé la note de crédit implicite de la société requérante à « BB-» (selon la cotation de l’agence de notation Standard & Poor’s), en comparant le taux bancaire aux taux de prêts équivalents entre tiers observés sur le marché, et disposant d’une note de crédit, avant, ensuite, d’identifier des taux (coupons) de dette obligataire subordonnée pour une telle note « BB-». Ce faisant, l’étude a identifié des taux se situant entre 7,31 % et 8,48 % avec une médiane à 7,68 %, après ajustement de la durée de six mois supplémentaires.
Après avoir déduit du crédit accordé par la banque CACIB que la note de risque de la société requérante pouvait être estimée à « BB- » selon la cotation de l’agence de notation Standard & Poor’s, le cabinet PwC a identifié comme panel représentatif de sept sociétés basées, pour l’une en France, pour deux aux Etats-Unis d’Amérique et dans l’Union européenne, dont aucune ne se situe dans le secteur immobilier ni dans des conditions économiques comparables, bénéficiant, selon la cotation de l’agence de notation Standard & Poor’s, d’une note comprise entre « B-» et « B+ ». Ainsi qu’il a été dit plus haut, ces entreprises ont bénéficié de taux se situant entre 7,31 % et 8,48 % avec une médiane à 7,68 % après ajustement de la durée de six mois supplémentaires. Outre que ces taux, dont le plus élevé est de 10,4 %, sont tous inférieurs au taux de 12 % servi à la société Arrow MidCo SARL, et que la société requérante ne quantifie pas l’absence de sûreté pratiquée par la société prêteuse dont pourtant elle se prévaut comme différence notable avec le prêt consenti par la banque CACIB, les entreprises retenues par le cabinet PwC ne se trouvent pas dans des conditions économiques comparables à celle de la société Arrow France Bidco.
La société fait également valoir que les conclusions du cabinet PwC sont corroborées par l’étude réalisée, en octobre 2015, à des fins de prix de transfert, sur la nature des prêts actionnaires. Il ressort de cette étude, produite en langue anglaise, sans traduction, que le taux acceptable semble être, selon l’analyse retenue, autour de 10 %. A supposer que la société requérante souhaite justifier le taux de 12 % retenu, ce qui ne ressort pas nécessairement de ses écritures dans la mesure où elle se borne à répondre aux griefs émis par l’administration à son encontre dans son mémoire en défense, cette analyse, qui s’appuie sur deux analyses relatives aux financements d’actifs immobiliers en Grande Bretagne, ne permet pas de justifier du taux qu’elle aurait pu obtenir d’établissements ou d’organismes financiers indépendants pour un prêt consenti dans des conditions analogues. Il résulte, en effet, de l’instruction que cette étude repose sur deux autres études non produites à l’instance. La première est effectuée sur la base d’achats effectués par le fonds d’investissement BREP, dans le cadre de l’achat du portefeuille du groupe Arrow, en 2012 et 2013 à partir desquels le cabinet a procédé à divers ajustements pour aboutir à des taux ajustés susceptibles d’être comparés au taux de 12 % appliqué par la société Arrow MidCo compris entre 8,8 % et 10,1 %. La seconde, une étude réalisée par l’université britannique de Montfort concerne les prêts immobiliers commerciaux du Royaume-Uni à partir de laquelle le cabinet Deloitte conclut qu’une fourchette de taux d’intérêts de 9,98 % à 15,98 % peut être retenue pour procéder à la comparaison. Toutefois, aucune de ces deux analyses n’est suffisamment étayée pour permettre d’apprécier les caractéristiques des entreprises sur la base desquelles ces études ont été réalisées, et notamment leur risque de crédit.
Il résulte de ce qui précède que la société requérante n’apporte pas la preuve, qui lui incombe, de ce que le taux de 12 % n’excède pas le taux de pleine concurrence qu’elle aurait pu obtenir d’établissements ou d’organismes financiers indépendants pour un prêt consenti dans des conditions analogues. Il suit de là que, c’est à bon droit, que l’administration fiscale a limité la déduction des intérêts à hauteur du taux prévu par les dispositions du 3° du 1 de l’article 39 du code général des impôts précitées avant d’annuler le montant du déficit reporté à tort jusqu’à l’exercice clos en 2019.
Il résulte de tout ce qui précède que la société Arrow France Bidco n’est pas fondée à demander la décharge, en droit et pénalités, des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés et de prélèvements sociaux auxquelles elle a été assujettie au titre de ses exercices clos en 2016, 2017, 2018 et 2019. Par suite, sa requête doit être rejetée, en ce compris les conclusions fondées sur les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et celle tendant à ce que l’Etat soit condamné aux dépens.
D É C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin de décharge de la requête
n° 2322606 de la société Arrow France Bidco, à hauteur du dégrèvement de 27 934 euros, prononcé le 14 juin 2023, au titre des exercices clos en 2016, 2017 et 2018.
Article 2 : Les requêtes n° 2322606 et n° 2325917 sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société par actions simplifiée (SAS) Arrow France Bidco, à l’administrateur de l’Etat en charge de la direction spécialisée de contrôle fiscal Ile-de-France et à la directrice régionale des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris.
Délibéré après l’audience du 10 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Le Roux, présidente,
M. Amadori, premier conseiller,
M. Touzanne, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 février 2026.
Le rapporteur,
Signé
B. TOUZANNE
La présidente,
Signé
M.-O. LE ROUX
La greffière,
Signé
F. KHALALI
La République mande et ordonne à la ministre de l’action et des comptes publics en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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