Rejet 26 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Guyane, 26 nov. 2025, n° 2501936 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guyane |
| Numéro : | 2501936 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 novembre 2025, M. A… D… C…, représenté par Me Page, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre la décision du préfet de la Guyane du 26 août 2025 portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours prise à son encontre ;
2°) d’enjoindre, à titre principal, au préfet de la Guyane de lui délivrer un titre de séjour temporaire mention « vie privée et familiale », dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre, à titre subsidiaire, au préfet de la Guyane de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir et de lui délivrer, durant cet examen et jusqu’à la prise d’une nouvelle décision, une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que la décision porte obligation de quitter le territoire français et qu’elle préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à sa vie privée et familiale et à l’intérêt supérieur de sa fille ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* le signataire de l’arrêté litigieux ne justifie pas de sa compétence ;
* la décision est entachée d’un défaut de motivation et d’examen réel et sérieux dès lors que, contrairement à ce qu’affirme le préfet de la Guyane, il a sollicité à plusieurs reprises son admission au séjour, a obtenu un premier rendez-vous en 2021, qu’il a sollicité une nouvelle admission en 2023 et effectué une pré-demande sur la plateforme Administration numérique pour les étrangers en France en 2024 et enfin qu’il a adressé, par l’intermédiaire de son conseil, deux demandes de rendez-vous le 22 janvier 2025 et le 25 juin 2025, de sorte qu’il est erroné de dire qu’il n’aurait pas sollicité une admission au séjour sur un autre fondement que l’asile ;
* elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, ainsi que l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors qu’il détient des liens familiaux intenses, anciens et stables sur le territoire national puisqu’il vit maritalement depuis plusieurs années avec Mme B…, détentrice d’une carte de séjour pluriannuelle avec laquelle il a une fille née en 2022 à Cayenne et qu’il réside avec cette dernière, de sorte qu’il est présumé participer à l’entretien et l’éducation de sa fille, et enfin qu’il est parfaitement intégré dans la société française par sa scolarisation dès son arrivée sur le territoire et qu’il est aujourd’hui inscrit en deuxième année de licence Sciences pour l’ingénieur à l’Université de Guyane.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 novembre 2025, le préfet de la Guyane conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés dans la requête n’est fondé.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 5 novembre 2025 sous le numéro 2501935 par laquelle M. C… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Delmestre-Galpe, greffière d’audience, M. Guiserix a lu son rapport et entendu :
- les observations de Me Fettler et de M. C… ;
- le préfet de la Guyane n’étant ni présent ni représenté.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. C…, ressortissant angolais né en 1994, est entré sur le territoire en 2016, à l’âge de 22 ans. Le 12 juin 2025, il a déposé une demande de réexamen au titre de l’asile qui a fait l’objet d’une décision de rejet de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 13 juin 2025, notifiée le 19 juin suivant. Par un arrêté du 26 août 2025, le préfet de la Guyane a rejeté sa demande et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par la présente requête, M. C… demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de cet arrêté.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ».
D’une part, la condition d’urgence est satisfaite lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre, ce qui s’apprécie concrètement, compte tenu des justifications fournies et de l’ensemble des circonstances de l’espèce. Compte tenu du caractère non suspensif d’un recours pour excès de pouvoir contre l’obligation de quitter le territoire français prononcée en Guyane, la perspective de la mise en œuvre à tout moment de cette mesure caractérise, en l’espèce, une situation d’urgence.
D’autre part, M. C…, entré sur le territoire en 2016, à l’âge de 22 ans, justifie vivre en concubinage avec une ressortissante haïtienne, titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle avec laquelle il a une fille née en 2022. Il établit également sa volonté d’insertion économique dans la société dès lors qu’il prépare une licence de Sciences pour l’ingénieur à l’Université de Guyane et qu’il travaille sur des chantiers afin de subvenir à ses besoins et à ceux de sa famille. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est de nature à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
Les deux conditions prévues par l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant réunies, M. C… est fondé à demander la suspension de l’exécution de l’arrêté du 26 août 2025, jusqu’à ce qu’il ait été statué au principal.
La présente ordonnance, qui se borne à suspendre les effets de la mesure d’éloignement, n’implique aucune mesure d’exécution au sens des articles L. 911-1 et L. 911-2 du code de justice administrative. Les conclusions du requérant tendant au réexamen de sa situation ne peuvent, dès lors, être accueillies.
Il y a lieu, dans les circonstances de l’affaire, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 900 euros à payer à M. C… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de l’arrêté du préfet de la Guyane du 26 août 2025 est suspendue, jusqu’à ce qu’il ait été statué au fond.
Article 2 : L’Etat versera à M. C… la somme de 900 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… D… C… et au préfet de la Guyane.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 26 novembre 2025.
Le juge des référés,
Signé
O. GUISERIX
La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière en Cheffe,
Ou par délégation la greffière,
Signé
R. DELMESTRE GALPE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Autorisation provisoire ·
- Liberté fondamentale ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Atteinte
- Contribution spéciale ·
- Recours gracieux ·
- Immigration ·
- Étranger ·
- Ferme ·
- Justice administrative ·
- Sanction ·
- Directeur général ·
- Procès-verbal ·
- Montant
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Domaine public ·
- Urgence ·
- Commune ·
- Accès ·
- Commissaire de justice ·
- Principe d'égalité ·
- Décision administrative préalable ·
- Maire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Infraction ·
- Permis de conduire ·
- Amende ·
- Route ·
- Information ·
- Justice administrative ·
- Titre exécutoire ·
- Retrait ·
- Invalide ·
- Contravention
- Justice administrative ·
- Logement ·
- L'etat ·
- Médiation ·
- Carence ·
- Commission ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Commissaire de justice ·
- Trouble
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Interdiction ·
- Apatride ·
- Réfugiés ·
- Éloignement ·
- Séjour des étrangers ·
- Suspension ·
- Protection ·
- Désertion
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Irrecevabilité ·
- Attaquer ·
- Auteur ·
- Impossibilité ·
- Délai ·
- Juridiction ·
- Allocations familiales ·
- Droit commun
- Produit phytopharmaceutique ·
- Règlement (ue) ·
- Gallup ·
- Parlement européen ·
- Évaluation ·
- Environnement ·
- Utilisation ·
- Risque ·
- Commission ·
- Principe de précaution
- Bourse ·
- Justice administrative ·
- Enfant à charge ·
- Éducation nationale ·
- Imposition ·
- Commissaire de justice ·
- Référence ·
- Revenu ·
- Échelon ·
- Barème
Sur les mêmes thèmes • 3
- Catégories professionnelles ·
- Emploi ·
- Travailleur ·
- Reclassement ·
- Homologation ·
- Comités ·
- Sociétés ·
- Unilatéral ·
- Risque ·
- Salarié
- Sociétés ·
- Prêt ·
- Impôt ·
- Prélèvement social ·
- Agence de notation ·
- Administration ·
- Indépendant ·
- Cotisations ·
- Crédit ·
- Intérêt
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Annulation ·
- Juridiction ·
- Cartes ·
- Argent ·
- Renouvellement ·
- Personne publique ·
- Actes administratifs ·
- Administration
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.