Désistement 6 novembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 6 nov. 2020, n° 2003334 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2003334 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE NIMES
N° 2003334
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
M.
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS M. Jean X
Juge des référés
Le juge des référés Ordonnance du 6 novembre 2020
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 novembre 2020, M. , représenté par la
SELARL B , demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative:
1°) d’enjoindre à la rectrice de l’académie de Montpellier et à la principale du collège
Feuchère de prendre, dans les 24 heures, les mesures propres à organiser l’accueil des collégiens, des enseignants et des personnels administratifs du collège, dans le respect du protocole sanitaire renforcé prévu par le décret du 29 octobre 2020, afin de limiter notamment le brassage des élèves appartenant à des groupes différents, en procédant si nécessaire à la fermeture du collège.
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la requête est recevable ; la condition d’urgence est satisfaite eu égard à l’impérieuse nécessité de combattre
-
l’épidémie ;
l’arrêté en litige porte une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales de l’enseignement et de l’égal accès à l’instruction, ainsi qu’au droit au respect de la vie et au droit de ne pas subir des traitements inhumains et dégradants, dès lors que la circulation des élèves dans le collège se fait en masse et de manière désordonnée, sans respecter les règles de distanciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 novembre 2020, la rectrice de l’académie de
Montpellier conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que : la condition d’urgence n’est pas satisfaite ; le présent litige est devenu sans objet ;
-
N° 2003334 2
l’atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales n’est pas démontrée.
Vu: la décision par laquelle le président du tribunal administratif de Nîmes a désigné
M. X, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés ;
- les autres pièces du dossier ;
Vu:
- le code de l’éducation ;
- le code de justice administrative;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 6 novembre 2020 à 16 heures :
- le rapport de M. X;
- les observations de Me B représentant M. celles de M. celles pour la rectrice de l’académie de Montpellier, et celles de Mme de Mme principale du collège Feuchères.
La clôture de l’instruction a été prononcée, à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative: «Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans
l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ».
2. Il résulte de l’instruction que le collège Feuchères a diffusé le jour de l’audience le nouveau protocole sanitaire qui sera mis en place dès le lundi 9 novembre. Le requérant déclare se satisfaire de ce nouveau protocole tout en se réservant le droit de présenter un nouveau référé si sa mise en œuvre n’était pas effective. Il doit dès lors être regardé comme s’étant désisté de ses conclusions aux fins d’injonction.
3. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative: «< Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu
à cette condamnation ». Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de condamner l’Etat à verser à M. la somme qu’il demande sur le fondement de ces dispositions.
3 N° 2003334
ORDONNE
Article 1er Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d’injonction présentées par M.
Article 2: Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
, à la rectrice de Article 3: La présente ordonnance sera notifiée de M.
l’académie de Montpellier, au Collège Feucheres et au département du Gard.
Fait à Nîmes, le 6 novembre 2020
Le greffier, Le juge des référés,
D. Y J. X
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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