Rejet 30 juin 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Guyane, 1re ch., 30 juin 2022, n° 2000633 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guyane |
| Numéro : | 2000633 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires complémentaires enregistrés le 19 août 2020, le
2 septembre 2020, le 3 septembre 2020, le 30 avril 2021 et le 3 juin 2021, Mme B C, représentée par Me Sagne, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du maire de Saint-Laurent-du-Maroni refusant de lui rembourser les sommes retenues sur sa rémunération en 2016, 2017 et 2018 ;
2°) de condamner la commune de Saint-Laurent-du-Maroni à lui verser les sommes de :
— 513 euros au titre du retrait de salaire effectué sur ses derniers salaires,
— 4 835,42 euros au titre de ses salaires indûment retenus,
— 1 500 euros au titre de ses indemnités relatives aux heures supplémentaires,
— 800 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés pour l’année 2015,
— 6 000 euros au titre du préjudice moral et économique consécutif au harcèlement subi ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Laurent-du-Maroni une somme de
2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.
Mme C soutient que :
— c’est à tort que son employeur a estimé que son absence sur son nouveau poste constituait un refus d’obtempérer et qu’il a retiré une partie de sa rémunération pour absence de service fait ;
— son employeur lui est redevable des sommes retirées sur sa rémunération ainsi que d’indemnités et de primes non versées ;
— elle a subi un préjudice moral du fait des agissements de harcèlement moral de la part de sa hiérarchie.
Par des mémoires en défense enregistrés le 18 novembre 2020, le 17 mai 2021 et le
5 juin 2021, la commune de Saint-Laurent-du-Maroni, représentée par Me Page, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 500 euros soit mise à la charge de Mme C sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— l’imprécision des conclusions entache d’irrecevabilité la requête ;
— les conclusions indemnitaires sont irrecevables faute pour la requérante de justifier de l’envoi de sa réclamation du 8 septembre 2020 à la commune de Saint-Laurent-du-Maroni ni de la présentation d’une autre réclamation indemnitaire, de chiffrer ses conclusions, et de les présenter par ministère d’avocat ;
— les conclusions en excès de pouvoir dirigées contre un acte pris en 2016 sont irrecevables car tardives ;
— à titre subsidiaire, les moyens de la requête sont dépourvus de fondement.
Par une ordonnance du 15 juin 2021, la clôture d’instruction a été fixée au
16 septembre 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen d’ordre public relevé d’office, tiré de la tardiveté des conclusions de la requête tendant à l’annulation de la décision du 23 janvier 2017 du maire de Saint-Laurent-du-Maroni.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme A,
— et les conclusions de M. Villain, rapporteur public.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C, éducatrice territoriale des activités physiques et sportives titulaire, a été placée à compter du 1er avril 2003 à disposition du centre de culture et de loisirs de
Saint-Laurent-du-Maroni. Le maire de la commune a mis fin à cette mise à disposition de l’agente et l’a affectée à compter du mois de novembre 2016 au service municipal des sports.
Mme C a adressé plusieurs correspondances au maire de la commune, notamment au mois de novembre 2016, indiquant que l’absence de bureau, de matériel de travail adapté et de fiche de poste rendait impossible sa prise de fonction. Par lettre du 23 janvier 2017, le maire de
Saint-Laurent-du-Maroni a informé Mme C qu’en raison de son absence injustifiée du service des sports depuis le 12 décembre 2016, une retenue serait opérée sur son salaire. Par sa requête, Mme C indique contester cette décision et demande au tribunal de condamner la commune de Saint-Laurent-du-Maroni à lui verser une somme totale de 13 648,42 euros en réparation de ses préjudices.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes du premier alinéa de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. ». L’article R. 421-5 du même code dispose : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. ».
3. Il résulte par ailleurs du principe de sécurité juridique que le destinataire d’une décision administrative individuelle qui a reçu notification de cette décision ou en a eu connaissance dans des conditions telles que le délai de recours contentieux ne lui est pas opposable doit, s’il entend obtenir l’annulation ou la réformation de cette décision, saisir le juge dans un délai raisonnable, qui ne saurait, en règle générale et sauf circonstances particulières, excéder un an.
4. Il ressort de la lecture de la requête et du mémoire présenté par Mme C le
2 septembre 2020 que l’intéressée a indiqué qu’elle souhaitait contester la décision du maire de procéder à plusieurs retraits sur sa rémunération en 2016, 2017 et 2018. La requérante doit donc être regardée comme demandant au tribunal d’annuler cette décision. En réponse à un courrier du tribunal du 27 août 2020 invitant la requérante à régulariser sa requête en produisant la décision attaquée, Mme C a produit le 2 septembre 2020 une pièce intitulée « décision attaquée », correspondant à un courrier du maire de Saint-Laurent-du-Maroni du 23 janvier 2017 informant Mme C de sa décision « d’appliquer une retenue sur salaire pour absence de service fait entre le 12 décembre 2016 et le 22 janvier 2017 ». Il ressort toutefois de l’inscription figurant sur l’en-tête du courrier que Mme C a pris connaissance de ce courrier le 24 janvier 2017. Par suite, les conclusions tendant à l’annulation de cette décision, enregistrées le 19 août 2020 sont tardives et ne peuvent qu’être rejetées comme telles.
Sur les conclusions indemnitaires :
5. Aux termes du deuxième alinéa de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle. ».
6. Si la requérante produit à l’appui de ses conclusions une lettre datée du
8 septembre 2020, adressée à la maire de Saint-Laurent-du-Maroni portant l’objet « demande indemnitaire préalable » ainsi que l’inscription « lettre recommandée avec accusé de réception », dans laquelle elle sollicite le versement d’une somme de 10 000 euros en indemnisation du harcèlement moral qu’elle estime avoir subi, elle ne produit pas de preuve de l’envoi de cette lettre à l’autorité territoriale, qui conteste l’avoir reçu, et ne présente pas notamment de copie de l’avis d’envoi de la lettre recommandée. Par ailleurs, la requérante se prévaut dans son mémoire du
3 juin 2021, d’une demande indemnitaire formulée par courriel le 1er mars 2021 et soutient que l’absence de réponse de l’administration a fait naître une décision implicite de rejet de cette réclamation. Il ressort toutefois de la copie du courriel, jointe au mémoire, que Mme C y formule une série de questions concernant une offre d’emploi soumise par la collectivité mais ne présente pas de demande indemnitaire. Il s’ensuit que, faute de justifier d’une réclamation indemnitaire préalable, la requérante n’est pas recevable à demander dans le cadre de la présente instance la condamnation de la commune de Saint-Laurent-du-Maroni à l’indemniser des préjudices allégués.
Sur les frais liés au litige :
7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Saint-Laurent-du-Maroni, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande Mme C au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Par ailleurs, la requérante ne précisant pas la nature des dépens dont elle demande le paiement, les conclusions présentées en ce sens doivent également être rejetées.
8. Il y a lieu, en revanche, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de
Mme C la somme de 1 200 euros à verser à la commune de Saint-Laurent-du-Maroni en remboursement des frais exposés par celle-ci pour la défense de ses intérêts.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : Mme C versera à la commune de Saint-Laurent-du-Maroni la somme de
1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la commune de Saint-Laurent-du-Maroni est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et à la commune de
Saint-Laurent-du-Maroni.
Délibéré après l’audience du 9 juin 2022, à laquelle siégeaient :
M. Martin, président,
Mme Chatal, conseillère,
M. Hégésippe, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin 2022.
La rapporteuse,
Signé
A. A
Le président,
Signé
L. MARTIN
Le greffier,
Signé
J. LEBOURG
La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le Greffier en Chef,
Ou par délégation le greffier,
Signé
C. PAUILLAC
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