Rejet 7 décembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 7 déc. 2020, n° 2013363 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2013363 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE MONTREUIL
N° 2013363
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
M. P
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Ordonnance du 7 décembre 2020
Le tribunY administratif de […]
54-035-03-03-02 Le juge des référés C
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 2 et 5 décembre 2020, M. P, représenté par Me Hassaïne, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) à titre principY, de suspendre l’exécution de l’arrêté du 19 novembre 2020 par lequel le ministre de l’intérieur a prononcé à son encontre une mesure individuelle de contrôle administratif et de surveillance sur le fondement des articles L. 228-1, L. 228-2 et L. 228-5 du code de la sécurité intérieure ;
2°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au ministre de l’intérieur d’adopter, dans un délai de soixante-douze heures, les mesures d’urgence nécessaires à la sauvegarde des libertés fondamentYes en cause, en l’autorisant, par exemple, à se déplacer en région parisienne et toulousaine et en transformant son obligation de se rendre de manière quotidienne au commissariat de police d’Aubervilliers en une obligation hebdomadaire.
M. P. soutient que :
- la condition d’urgence est présumée remplie eu égard à la nature de la décision litigieuse ;
- l’arrêté contesté porte une atteinte grave et manifestement illégYe à sa liberté d’Yler et venir ainsi qu’à son droit au respect de sa vie privée et familiYe ;
- en estimant qu’il constitue une menace d’une particulière gravité pour la sécurité et l’ordre public, le ministre de l’intérieur a méconnu les dispositions de l’article L. 228-1 du code de la sécurité intérieure et entaché sa décision d’erreurs de fait et d’erreurs manifestes d’appréciation ; en effet, le ministre de l’intérieur n’établit nullement que son comportement constitue une menace d’une particulière gravité pour la sécurité et l’ordre public en lien avec le risque de commission d’un acte de terrorisme, ni qu’il entre en relation de manière habituelle avec des personnes ou des organisations incitant, facilitant ou participant à des actes de terrorisme ni, enfin, qu’il soutient, diffuse ou adhère à des thèses incitant à la commission d’actes de terrorisme ou faisant l’apologie de tels actes ; il conteste en effet être en lien direct ou
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indirect avec les prétendues connaissances qui lui sont opposées et s’est borné à commenter, sans soutenir des prises de position antisémites ou complotistes ou des thèses jihadistes, certaines publications sur Facebook au moment, en particulier, de l’avancée du régime syrien sur Idlib ; il
a toujours fermement réprouvé les attentats qui ont ensanglanté la France et n’a jamais émis d’opinions qui auraient pu être assimilables au délit d’apologie du terrorisme ni cautionné l’Etat islamique dont il connaît et a dénoncé la barbarie ; il n’a pas soutenu de façon inconditionnelle les combattants de Hayat X Y Z et de Jabhat Al AA ; s’agissant de l’ONG Charia
Syria, il s’est borné à participer à des collectes d’ordre humanitaire pour aider les civils ; sa consultation à trois reprises du site « ChecheninSyria.com » s’explique par son intérêt pour la géopolitique ; il est français, né de parents français, père d’un enfant né en France, aime profondément son pays et n’a pas renié sa nationYité française ; sa fonction de documentYiste ne lui donne pas accès à des informations sensibles ; enfin, sa possession d’une arme factice et d’une arme de catégorie D s’explique par les craintes qu’il éprouve à la suite d’une tentative de cambriolage à son domicile en septembre 2019 et de la violente agression physique dont il a fait l’objet le 2 septembre 2020.
Par un mémoire, enregistré le 4 décembre 2020, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête en faisant vYoir que :
- la condition d’urgence n’est pas remplie ; d’une part, la présomption d’urgence mise en avant par M. P. ne s’applique pas en présence d’une mesure prise en application de l’article L.
228-5 du code de la sécurité intérieure et le requérant n’évoque d’ailleurs pas le besoin ou même le souhait d’entrer en relation avec l’une des six personnes qu’il lui est interdit de rencontrer en vertu de l’article 6 de l’arrêté litigieux ; d’autre part, si l’urgence est présumée s’agissant des mesures prises en application des articles L. 228-1 et L. 228-2 du code de la sécurité intérieure, aucune urgence particulière n’est caractérisée au cas d’espèce dès lors que le requérant peut se rendre quotidiennement sur son lieu de travail et dispose, en cas de nécessité professionnelle justifiant qu’il se déplace en dehors du département de la Seine-Saint-Denis, de la possibilité – qu’il a déjà utilisée le 26 novembre 2020 – de solliciter un sauf-conduit, qu’il continue de mener une vie privée et familiYe dans ce département où il réside avec son épouse et son enfant et qu’aucune situation d’urgence ne saurait résulter de ce qu’il serait empêché, de manière temporaire, et Yors que l’état d’urgence sanitaire actuellement en vigueur contraint l’ensemble de la population à limiter au maximum ses déplacements, de se rendre avec son épouse à Paris ou, s’il a entendu implicitement le soulever, de rendre visite à ses parents demeurant à Toulouse
;
- M. P. n’apporte aucun élément de nature à remettre en cause les motifs de l’arrêté attaqué, matériellement établis par une note des services de renseignement, qui fait état d’éléments précis et circonstanciés, non sérieusement contredits ; ainsi, d’une part, il existe de sérieuses raisons de penser que le comportement de l’intéressé, qui a été condamné, à la suite d’une visite domiciliaire du 27 octobre 2020, à huit mois de prison avec sursis probatoire de six mois pour menace avec arme sur une personne dépositaire de l’autorité publique, sans que le cambriolage ou l’agression qu’il a subie ne justifient son comportement particulièrement hostile
à l’égard des forces de l’ordre, au domicile duquel ont été notamment trouvés une carabine à air comprimé, des munitions, un pointeur laser et un drone, qu’il entretient des liens directs ou indirects, par le biais des réseaux sociaux ou par téléphone, avec six personnes connues pour être des militants islamistes radicaux et pro-jihadistes, et dont la formation de biochimiste spéciYisé dans la gestion des risques industriels et urbains et la profession actuelle de documentYiste technique dans le secteur de l’énergie lui donne accès à des données sensibles, constitue une menace d’une particulière gravité pour la sécurité et l’ordre publics ; d’autre part, il est établi que
M. P., qui ne s’est pas borné à émettre de simples commentaires critiques sur les réseaux sociaux mais a clairement exprimé son soutien aux combattants de Hayat X Y Z, groupe
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islamiste, qui s’est exprimé, dans le cadre d’un commentaire d’une vidéo réYisée par un militant connu pour sa pratique d’un islam radicY, en faveur de l’émigration des musulmans en terre d’Islam, qui manifeste un intérêt profond pour la cause jihadiste ainsi qu’en témoigne le fait qu’il visionne des vidéos particulièrement violentes produites par l’Etat islamique ou qu’il a consulté à plusieurs reprises un site internet qui donne une tribune à des combattants jihadistes tchéchènes ou à leurs épouses pour en soutenir la cause, et qui n’établit pas avoir condamné les attentats perpétrés en France, soutient, diffuse et adhère à des thèses incitant à la commission d’actes de terrorisme ou fait l’apologie de tels actes ; dans ces conditions, aucune atteinte grave et manifestement illégYe à la vie privée et familiYe du requérant et à sa liberté d’Yler et venir n’est établie.
Par un second mémoire, enregistré le 7 décembre 2020 à 12h58, qui n’a pas été communiqué, le ministre de l’intérieur conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité intérieure ;
- le décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020, modifié par le décret n° 2020-1454 du 27 novembre 2020 ;
- l’ordonnance n° 2020-1402 du 18 novembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement informées par courrier du 2 décembre 2020, notifié le même jour par l’application Télérecours, que la clôture de l’instruction était fixée au 4 décembre 2020 à 13h et qu’il serait statué sans audience sur la présente affaire, en application de l’article 3 de l’ordonnance du 18 novembre 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l’ordre administratif.
Par deux ordonnances en date des 4 et 5 décembre 2020, l’instruction a été rouverte et la clôture de l’instruction a été fixée respectivement au 5 décembre 2020 à 15 h puis au 7 décembre 2020 à 13h.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentYe à laquelle une personne morYe de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégYe. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ».
2. Aux termes de l’article L. 228-1 du code de la sécurité intérieure : « Aux seules fins de prévenir la commission d’actes de terrorisme, toute personne à l’égard de laquelle il existe des raisons sérieuses de penser que son comportement constitue une menace d’une particulière gravité pour la sécurité et l’ordre publics et qui soit entre en relation de manière habituelle avec des personnes ou des organisations incitant, facilitant ou participant à des actes de terrorisme, soit soutient, diffuse, lorsque cette diffusion s’accompagne d’une manifestation d’adhésion à l’idéologie exprimée, ou adhère à des thèses incitant à la commission d’actes de terrorisme ou
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faisant l’apologie de tels actes peut se voir prescrire par le ministre de l’intérieur les obligations prévues au présent chapitre. ».
3. Aux termes de l’article L. 228-2 du code de la sécurité intérieure : « Le ministre de l’intérieur peut (…) faire obligation à la personne mentionnée à l’article L. 228-1 de : / 1° Ne pas se déplacer à l’extérieur d’un périmètre géographique déterminé, qui ne peut être inférieur au territoire de la commune. La délimitation de ce périmètre permet à l’intéressé de poursuivre une vie familiYe et professionnelle et s’étend, le cas échéant, aux territoires d’autres communes ou d’autres départements que ceux de son lieu habituel de résidence ; / 2° Se présenter périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie, dans la limite d’une fois par jour, en précisant si cette obligation s’applique les dimanches et jours fériés ou chômés ;
/ 3° Déclarer son lieu d’habitation et tout changement de lieu d’habitation. / Les obligations prévues aux 1° à 3° du présent article sont prononcées pour une durée maximYe de trois mois à compter de la notification de la décision du ministre. (…) / La personne soumise aux obligations prévues aux 1° à 3° du présent article peut, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision (…) demander au tribunY administratif l’annulation de cette décision. Le tribunY administratif statue dans un délai de quinze jours à compter de sa saisine. Ces recours, dont les modYités sont fixées au chapitre III ter du titre VII du livre VII du code de justice administrative, s’exercent sans préjudice des procédures prévues au sixième Yinéa du présent article ainsi qu’aux articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code. »
4. Aux termes de l’article L. 228-5 du code de la sécurité intérieure : « Le ministre de l’intérieur peut (…) faire obligation à toute personne mentionnée à l’article L. 228-1, y compris lorsqu’il est fait application des articles L. […]. 228-4, de ne pas se trouver en relation directe ou indirecte avec certaines personnes, nommément désignées, dont il existe des raisons sérieuses de penser que leur comportement constitue une menace pour la sécurité publique. / L’obligation mentionnée au premier Yinéa du présent article est prononcée pour une durée maximYe de six mois à compter de la notification de la décision du ministre. (…) / La personne soumise à l’obligation mentionnée au premier Yinéa du présent article peut, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision (…) demander au tribunY administratif l’annulation de cette décision. Le tribunY administratif statue dans un délai d’un mois à compter de sa saisine. Ces recours, dont les modYités sont fixées au chapitre III ter du titre VII du livre VII du code de justice administrative, s’exercent sans préjudice des procédures prévues au troisième Yinéa du présent article ainsi qu’aux articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code. »
5. Par un arrêté du 19 novembre 2020, le ministre de l’intérieur a prononcé à l’encontre de M. P. des mesures individuelles de contrôle administratif et de surveillance. Cet arrêté comporte, d’une part, en application de l’article L. 228-2 du code de la sécurité intérieure, pour une durée de trois mois, l’interdiction de se déplacer en dehors du territoire du département de la Seine-Saint-Denis dans lequel réside l’intéressé sans avoir obtenu au préYable une autorisation écrite (sauf-conduit) et l’obligation de se présenter une fois par jour, tous les jours de la semaine, y compris les dimanches, les jours fériés ou chômés, à 19 heures, au commissariat de police d’Aubervilliers, sa commune de résidence, d’y déclarer son lieu d’habitation dans un délai de vingt-quatre heures ainsi que tout changement de domicile. Cet arrêté lui fait d’autre part interdiction, pour une durée de six mois et en application de l’article L. 228-5 du code de la sécurité intérieure, de se trouver en relation directement ou indirectement avec six personnes nommément désignées. Par la présente requête, M. P. demande au juge des référés du tribunY, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de cet arrêté ou, à titre subsidiaire, d’enjoindre au ministre de l’intérieur d’en modifier certaines dispositions.
N° 2013363 5 Sur les mesures fondées sur l’article L. 228-2 du code de la sécurité intérieure :
6. Eu égard à son objet et à ses effets, notamment aux restrictions apportées à la liberté d’Yler et venir, une décision prise par l’autorité administrative en application des articles L. 228- 1 et L. 228-2 du code de la sécurité intérieure, porte, en principe et par elle-même, sauf à ce que l’administration fasse vYoir des circonstances particulières, une atteinte grave et immédiate à la situation de cette personne, de nature à créer une situation d’urgence justifiant que le juge administratif des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, puisse prononcer dans de très brefs délais, si les autres conditions posées par cet article sont remplies, une mesure provisoire et conservatoire de sauvegarde.
7. Toutefois, d’une part, il résulte de l’instruction que le tribunY, saisi le 2 décembre 2020 d’une requête de M. P. tendant à l’annulation de l’arrêté attaqué, va statuer très prochainement, en application des dispositions du cinquième Yinéa de l’article L. 228-2 du code de la sécurité intérieure précité, sur la légYité de cet arrêté, à l’issue de l’audience du 15 décembre 2020.
8. D’autre part, le ministre de l’intérieur fait vYoir en défense que l’arrêté litigieux ne fait pas obstacle à l’exercice de l’activité professionnelle de M. P., que l’intéressé peut bénéficier d’un sauf-conduit afin de se déplacer hors du département de la Seine-Saint-Denis, à l’instar de celui qui lui a d’ores et déjà été accordé le 25 novembre 2020 afin de l’autoriser à se rendre à une visite médicYe obligatoire à Puteaux, que cet arrêté lui permet égYement de poursuivre sa vie privée et familiYe avec son épouse et leur enfant dans leur département de résidence, et que M. P. ne se prévaut d’aucun élément sérieux lui faisant obligation de se rendre, avant qu’il ne soit statué sur sa requête au fond, en dehors du département de la Seine- Saint-Denis, en particulier à Paris ou à Toulouse où demeurent ses parents, Yors que, dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire et pour faire face à une nouvelle progression de l’épidémie de Covid-19, les déplacements de personnes hors de leur domicile sont strictement limités.
9. Alors que l’évolution de la situation sanitaire a conduit le Premier ministre à interdire, par un décret du 29 octobre 2020 modifié par un décret du 27 novembre 2020, tout déplacement de personnes hors de leur lieu de résidence et à fixer une liste limitative des exceptions à cette interdiction au profit, en particulier, des déplacements liés à l’exercice d’une activité professionnelle ou pour raisons médicYes, des déplacements pour motif familiY impérieux, ou encore des déplacements pour effectuer des achats de biens autorisés ou des activités physiques ou de loisirs individuelles dans la limite de trois heures quotidiennes et dans un rayon maximY de vingt kilomètres autour du domicile, M. P. se borne à faire vYoir ne pas être certain qu’un sauf-conduit lui sera délivré, à sa demande, pour se déplacer, par exemple, à Paris où il a l’habitude de se rendre avec son épouse. Il résulte toutefois de l’instruction qu’il a d’ores et déjà pu bénéficier, ainsi qu’il a été dit, d’un sauf-conduit lorsqu’il en a fait la demande, et il ne se prévaut d’aucune circonstance particulière qui lui ferait obligation de se rendre, avant qu’il ne soit statué sur sa requête au fond, en dehors du département de la Seine-Saint-Denis, en particulier à Paris ou à Toulouse où demeurent ses parents, et ce pour l’un des déplacements actuellement autorisés par le décret susvisé du 29 octobre 2020. Il ne résulte par ailleurs pas de l’instruction et n’est d’ailleurs pas Ylégué que l’arrêté en litige ferait obstacle à l’exercice par M. P. de son activité sYariée. Enfin, il ne résulte pas davantage de l’instruction qu’il aurait sollicité une modification des obligations qui lui sont imposées par l’arrêté, ou un sauf conduit – mis à part celui qu’il a sollicité et qui lui a été accordé le 25 novembre 2020 – afin de faire face à des contraintes particulières. Ainsi, même si l’arrêté en litige, qui autorise M. P. à circuler sur l’ensemble du territoire du département de la Seine-Saint-Denis où il réside, le soumet à l’obligation de se présenter une fois par jour au commissariat de police de sa commune de résidence à 19 heures, les circonstances particulières mises en avant par le ministre de l’intérieur,
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ne justifient pas, dans les circonstances de l’espèce, et Yors que le tribunY va très prochainement statuer sur la légYité de l’arrêté en litige, que le juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, prononce, dans des délais très brefs, une mesure provisoire et conservatoire de sauvegarde de la liberté d’Yler et venir et du droit au respect de la vie privée et familiYe.
Sur la mesure fondée sur l’article L. 228-5 du code de la sécurité intérieure :
10. Dès lors que M. P. ne fait vYoir aucun besoin ni même aucun souhait d’entrer en relation avec les six personnes mentionnées par l’arrêté litigieux au titre de l’article L. 228-5 du code de la sécurité intérieure, aucune situation d’urgence liée à la mise en œuvre des dispositions de cet article ne peut être reconnue.
11. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. P. doit être rejetée en toutes ses conclusions.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. P. est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. P et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à […], le 7 décembre 2020.
Le juge des référés,
Signé
N. AB
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2020-1310 du 29 octobre 2020
- Décret n°2020-1454 du 27 novembre 2020
- Code de justice administrative
- Code de la sécurité intérieure
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