Rejet 24 juin 2022
Rejet 17 mai 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. 1re ch., 24 juin 2022, n° 2109770 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2109770 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 6 mai 2021 et le 5 janvier 2022, M. A B, représenté par la SCP Arents, Trennec, demande au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 15 000 euros à titre de réparation du préjudice subi en raison de la faute commise par l’administration en divulguant des informations erronées le concernant dans les courriers par lesquels elle a demandé à des médecins agrées de procéder à une contre-visite, somme assortie des intérêts moratoires, ainsi que la capitalisation de ces intérêts ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’administration ne pouvait pas, dans les courriers par lesquels elle a demandé à des médecins agrées de procéder à une contre-visite, mentionner des éléments relatifs aux relations conflictuelles qu’il entretiendrait avec ses collègues et sa hiérarchie, sans méconnaître le secret professionnel et l’obligation de discrétion professionnelle ;
— ces faits sont en outre matériellement inexacts, aggravant la faute commise par l’administration ;
— cette faute lui a causé un préjudice tiré de l’atteinte portée à son statut de fonctionnaire, un préjudice moral, ainsi que des troubles dans les conditions de l’existence ;
— il est fondé à ce titre à réclamer le paiement d’une somme de 15 000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 novembre 2021, le ministre de l’économie, des finances et de la relance, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— aucune faute ne peut être reprochée à l’administration, dès lors qu’elle n’a fait qu’exposer le contexte de la contre-visite aux médecins agréés sans mettre en cause M. B ou livrer d’information confidentielle sur sa situation et, qu’au demeurant, les médecins agréés ont confirmé la justification des arrêts de travail de M. B ;
— en tout état de cause, le requérant ne justifie pas avoir subi un préjudice.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
— le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. C,
— et les conclusions de Mme Pestka, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B est inspecteur des douanes, affecté au service de formation professionnelle de la direction interrégionale des douanes d’Île-de-France depuis le 31 décembre 2017. Il s’est vu prescrire des arrêts de travail du 3 avril au 19 avril 2019, du 13 juin au 2 juillet 2019, du 2 septembre au 10 octobre 2019 et, enfin, du 13 novembre au 3 décembre 2019. La direction interrégionale des douanes d’Ile-de-France a sollicité à trois reprises des contre-visites par des médecins agréés, qui se sont déroulées les 27 juin, 23 septembre et 27 novembre de l’année 2019. Estimant que l’administration avait commis une faute en mentionnant des éléments erronés et étrangers à ses attributions dans les courriers de saisine de ces médecins agréés, M. B a adressé le 14 janvier 2020 une demande indemnitaire préalable à l’administration, reçue le 18 janvier et restée sans réponse. Par la présente requête, M. B demande au tribunal de condamner l’Etat à lui verser la somme de 15 000 euros en réparation des préjudices qu’il considère avoir subis du fait de cette faute.
2. Aux termes de l’article 26 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, alors en vigueur : « Les fonctionnaires sont tenus au secret professionnel dans le cadre des règles instituées dans le code pénal. / Les fonctionnaires doivent faire preuve de discrétion professionnelle pour tous les faits, informations ou documents dont ils ont connaissance dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de leurs fonctions. En dehors des cas expressément prévus par la réglementation en vigueur, notamment en matière de liberté d’accès aux documents administratifs, les fonctionnaires ne peuvent être déliés de cette obligation de discrétion professionnelle que par décision expresse de l’autorité dont ils dépendent. ».
3. Aux termes de l’article 25 du décret du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l’organisation des conseils médicaux, aux conditions d’aptitude physique pour l’admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires, dans sa rédaction applicable au litige : " L’administration peut faire procéder à tout moment à la contre-visite du demandeur par un médecin agréé ; le fonctionnaire doit se soumettre, sous peine d’interruption du versement de sa rémunération, à cette contre-visite. ".
4. M. B soutient que l’administration aurait manqué à son devoir de discrétion professionnelle et méconnu le secret professionnel en transmettant aux médecins agrées, des informations matériellement inexactes sur les relations conflictuelles qu’il entretiendrait avec ses collègues et sa hiérarchie. Il résulte de la copie de la demande de contre-visite adressée le 19 juin 2019 à un médecin agréé que l’administration a indiqué que « () en effet, ces arrêts interviennent dans le contexte de relations conflictuelles récurrent depuis plusieurs années avec ses collègues et sa hiérarchique, malgré plusieurs changements de service pour tenter de trouver une solution et apaiser les relations () » et il n’est pas contesté en défense par le ministre que les courriers relatifs aux deux autres contre-visites contiennent la même mention. Toutefois, ces courriers ont chaque fois été adressés par l’administration à un médecin agréé dans le cadre des dispositions précitées de l’article 25 du décret du 14 mars 1986 et il n’est pas contesté que ce dernier agit alors dans le cadre d’une mission de contrôle relevant du service public rémunéré par l’administration et qu’il est lui-même assujetti au secret médical et professionnel. Dans ces conditions, dès lors que ces courriers ont été transmis dans le cadre du service, le requérant ne démontre pas l’existence d’une faute de l’administration.
5. Au surplus, M. B ne produit aucun élément permettant de considérer que la mention litigieuse serait matériellement inexacte et ne justifie pas de la réalité des préjudices qu’il aurait subis.
6. Il résulte de ce qu’il précède que la requête de M. B ne peut qu’être rejetée dans toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Délibéré après l’audience du 10 juin 2022, à laquelle siégeaient :
M. Marino, président,
M. Thulard, premier conseiller,
M. Lautard-Mattioli, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juin 2022.
Le rapporteur,
B. C
Le président,
Y. MarinoLe greffier,
A. Lemieux
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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