Rejet 3 décembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 1re ch., 3 déc. 2020, n° 1907948 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 1907948 |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
Tribunal administratif de Montreuil 1ère chambre 17 décembre 2020 n° 1907948
TEXTE INTÉGRAL
STE ELECTRICITÉ DE FRANCE
M. Iss
Rapporteur
Le Tribunal administratif de Montreuil
M. Noël Rapporteur public
Audience du 3 décembre 2020
19-04-02-01-04-082 C
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistres le 19 juillet 2019 et le 10 juillet 2020, la société
Electricité de France (EDF), représentée par Me Valot, demande au tribunal :
1°) de prononcer le dégrèvement de l’impôt sur les sociétés, de la contribution sociale sur l’impôt sur les sociétés, de la contribution exceptionnelle à l’impôt sur les sociétés, des intérêts de retard et accessoires correspondant à la réintégration de 1 792 588 euros et 1 994 011 euros au titre des exercices 2010 et 2011, à savoir un total de 1 429 224 euros, soit 617 247 euros au titre de
l’année 2010 et 81 1 977 euros au titre de l’année 2011 ;
2°) d’ordonner le paiement des intérêts moratoires en application de l’article L. 208 du livre des procédures fiscales ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 15 000 euros au titre l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la non-refacturation d’éléments de rémunération des salariés qu’elle met à la disposition de la caisse centrale d’action sociale (CCAS) ne constitue pas un acte anormal de gestion mais relève au contraire d’une gestion normale ;
- la contrepartie obtenue s’explique notamment par le fait que pour les années en cause, 2010 et
2011, 45% des agents de la branche des industries électriques et gazières concernés par la CCAS relevaient de ses effectifs; que la CCAS fournit à l’ensemble des salariés de cette branche de multiples prestations et avantages dans le cadre de l’exercice de son rôle d’institution sociale du personnel ; que la CCAS a connu des difficultés financières considérables en particulier au titre des années 2010 et 2011, et il était dans son intérêt d’aider la CCAS à surmonter ses difficultés financières afin de sécuriser la continuité des activités sociales au bénéfice de ses salariés ;
- elle était en droit de financer la CCAS comme elle le souhaitait, notamment au-delà de son obligation légale ;
- la doctrine administrative prévoit qu’en tant que dépenses de personnel, les charges sociales et dépenses diverses faites dans l’intérêt du personnel salarié, en particulier les dépenses en faveur du comité d’entreprise et les dépenses en faveur d’oeuvres collectives sont déductibles du résultat imposable.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 juin 2020, le ministre de l’économie, des finances et de la relance (direction des vérifications nationales et internationales) conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- l’absence de refacturation par la société EDF de la quote-part des charges salariales à la caisse centrale d’actions sociales (CCAS) constitue un acte anormal de gestion, notamment en ce que celle-ci ne profite nullement aux personnels des industries électriques et gazières (IEG) et ne répond pas à l’intérêt propre de la société EDF puisqu’il n’y a aucune contrepartie effective ;
- la société EDF et la CCAS ne peuvent être regardées comme indépendantes et la présomption de normalité invoquée par la société ne peut trouver à s’appliquer ; il y a un lien
d’interdépendance et d’intérêt entre les deux sociétés, la majorité du financement de la CCAS provient de versements de la part d’EDF et EDF a un intérêt propre à poursuivre cette relation puisqu’ au-delà du caractère obligatoire du financement de la mise à disposition de personnel,
l’ensemble des prestations assurées par la CCAS sont destinées à l’ensemble du personnel des
IEG dont celui d’EDF ;
- la doctrine administrative BOI-BIC-CHG-40-40-60 § 10 et 30 ne trouve pas à s’appliquer étant donné que la renonciation à recettes correspondant à la non-refacturation d’une partie des charges de personnels ne répond pas à la définition des charges déductibles présentée à l’article 39-1 1° du code général des impôts dans sa version en vigueur en 2010 et 201 1, et que le rehaussement proposé par l’administration fiscale repose sur la notion d’acte anormal de gestion ;
- la société EDF ne produit pas de preuve indiquant c’est en vue de pallier temporairement les difficultés de trésorerie de la CCAS que cette renonciation de recettes a été effectuée.
Par ordonnance du 1 1 juin 2020 la clôture d’instruction a été fixée au 1 1 août 2020.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu:
- le code général des impôts ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de 1 audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. lss, premier conseiller,
- les conclusions de M. Noël, rapporteur public,
- et les observations de Me Valot pour la société Electricité de France.
Considérant ce qui suit :
1. La société Electricité de France (EDF) a fait l’objet de vérifications de comptabilité portant sur les exercices clos 2010 et 2011, à l’issue desquels, le service vérificateur a remis en cause la non- refacturation d’éléments de rémunération des salariés de la société mis à la disposition de la caisse centrale d’action sociale (CCAS), et a procédé à des rectifications en matière d’impôt sur les sociétés. Celles-ci ont fait l’objet de mises en recouvrement le 15 avril 2015 et le 13 octobre
2015, pour un montant total de 1 429 224 euros, dont 1 262 199 euros au titre de l’impôt sur les sociétés comprenant 597 529 euros au titre de l’année 2010 et 664 670 euros au titre de l’année
2011, 74 886 euros au titre des contributions à l’impôt sur les sociétés comprenant 19 718 euros au titre de l’année 2010 et 55 168 euros au titre de l’année 2011, 92 1369 euros d’intérêts de retard au titre de l’année 2011. La société EDF a présenté deux réclamations contentieuses le 18 décembre 2017 qui ont fait l’objet d’une décision de rejet commune le 20 mai 2019. La société
EDF doit être regardée comme demandant la décharge de ces impositions supplémentaires au titre des années 2010 et 2011.
2. En premier lieu, en vertu des dispositions combinées des articles 38 et 209 du code général des impôts, le bénéfice imposable à l’impôt sur les sociétés est celui qui provient des opérations de toute nature faites par l’entreprise, à l’exception de celles qui, en raison de leur objet ou de leurs
modalités, sont étrangères à une gestion normale. Constitue un acte anormal de gestion l’acte par lequel une entreprise décide de s’appauvrir à des fins étrangères à son intérêt.
3. D’une part, le fait de renoncer à obtenir une contrepartie financière de par la non-refacturation
d’éléments de rémunération des salariés de la société mis à disposition ne relève pas en règle générale d’une gestion commerciale normale, sauf s’il apparaît qu’en consentant de tels avantages, l’entreprise a agi dans son propre intérêt. En conséquence, il incombe à la société EDF entreprise de justifier de l’existence de contreparties tant dans leur principe que dans leur montant. Il appartient ensuite à l’administration de démontrer que ces contreparties sont inexistantes, dépourvues d’intérêt pour l’entreprise ou insuffisantes.
4. D’autre part, pour estimer que la non-refacturation d’éléments de rémunération des salariés de la sociétés mis à la disposition de la caisse centrale d’action sociale (CCAS) répondait à son intérêt propre, la société EDF soutient que la contrepartie qu’elle a obtenue est le bon fonctionnement de la CCAS qui fournit à l’ensemble de ses salariés de multiples prestations et avantages dans le cadre de l’exercice de son rôle d’institution sociale du personnel, ce dans un contexte où en 2009 la CCAS a fait face à une grave crise de trésorerie non anticipée et des difficultés considérables au titre des années 2010 et 2011 dont elle justifie en produisant un rapport de mai 2011 de la Cour des comptes et un rapport de la Commission des affaires sociales de l’Assemblée nationale du 18 janvier 2012. De plus, elle ajoute qu’elle est libre de pouvoir décider de son mode de financement de la CCAS et que cette renonciation de recettes constitue une subvention indirecte à la CCAS pour pallier ses difficultés financières en 2010 et 2011.
L’administration, quant à elle, fait valoir que les contreparties mentionnées par la société, à savoir les services de la CCAS pour les agents de la société requérante, relevaient des contreparties du versement prévu par les dispositions législatives de 1% des recettes de la société requérante, à l’instar des autres entreprises de sa branche professionnelle, que la société ne justifie d’aucune
contrepartie supplémentaire issue de cette renonciation de recettes. Il résulte de l’instruction que tout d’abord, si l’intentionnalité de la société est reconnue par la requérante elle-même, celle-ci ne donne aucun élément chiffré quant au besoin supplémentaire de financement pour le bon fonctionnement de la CCAS pour les années 2010 et 2011 qui aurait impliqué qu’elle effectue cette renonciation de recettes, et ne justifie pas avoir augmenté sa contribution à la Caisse par une subvention directe à cet effet. Par voie de conséquence l’administration était fondée à réintégrer la somme de 1 792 588 euros pour l’année 2010, et 1 994 011 au titre de l’exercice
2011 dans le résultat des exercice clos de cette société au titre de ces années et à appliquer les cotisations supplémentaires à l’impôt sur les sociétés correspondantes.
5. En second lieu, si la société EDF se prévaut de la doctrine fiscale relative à l’article 39-1 du code général des impôts, il est constant que le fondement du redressement en cause est bien
l’article 38-1 du code général des impôts, et qu’ainsi, ce moyen doit en tout état de cause être rejeté comme inopérant.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la société EDF n’est pas fondée à demander la décharge de
l’impôt sur les sociétés, de la contribution sociale sur l’impôt sur les sociétés, de la contribution exceptionnelle à l’impôt sur les sociétés, des intérêts de retard et accessoires pour un total de 1
429 224 euros, dont 617 247 euros au titre de l’année 2010 et 81 1 977 euros au titre de l’année
2011.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la société requérante n’est pas fondée à demander le remboursement des impositions litigieuses et, en tout état de cause, le versement d’intérêts moratoires. Il y a également lieu, par voie de conséquence, de rejeter les conclusions au titre de
l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE:
Article 1er : La requête de la société Electricité de France est rejetée.
Article 2 : En application des dispositions de l’article 6 du décret 2020-1406 du 18 novembre
2020 pris en application de l’ordonnance n° 2020-1402 du 18 novembre 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l’ordre administratif, le présent jugement sera notifié à Me Valot, conseil de la société Electricité de France et ministre de l’économie, des finances et de la relance (direction des vérifications nationales et internationales).
Délibéré après l’audience du 3 décembre 2020, a laquelle siégeaient :
Mme Gosselin, président,
M. Quenette, premier conseiller,
M. Iss, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 décembre 2020.
Le rapporteur, Signé A. Iss
Le président, Signé C. Gosselin
Le greffier,
Signe A. Mambo
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la relance, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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