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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 3e ch., 22 janv. 2021, n° 1801257 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 1801257 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE NÎMES
N° 2002801 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ___________
M. LUCIA ___________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Mme Céline X Rapporteur ___________ Le tribunal administratif de Nîmes
M. Philippe Parisien (3ème chambre) Rapporteur public ___________
Audience du 8 janvier 2021 Décision du 22 janvier 2021 ___________
37-05 54-06-07-01
C
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 24 septembre 2020, le président du tribunal administratif a décidé l’ouverture d’une procédure juridictionnelle en vue de prescrire, en tant que de besoin, les mesures nécessaires à l’exécution du jugement rendu le 26 février 2020, sous le n° 1801257, par le tribunal administratif de Nîmes.
Vu :
- le jugement rendu le 26 février 2020 sous le n° 1801257 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme X ;
- les conclusions de M. Parisien, rapporteur public.
N°2002801 2
Considérant ce qui suit :
1. Par un jugement du 26 février 2020, le tribunal a annulé la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le maire de la commune de Carpentras sur la demande de communication de documents administratifs présentée par M. Y. Il a également enjoint à la commune de Carpentras de communiquer, d’une part, par voie électronique, les comptes de la commune corroborant la somme des mandats relatifs aux paiements des honoraires d’avocats représentant la commune dans les instances où il était demandeur, d’autre part, par voie de publication sur son internet, le compte rendu des délibérations et éventuelles annexes de la décision de faciliter l’installation d’un médecin généraliste en centre-ville, et ce dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement. En l’absence de publication sur le site internet de la commune du compte-rendu desdites délibérations annexes, M. Y demande au tribunal d’assortir cette injonction d’une astreinte.
2. Aux termes de l’article L. 911-4 du code de justice administrative : « En cas d’inexécution d’un jugement ou d’un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d’en assurer l’exécution. / Si le jugement ou l’arrêt dont l’exécution est demandée n’a pas défini les mesures d’exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d’exécution et prononcer une astreinte ». Il incombe au juge administratif, pour déterminer s’il y a lieu de prononcer une astreinte pour assurer l’exécution d’un jugement, de prendre en compte la situation de droit et de fait existant à la date à laquelle il statue.
3. La mise en ligne, sur le site internet de la commune de Carpentras, des comptes rendus des séances du conseil municipal sous forme d’extraits des délibérations comportant seulement le titre, le sens et les résultats des votes de chaque délibération, si elle est conforme à l’article R. 2121-11 du code général des collectivités territoriales, ne suffit pas à assurer au cas d’espèce l’exécution du jugement du 26 février 2020, lequel prescrit à la commune de publier sur son site internet, le compte-rendu des délibérations et éventuelles annexes de la décision de faciliter l’installation d’un médecin généraliste en centre-ville.
4. Il résulte ainsi de l’instruction qu’à la date du présent jugement, la commune de Carpentras n’a pas pris les mesures propres à assurer la complète exécution du jugement du 26 février 2020, lequel est devenu définitif. Il y a lieu, par suite, de prononcer contre la commune de Carpentras, à défaut pour elle de justifier d’avoir procédé à la publication sur son site internet du compte-rendu des délibérations et éventuelles annexes de la décision de faciliter l’installation d’un médecin généraliste en centre-ville dans un délai de 15 jours à compter de la notification du présent jugement, une astreinte de 50 euros par jour jusqu’à la date à laquelle elle y aura procédé.
D E C I D E :
Article 1er : Une astreinte est prononcée à l’encontre de la commune de Carpentras si elle ne justifie pas avoir, dans les quinze jours suivant la notification du présent jugement, publié sur son internet le compte rendu des délibérations et éventuelles annexes de la décision de faciliter l’installation d’un médecin généraliste en centre-ville, en exécution du jugement du tribunal du 26 février 2020 et jusqu’à la date de cette exécution. Le taux de cette astreinte est fixé à 50 euros par jour de retard, à compter de l’expiration du délai de quinze jours suivant la notification du présent jugement.
N°2002801 3
Article 2 : La commune de Carpentras communiquera au tribunal copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter le jugement du 26 février 2020.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. Z Y et à la commune de Carpentras.
Délibéré après l’audience du 8 janvier 2021, à laquelle siégeaient :
M. Peretti, président, Mme X, premier conseiller, Mme Lellig, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 janvier 2021.
Le rapporteur, Le président,
C. AA P. PERETTI
Le greffier,
F. AB
La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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