Rejet 30 juin 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 2e ch., 30 juin 2022, n° 1901403 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 1901403 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 juillet 2019 et un mémoire en réplique enregistré le 15 novembre 2019, M. D C, représenté par Me Malabre, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision implicite par laquelle la préfète de la Corrèze a refusé de lui délivrer un titre de séjour à la suite de sa demande formée le 6 décembre 2018 ;
2°) d’enjoindre à la préfète de la Corrèze, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour et de travail, subsidiairement, de procéder au réexamen de sa situation dans le délai d’un mois à compter de la date du jugement à intervenir en lui délivrant dans l’intervalle une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 920 euros en application des dispositions des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 à verser à son conseil sous réserve pour ce dernier de renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation ;
— la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit en ce qu’elle méconnaît les dispositions de l’article L. 314-11-2° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à son droit à mener une vie privée et familiale normale, en violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l’article L. 313-11-7° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par des mémoires en défense enregistrés les 4 octobre et 11 décembre 2019, la préfète de la Corrèze conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
— aucune décision implicite de rejet de la demande formée par le requérant le
6 décembre 2018 n’existe dans la mesure où elle a pris le 1er juillet 2019 une décision de classement sans suite de sa demande pour incomplétude ;
— aucun des moyens soulevés n’est fondé.
M. C a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 7 juin 2019.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme A,
— les observations de Me Ouangari, substituant Me Malabre, représentant M. C.
Considérant ce qui suit :
1. M. D C, né le 28 juin 1997 à Casablanca (Maroc), de nationalité marocaine, est arrivé en novembre 2018 en France. Il a sollicité, par un courrier en date du 7 décembre 2018, auprès de la préfète de la Corrèze, la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » à raison de sa qualité d’enfant d’un ressortissant français. La préfète de la Corrèze n’ayant pas répondu à sa demande, une décision implicite de rejet de sa demande de délivrance d’un titre de séjour est née le 8 avril 2019. Si le requérant a bien sollicité, par un courrier en date du 7 décembre 2018, la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » à raison de sa qualité d’enfant d’un ressortissant français, il ressort des pièces produites aux débats qu’il n’a pas communiqué à la préfète de la Corrèze les éléments requis par les dispositions du 5° de l’article R. 314-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile lui permettant d’apprécier, dans la mesure où il était âgé de vingt-et-un ans révolus à la date de sa demande, s’il était à la charge de ses parents pour justifier qu’il entrait dans l’un des cas prévus aux articles L. 314-11 et L. 314-12 pour se voir délivrer de plein droit la carte de résident sollicitée. C’est donc à bon droit, dans le silence du requérant opposé à la demande de communication de pièces complémentaires qui lui a été adressée le 16 avril 2019, que la préfète de la Corrèze a pu, le 1er juillet 2019, prendre une décision de classement sans suite de sa demande pour incomplétude. Cette décision de classement sans suite s’est substituée à la décision attaquée implicite de rejet née le 8 avril 2019 et fait grief au requérant. Elle doit être dès lors être regardée comme la décision attaquée à l’encontre de laquelle le requérant est recevable à former le présent recours. Par suite, M. C doit être regardé par sa requête comme demandant l’annulation de la décision du 1er juillet 2019 de classement sans suite de sa demande pour incomplétude.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. La décision attaquée du 1er juillet 2019 mentionne les dispositions applicables du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui la fondent en droit comme les considérations de fait, détaillées et circonstanciées selon la situation personnelle du requérant ayant fondé l’acte attaqué. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation soulevé par le requérant n’est pas constitué et manque en fait. Le moyen doit être écarté.
3. Aux termes de l’article L. 314-11-2° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : « Sauf si la présence de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public, la carte de résident est délivrée de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour : 2° A l’enfant étranger d’un ressortissant de nationalité française si cet enfant est âgé de dix-huit à vingt et un ans ou dans les conditions prévues à l’article L. 311-3 ou s’il est à la charge de ses parents ainsi qu’aux ascendants d’un tel ressortissant et de son conjoint qui sont à sa charge, sous réserve qu’ils produisent un visa pour un séjour d’une durée supérieure à trois mois ».
4. Si le requérant produit devant le tribunal son avis d’impôt sur le revenu de l’année 2019 qui indique qu’il ne déclare aucun salaire, aucune pièce versée aux débats ne vient prouver formellement que ce dernier demeure à la charge de ses parents sur le territoire national, ces derniers ne l’attestant notamment pas à l’appui des écritures du requérant. Dès lors, le requérant ne peut soutenir qu’il remplissait de plein droit les conditions posées par le 2° de l’article L. 314-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour se voir délivrer une carte de résident. Il s’ensuit que la préfète de la Corrèze n’a pas commis d’erreur de droit en prenant la décision attaquée du 1er juillet 2019. Par suite, ce moyen doit être écarté.
5. Aux termes de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes du 7° de l’article L. 313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : ()
7° A l’étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d’origine, sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l’article L. 313-2 soit exigée. L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ".
6. M. C né le 28 juin 1997 à Casablanca (Maroc), de nationalité marocaine, est arrivé en novembre 2018 en France après avoir vécu au Maroc toute son adolescence et l’entrée dans sa vie d’adulte, et est célibataire et sans enfant sur le territoire national. Le requérant, en France depuis moins d’un an à la date de la décision attaquée, ne peut soutenir qu’il a fixé en France de manière stable, durable et définitive sa vie privée et familiale qui peut prospérer dans son pays d’origine où il est légalement admissible et au sein duquel rien ne s’oppose à ce qu’il poursuive son parcours universitaire. Par suite, il résulte de ce qui précède que la préfète de la Corrèze n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit du requérant à mener une vie privée et familiale normale et n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en prononçant la décision attaquée du 1er juillet 2019. Ce moyen doit dès lors être écarté.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. Dans la mesure où le requérant n’est pas fondé à demander l’annulation pour excès de pouvoir de la décision attaquée du 1er juillet 2019 par laquelle la préfète de la Corrèze a classé sans suite sa demande de délivrance d’un titre de séjour, ses conclusions à fin d’injonction visant à obtenir la délivrance d’un titre de séjour et de travail, subsidiairement qu’il soit procédé au réexamen de sa situation dans le délai d’un mois à compter de la date du jugement à intervenir en lui délivrant dans l’intervalle une autorisation provisoire de séjour ne peuvent en conséquence qu’être rejetées.
Sur les frais de l’instance :
8. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme réclamée en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er:La requête de M. C est rejetée.
Article 2:Le présent jugement sera notifié à M. D C, à Me Malabre et à la préfète de la Corrèze.
Délibéré après l’audience du 16 juin 2022 où siégeaient :
— Mme Mège, président,
— Mme Siquier, première conseillère,
— Mme Benzaïd, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin 2022.
La rapporteure,
K. A
Le président,
C. MEGE
Le greffier,
M. B
La République mande et ordonne
à la préfète de la Corrèze en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour le Greffier en Chef
Le Greffier
M. B
aj
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