Rejet 14 avril 2022
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 2e ch., 14 avr. 2022, n° 2200905 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2200905 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE NICE
N°2200905 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ___________
M. V. S.
___________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Mme Virginie X
Présidente-rapporteure
___________ Le tribunal administratif de Nice
Mme Géraldine Sorin (2ème chambre) Rapporteure publique
___________
Audience du 28 avril 2022 Décision du 17 mai 2022 ___________
Aide juridictionnelle totale Décision du 14 avril 2022 ___________
335-03 C
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 février 2022, M. V. S. demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 12 février 2022 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement.
Par un mémoire complémentaire enregistré le 19 avril 2022, M. V. S., représenté par Me Khadraoui-Zgaren, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 12 février 2022 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et de lui délivrer, dans l’attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour ;
N°2200905 2
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil, sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, donnant acte à celle-ci de ce qu’elle renonce, en ce cas, à percevoir la part contributive de l’Etat.
Il soutient que :
- l’arrêté est insuffisamment motivé ;
- le principe du contradictoire n’a pas été respecté, l’avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (l’OFII) ne lui ayant pas été communiqué ;
- l’arrêté est entaché d’une erreur de droit dès lors qu’il méconnaît les articles L. […]. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et que le préfet des Alpes-Maritimes s’est estimé à tort lié par l’avis du collège de médecins de l’OFII du 7 décembre 2020 ;
- l’arrêté en litige méconnaît les dispositions de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes, qui n’a pas produit d’observations en défense.
M. S. a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 14 avril 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme X,
- et les observations de Khadraoui-Zgaren, représentant M. S..
Considérant ce qui suit :
1. M. V. S., ressortissant Y né le […], a sollicité le 16 octobre 2017 son admission au séjour pour soins médicaux auprès des services de la préfecture des Alpes-Maritimes. Il a présenté une demande de renouvellement de son titre de séjour pour soins médicaux le 22 juillet 2020. Par un arrêté en date du 12 février 2022, le préfet des Alpes- Maritimes a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement. Par la présente requête, M. S. demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la motivation :
N°2200905 3
2. Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et
l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui (…) constituent une mesure de police (…) ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ». Par ailleurs, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : (…) / 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents ; (…) ». L’article
L. 613-1 du même code dispose que : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. / Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Toutefois, les motifs des décisions relatives au délai de départ volontaire et à l’interdiction de retour édictées le cas échéant sont indiqués ».
3. L’arrêté attaqué comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il vise notamment les articles L. 425-9, L. 611-1 et L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et précise les éléments de fait relatifs à la situation personnelle du requérant, notamment en reprenant l’avis du collège de médecins de
l’OFII et en mentionnant le fait qu’il n’a pas fait état dans sa demande d’une impossibilité pour lui d’accéder de façon concrète à des soins appropriés dans son pays d’origine, qu’il ne justifie pas de moyens d’existence en France au regard des articles R. 313-2 et R. 313-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et qu’il ne démontre pas avoir fixé le centre de sa vie privée et familiale en France ni être dépourvu d’attaches familiales dans son pays
d’origine. Par suite, et alors que le préfet n’a pas à mentionner l’ensemble des éléments de la situation de l’intéressé, mais seulement ceux sur lesquels il a fondé sa décision, l’arrêté contesté comporte une motivation suffisante en droit et en fait sur la situation du requérant. Il s’ensuit que le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
En ce qui concerne les autres moyens :
4. M. S. soutient que l’avis du collège de médecins de l’OFII du 7 décembre 2020 ne lui a pas été communiqué et qu’il a ainsi été privé de la possibilité de vérifier sa régularité.
Toutefois, aucune disposition législative ou réglementaire ni aucun principe général du droit
n’impose une telle communication par l’autorité préfectorale. Par suite, le moyen tiré du défaut de communication de l’avis du collège de médecins de l’OFII et de la violation du principe du contradictoire est inopérant. En outre, en se bornant à soutenir qu’il n’a pu vérifier la régularité de l’avis, le requérant n’apporte pas d’éléments suffisants permettant au tribunal d’apprécier le bien-fondé de ses moyens relatifs à la régularité de l’avis qu’il n’appartient pas au tribunal d’identifier en lieu et place de ce dernier.
5. D’une part, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de
l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en
N°2200905 4
Conseil d’Etat. (…) ». Aux termes de l’article L. 611-3 du même code : « Ne peuvent faire
l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français : / (…) 9° L’étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié ».
6. D’autre part, aux termes de l’article R. 425-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour l’application de l’article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de
l’intégration. / L’avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de
l’immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d’une part, d’un rapport médical établi par un médecin de l’office et, d’autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine de l’intéressé. (…) ». Aux termes de l’article R. 425-12 de ce code : « Le rapport médical mentionné à l’article R.
425-11 est établi par un médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration à partir d’un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l’ordre, dans les conditions prévues par
l’arrêté mentionné au deuxième alinéa du même article. (…) », et aux termes de l’article R. 425- 13 du même code : « Le collège à compétence nationale mentionné à l’article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l’arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. / (…) L’avis est rendu par le collège dans un délai de trois mois à compter de la transmission du certificat médical. / (…) L’avis est transmis au préfet territorialement compétent, sous couvert du directeur général de l’office ».
7. Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l’une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier et compte tenu, le cas échéant, de
l’abstention de l’une des parties à produire les éléments qu’elle est la seule en mesure d’apporter et qui ne sauraient être réclamés qu’à elle-même, d’apprécier si l’état de santé d’un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, sous réserve de l’absence d’un traitement approprié dans le pays de renvoi et d’un accès effectif à ce traitement. La partie qui justifie d’un avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration
(OFII) qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d’apprécier l’état de santé de
l’étranger et, le cas échéant, l’accès effectif à un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si l’état de santé d’un étranger justifie la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d’instruction utile.
8. Pour refuser de délivrer le titre de séjour sollicité par M. S., le préfet des Alpes-
Maritimes s’est fondé notamment sur l’avis rendu le 7 décembre 2020 par le collège de médecins de l’OFII, aux termes duquel il est précisé que si l’état de santé de l’intéressé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il peut y bénéficier effectivement d’un traitement approprié.
N°2200905 5
9. En premier lieu, il est constant que M. S. est atteint d’une insuffisance rénale de stade V, ayant nécessité une greffe rénale en décembre 2018 et pour laquelle il bénéficie d’un suivi médical. Toutefois l’intéressé, sans contester les mentions de l’avis du collège des médecins, précisément retranscrites dans la décision attaquée, se borne à soutenir que le traitement qu’il doit prendre de façon permanente comme le suivi ne sont pas disponibles dans son pays d’origine car les conditions et la qualité des soins y sont précaires. Il n’assortit cependant pas ses allégations générales de pièces probantes. En outre, il ne peut se prévaloir de la circonstance que son état de santé se serait aggravé après la décision attaqué. Dans ces conditions, le préfet des Alpes-Maritimes n’a pas méconnu les dispositions des articles L. […]. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
10. En deuxième lieu, M. S. soutient que le préfet des Alpes-Maritimes a commis une erreur de droit en ce qu’il s’est estimé lié par l’avis du collège de médecins de l’OFII du 7 décembre 2020. Or, il ressort des termes de la décision attaquée que, pour refuser la délivrance d’un titre de séjour en qualité d’étranger malade à M. S., le préfet des Alpes-Maritimes a retenu, d’une part, le contenu de l’avis rendu par le collège de médecins de l’OFII du 7 décembre 2020 et d’autre part, le fait que le requérant n’a fait état dans sa demande d’aucune impossibilité pour lui d’accéder de façon concrète à des soins appropriés dans son pays d’origine. Il résulte ainsi des termes mêmes de cette décision que le préfet des Alpes-Maritimes ne s’est pas estimé en situation de compétence liée par l’avis rendu par le collège de médecins de l’OFII. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet des Alpes-Maritimes aurait entaché sa décision d’une erreur de droit doit être écarté.
11. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Pour l’application des dispositions précitées, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
12. Si M. S. fait valoir qu’il est présent en France depuis presque six années et qu’il est titulaire d’un bail d’habitation, ces éléments ne sont pas suffisants pour lui permettre d’obtenir un droit au séjour au regard des dispositions précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. De plus, le requérant ne fournit aucune preuve à l’appui de sa requête permettant de justifier de quelconques attaches familiales en France. Ainsi, il ne peut être regardé comme établissant sa vie privée et familiale en France par le seul fait qu’il y bénéficie de soins réguliers. Dans ces conditions, M. S. n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté en litige porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts en vue desquels il a été pris. Par suite, le moyen tiré de ce que cet arrêté méconnaîtrait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et sur les frais liés au litige :
N°2200905 6
13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté pris par le préfet des Alpes-Maritimes le 12 février 2022 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles aux fins d’injonction et d’astreinte et celles relatives aux frais d’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. S. est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. V. S. et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 28 avril 2022, à laquelle siégeaient :
Mme X, présidente, Mme Faucher, première conseillère, Mme Gazeau, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 mai 2022.
L’assesseure la plus ancienne, La présidente-rapporteure,
Signé Signé
V. X S. Faucher
La greffière,
Signé
C.Martin
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, La greffière.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Étudiant ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Carte de séjour ·
- Sérieux ·
- Territoire français ·
- Vie privée ·
- Renouvellement ·
- Liberté fondamentale
- Associations ·
- Constitutionnalité ·
- Justice administrative ·
- Éducation nationale ·
- Question ·
- Conseil d'etat ·
- Établissement d'enseignement ·
- Juge des référés ·
- L'etat ·
- Tableau
- Urbanisme ·
- Etablissement public ·
- Délibération ·
- Plan ·
- Enquete publique ·
- Commune ·
- Développement durable ·
- Coopération intercommunale ·
- Conseil municipal ·
- Public
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Vaccination ·
- Agent public ·
- Centre hospitalier ·
- Justice administrative ·
- Obligation ·
- Santé publique ·
- Suspension ·
- Constitution ·
- Liberté ·
- Certificat
- Aide judiciaire ·
- Nouvelle-calédonie ·
- Délibération ·
- Loi organique ·
- Détention ·
- Procédure judiciaire ·
- Liberté ·
- Bâtonnier ·
- Mainlevée ·
- Mission
- Urbanisme ·
- Régularisation ·
- Justice administrative ·
- Plan ·
- Construction ·
- Commune ·
- Réseau ·
- Permis de construire ·
- Règlement ·
- Illégalité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Valeur ajoutée ·
- Impôt ·
- Abandon ·
- Créance ·
- Administration ·
- Justice administrative ·
- Loyer ·
- Pénalité ·
- Entreprise ·
- Gestion
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Réfugiés ·
- Apatride ·
- Séjour des étrangers ·
- Protection ·
- Éloignement ·
- Pays ·
- Aide juridictionnelle ·
- Aide
- Etats membres ·
- Règlement (ue) ·
- Asile ·
- Police ·
- Entretien ·
- Transfert ·
- Responsable ·
- L'etat ·
- Information ·
- Langue
Sur les mêmes thèmes • 3
- Vie privée ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ressortissant ·
- Décision implicite ·
- Délivrance ·
- Cartes ·
- Autorisation provisoire ·
- Liberté fondamentale ·
- Maroc
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Visa ·
- Vie privée ·
- Délivrance ·
- Carte de séjour ·
- Ressortissant ·
- Conjoint ·
- Mariage ·
- Cartes
- Assainissement ·
- Communauté d’agglomération ·
- Réseau ·
- Région ·
- Voirie ·
- Réhabilitation ·
- Extensions ·
- Commande publique ·
- Délégation de compétence ·
- Station d'épuration
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.