Résumé de la juridiction
Absence de compte-rendu détaillé, nécessaire pour le remboursement, de chaque acte d’échographie réalisé. Utilisant un appareil de plus de sept ans, n’a pas minoré la cotation de 50 % et n’a pas produit l’attestation de mise à niveau justifiant cette utilisation. A coté K 30, au lieu de K 20, des examens échographiques pour surveillance de monitorage de l’ovulation. A coté K 30 au lieu de K 16 ou K 20 des actes d’échographie au lieu de K 10 des colposcopies. Faits exclus de l’amnistie.
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Sur la décision
| Référence : | CNOM, sect. des assurances soc., 29 janv. 2008, n° 4177 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 4177 |
| Dispositif : | Rejet Interdiction temporaire d'exercer Rejet requête - 6 mois d'interdiction + publication pendant 6 mois |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Dossier n° 4177 Dr Assad M Séance du 20 décembre 2007 Lecture du 29 janvier 2008
LA SECTION DES ASSURANCES SOCIALES DU CONSEIL NATIONAL DE L’ORDRE DES MEDECINS, Vu, enregistrés au secrétariat de la section des assurances sociales du Conseil national de l’Ordre des médecins le 27 mars 2006, la requête et le mémoire présentés par le Dr Assad M, qualifié à l’époque des faits bi-compétent exclusif en gynécologie médicale et obstétrique, tendant à ce que la section réforme une décision, en date du 21 février 2006, par laquelle la section des assurances sociales du conseil régional de l’Ordre des médecins du Nord-Pas-de-Calais, statuant sur la plainte du médecin-conseil chef de service de l’échelon local de Boulogne-sur-Mer, dont l’adresse postale est 6, boulevard Beaucerf, B.P. 219, 62203 BOULOGNE-SUR-MER CEDEX, lui a infligé la sanction de l’interdiction du droit de donner des soins aux assurés sociaux pendant une durée de six mois, avec publication, par les motifs qu’il aurait dû être convoqué plus tôt pour un entretien avec le médecin-conseil, dès lors que le contrôle de son activité s’est poursuivi pendant dix-huit mois ; que s’il a enfreint des dispositions de la nomenclature générale des actes professionnels, notamment pour les dépassements exceptionnels, la caisse primaire d’assurance maladie était au courant ; qu’il n’a pas pu renouveler son échographe ; que la caisse primaire d’assurance maladie qui suivait son activité ne s’est jamais manifestée pour les demandes d’entente préalable ; que les échographies pratiquées systématiquement ont permis la découverte de kystes ou de fibromes ; que les échographies étaient nécessaires à la surveillance de la stimulation ovarienne ; qu’en ce qui concerne le diagnostic de mort fœtale in utero, il se produit des fausses couches chez des femmes qui ont fait l’objet d’échographie fœtale deux ou trois jours avant ; qu’il faudrait placer un médecin-conseil auprès de chaque spécialiste pour leur indiquer les examens à faire ; qu’il faut aider par tous les moyens les couples infertiles ; que, si on lui reproche un abus de consultations, il n’a jamais refusé d’examiner un patient ; qu’il n’a pas commis de fautes dans la prescription de médicaments prétendument dangereux ; qu’il n’a pas dépassé les limites dans les quantités, et que la patiente en question a eu deux grossesses menées à terme ; qu’aucun médecin n’étant infaillible, il a pu commettre des erreurs, mais qu’il conteste la sanction ;
Vu la décision attaquée ;
Vu, enregistré comme ci-dessus le 19 mai 2006, le mémoire présenté par le médecin-conseil chef de service de l’échelon local de Boulogne-sur-Mer, qui n’a aucune observation particulière à présenter, le Dr M reconnaissant implicitement les griefs qui lui sont reprochés ;
Vu, enregistrée comme ci-dessus le 10 octobre 2007, la correspondance par laquelle il est demandé, pour le Dr MITRI, un renvoi de l’affaire à une audience postérieure au 6 décembre 2007 ;
Vu, enregistrée comme ci-dessus le 16 octobre 2007, la lettre de la section des assurances sociales du Conseil national de l’Ordre des médecins accordant le renvoi de l’affaire à l’audience du 20 décembre 2007 ;
Vu, enregistré comme ci-dessus le 18 décembre 2007, le mémoire présenté pour le Dr M ; il reconnaît avoir pratiqué une surcotation pour les actes d’échographie par méconnaissance des diverses cotations prévues à la nomenclature générale des actes professionnels ; il observe qu’il est regrettable que la caisse primaire d’assurance maladie ne l’en ait pas prévenu ; que c’est également par ignorance qu’il n’a pas appliqué une minoration de cotation de 50 % en raison de l’utilisation d’un appareil acquis avant 1997, mais que cet appareil est parfaitement entretenu, et que c’est par ignorance de la date exacte de son acquisition qu’il ne l’a pas fait figurer dans les comptes-rendus ; que le grand nombre d’actes cotés en KE s’explique du fait que ses patientes, ayant un désir très fort de maternité, le suppliaient d’effectuer des échographies ; que s’il lui est reproché d’avoir facturé des actes échographiques, sans point d’appel clinique, c’est que, dans quatre dossiers, il s’agissait de patientes atteintes de maladies urinaires invalidantes pour lesquelles il a mis en place, avec succès, un traitement nécessitant une séance par semaine ; qu’il n’a pas été alerté sur la nécessité d’effectuer des demandes d’entente préalable ; que, dans les seize dossiers pour lesquels lui est reproché d’avoir prescrit un traitement potentiellement dangereux, plusieurs patientes ont connu une grossesse suivie d’un accouchement, et que les risques entraînés par ces médicaments n’ont été mentionnés qu’au VIDAL 2003, soit postérieurement aux faits retenus contre lui ; que si, dans dix dossiers, lui est reproché d’avoir entrepris un traitement de stimulation ovarienne sans bilan de stérilité préalable, deux des patientes ont connu des grossesses menées à leur terme, et qu’il a apporté des soins efficaces à ses patientes ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de la santé publique et le code de déontologie médicale figurant aux articles R 4127-1 et suivants ;
Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L 145-1 à L 145-9 et R 145-4 à R 145-29 ;
Vu la loi n° 2002-1062 du 6 août 2002 portant amnistie ;
Vu le décret n°48-1671 du 26 octobre 1948 modifié, relatif au fonctionnement des conseils de l’Ordre des médecins, des chirurgiens-dentistes, des sages-femmes et de la section disciplinaire du Conseil national de l’Ordre des médecins maintenu en vigueur par les dispositions de l’article 9 du décret n° 2007-434 du 25 mars 2007 ;
Vu la nomenclature générale des actes professionnels des médecins, des chirurgiens-dentistes, des sages-femmes et des auxiliaires médicaux fixée par l’arrêté du 27 mars 1972 modifié ;
Après avoir entendu en séance publique :
– Le Dr COLSON en la lecture de son rapport ;
– Me DEGUINES, avocat, en ses observations pour le Dr M et le Dr Assad M en ses explications orales ;
– Mme le Dr PLÉ, médecin-conseil, en ses observations pour le médecin-conseil chef de service de l’échelon local de Boulogne-sur-Mer ;
Le Dr Assad M ayant eu la parole en dernier ;
APRES EN AVOIR DELIBERE, Considérant que les seize dossiers soumis à la section des assurances sociales se rapportent à l’activité du Dr M pendant la période du deuxième semestre de l’année 2001 et de l’année 2002 ;
Considérant, en premier lieu, que le Dr M a réalisé des actes d’échographie en méconnaissance des règles de la nomenclature générale des actes professionnels qui leur sont applicables ; qu’il n’a établi aucun compte-rendu détaillé de chaque acte d’échographie, notamment nécessaire pour le remboursement de l’acte ; qu’alors que, pour tout examen d’échographie réalisé avec un appareil de plus de sept ans, la cotation doit être minorée de 50 %, le Dr M, qui utilisait un tel appareil, n’a pas procédé à cette minoration, sans produire l’attestation de mise à niveau pouvant le justifier ; qu’il a coté K 30, au lieu de K 20, des examens échographiques pour surveillance de monitorage de l’ovulation dans les dossiers n°s D3, D7, D12, D14 et D16 avec dans les dossiers n°s 12 et 14 plus de trois examens par cycle ; qu’il a coté K 30 au lieu de K 16 ou K 20 des actes d’échographie dans les dossiers n°s D4, D8 et D11, et K 20 au lieu de K 10 des colposcopies dans les dossiers n°s D2, D5, D6, D11 et D15 ;
Considérant, en second lieu, que le Dr M a effectué des actes sans nécessité ; qu’il a pratiqué, sans aucun symptôme le justifiant, une échographie après la pose d’un stérilet chez une patiente (D 15) ; qu’il a facturé des actes d’échographie pour simple retard des règles, sans point d’appel clinique chez neuf patientes (D1, D3, D4, D7, D8, D11, D12, D15 et D16) ; qu’il a facturé des échographies complémentaires alors que la grossesse se déroulait normalement sans pathologies gravidiques fœtales ou maternelles chez trois patientes, sans demandes d’entente préalable (D4, D8 et D11) ; que, dans les dossiers n°s D4, D5, D9, D10 et D13, il a appliqué avec une fréquence injustifiée la cotation CS ; qu’il a pratiqué chez des patientes présentant des kystes asymptomatiques (D1, D3 et D5) une échographie systématique, sans pouvoir apporter la preuve de leur utilité clinique ; que les actes ci-dessus retenus ont été effectués de façon abusive par le Dr M, en méconnaissance des dispositions des articles L 162-2-1 du code de la sécurité sociale et R 4127-8 du code de la santé publique, sans que ce praticien puisse utilement alléguer, pour justifier sa pratique, que ses patientes lui auraient elles-mêmes demandé avec insistance de recourir à des échographies ;
Considérant, en troisième lieu, que le Dr M a entrepris chez sept patientes (D3, D4, D7, D11, D12, D14 et D16) une stimulation ovarienne, sans bilan préalable de stérilité, et malgré, dans trois cas, un symptôme d’infertilité chez le mari des intéressées ; que pour l’une d’elles (D7), il a prescrit pour une période excédant dix-huit mois un traitement d’un médicament inducteur de l’ovulation, alors que la dose d’un tel traitement ne doit pas excéder six cycles ; que ces traitements, susceptibles d’entraîner des effets secondaires, potentiellement dangereux, ont été menés en dehors de leur indication et ont exposé les patientes du Dr M à des risques injustifiés ;
Considérant que la pratique fautive du Dr M justifie qu’il lui soit infligée une sanction en application des dispositions des articles L 145-1 et L 145-2 du code de la sécurité sociale ; qu’en raison de leur gravité et de leur répétition après la date du 17 mai 2002, les faits en cause constituent des manquements à l’honneur et à la probité et ne peuvent bénéficier des dispositions de la loi du 6 août 2002 portant amnistie ;
Considérant qu’il y a lieu de confirmer la sanction prononcée par la décision attaquée et de rejeter la requête du Dr M ;
Sur les frais de l’instance :
Considérant que, dans les circonstances de l’affaire, il y a lieu, en application de l’article R 145-28 du code de la sécurité sociale, de mettre les frais de l’instance à la charge du Dr Assad M ;
PAR CES MOTIFS,
D E C I D E :
Article 1er : La requête du Dr Assad M est rejetée.
Article 2 : La sanction de l’interdiction du droit de donner des soins aux assurés sociaux pendant six mois, prononcée à l’encontre du Dr Assad M, par la décision de la section des assurances sociales du conseil régional de l’Ordre des médecins du Nord-Pas-de-Calais, en date du 21 février 2006, prendra effet le 1er mai 2008 à 0 h et cessera de porter effet le 31 octobre 2008 à minuit.
Article 3 : La publication de cette sanction sera assurée par les soins de la caisse primaire d’assurance maladie de Boulogne-sur-Mer, par affichage, dans ses locaux administratifs ouverts au public pendant la période prévue à l’article 2.
Article 4 : Les frais de la présente instance s’élevant à 153 euros seront supportés par le Dr Assad M et devront être versés dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision.
Article 5 : La présente décision sera notifiée au Dr Assad M, au médecin-conseil chef de service de l’échelon local de Boulogne-sur-Mer, à la section des assurances sociales de la chambre disciplinaire de l’Ordre des médecins du Nord-Pas-de-Calais, au conseil départemental de l’Ordre des médecins du Pas-de-Calais, au directeur régional des affaires sanitaires et sociales du Nord-Pas-de-Calais, au chef du service régional de l’inspection du travail, de l’emploi et de la politique sociale agricoles du Nord-Pas-de-Calais, au ministre chargé de la sécurité sociale et au ministre chargé de l’agriculture.
Délibéré dans la même composition qu’à l’audience du 20 décembre 2007, où siégeaient M. SAUZAY, Conseiller d’Etat honoraire, président ; M. le Dr COLSON, membre titulaire, et M. le Dr TOURTELIER, membre suppléant, nommés par le Conseil national de l’Ordre des médecins ; M. le Dr GASTAUD et M. le Dr LEROY, membres suppléants, nommés par le ministre chargé de la sécurité sociale.
Lu en séance publique le 29 janvier 2008.
LE CONSEILLER D’ETAT HONORAIRE PRESIDENT DE LA SECTION DES ASSURANCES SOCIALES DU CONSEIL NATIONAL DE L’ORDRE DES MEDECINS P. SAUZAY
LE SECRETAIRE DE LA
SECTION DES ASSURANCES SOCIALES
M-A. PEIFFER
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Textes cités dans la décision
- Décret n°48-1671 du 26 octobre 1948
- Loi n° 2002-1062 du 6 août 2002
- Décret n° 2007-434 du 25 mars 2007
- Code de la santé publique
- Code de la sécurité sociale.
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