Annulation 19 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 4e ch., 19 déc. 2024, n° 2201779 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2201779 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 9 juin 2022 et 5 mars 2024, M. A B, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite née du silence gardé par le ministre de la transition écologique sur sa demande du 8 février 2022 tendant au réexamen du coefficient final de modulation individuelle et de l’indemnité spécifique de service (ISS) qui lui ont été attribués au titre de l’année 2020 ;
2°) d’enjoindre au ministre de la transition écologique de lui attribuer un coefficient final de modulation individuelle de 1,00 correspondant au coefficient moyen du grade d’ingénieur des travaux publics de l’Etat et de procéder en conséquence au versement de la somme de 1 194,27 euros correspondant à l’indemnité spécifique de service qu’il aurait dû percevoir au titre de l’année 2020, assortie des intérêts moratoires, dans un délai qui ne saurait excéder deux mois ;
3°) d’enjoindre au ministre de la transition écologique de modifier en conséquence le nouveau régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel (RIFSEEP) pour tenir compte du réajustement de son coefficient final de modulation individuelle et de son indemnité spécifique de service au titre de l’année 2020 dont le montant sert de base de calcul de l’indemnité RIFSEEP.
Il soutient que :
— la décision contestée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions du décret du 25 août 2003 et de son arrêté d’application du même jour dès lors que le coefficient de modulation individuelle qui lui a été notifié correspond à un niveau inférieur à la moyenne de son grade et ne reflète pas sa manière de servir ;
— la décision attaquée lui a causé un préjudice.
Une mise en demeure de produire dans un délai d’un mois a été adressée le 10 octobre 2023 au ministre de la transition écologique, qui n’a pas produit de mémoire.
Par ordonnance du 22 février 2024 la clôture de l’instruction a été fixée au 8 mars 2024.
Un mémoire en défense présenté par le ministre de la transition écologique a été enregistré le 2 décembre 2024, après la clôture de l’instruction.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
— le décret n° 2003-799 du 25 août 2003 ;
— le décret n° 2005-631 du 30 mai 2005 ;
— le décret n° 2010-888 du 28 juillet 2010 ;
— le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 ;
— l’arrêté du 25 août 2003 fixant les modalités d’application du décret relatif à l’indemnité spécifique de service allouée aux ingénieurs des ponts, des eaux et des forêts et aux fonctionnaires des corps techniques de l’équipement ;
— l’arrêté du 5 novembre 2021 portant application au corps des ingénieurs des travaux publics de l’Etat et aux emplois d’ingénieur en chef des travaux publics de l’Etat du 1er groupe et du 2e groupe des dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d’un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel dans la fonction publique de l’Etat ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Sarac-Deleigne,
— les conclusions de Mme Bala, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ingénieur territorial a été détaché dans le corps des ingénieurs des travaux publics de l’Etat à compter du 1er septembre 2017 au sein de la direction départementale des territoires de la Lozère sur le poste de responsable de l’unité « bâtiment durable énergie accessibilité ». Il a été intégré dans ce corps à compter du 1er septembre 2020 à l’échelon 9 avec une ancienneté de 3 ans et 5 mois. Par une décision du 6 décembre 2021, notifiée le 14 décembre suivant, la préfète de la Lozère a fixé son coefficient final de modulation individuelle à 0,9 et lui a notifié le montant de son indemnité spécifique de service au titre de l’année 2020. Puis, par une décision du 8 avril 2022, la préfète a fixé les montants de son indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise (IFSE) et de son complément indemnitaire annuel (CIA) au titre de l’année 2021, dans le cadre de la mise en place régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel (RIFSEEP) dans le corps des ingénieurs des travaux publics de l’Etat. Par un courrier du 8 février 2022, M. B a formé un recours hiérarchique auprès du ministre de la transition écologique à l’encontre de la décision du 6 décembre 2021 en sollicitant la réévaluation de son coefficient final de modulation individuelle et de son indemnité spécifique de service au titre de l’année 2020 dont le montant est pris en compte pour le calcul de l’indemnité lors de la bascule au RIFSEEP. M. B, doit être regardé comme demandant l’annulation de la décision du 6 décembre 2021 ainsi que de la décision implicite de rejet de son recours hiérarchique.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. D’une part, aux termes de l’article 20 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, alors applicable : « Les fonctionnaires ont droit, après service fait, à une rémunération comprenant () les indemnités instituées par un texte législatif ou réglementaire. Les indemnités peuvent tenir compte des fonctions et des résultats professionnels des agents ainsi que des résultats collectifs des services () ». Par ailleurs, selon les termes de l’article 55 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État, alors applicable : « () l’appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires se fonde sur un entretien professionnel annuel conduit par le supérieur direct () ». Enfin, aux termes de l’article 16 du décret du 28 juillet 2010 relatif aux conditions générales de l’appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires de l’État : « Lorsque des régimes indemnitaires prévoient une modulation en fonction des résultats individuels ou de la manière de servir, ces critères sont appréciés par le chef de service au vu du compte rendu de l’entretien professionnel ».
3. D’autre part, aux termes de l’article 1er du décret du 25 août 2003 relatif à l’indemnité spécifique de service allouée aux ingénieurs des ponts et chaussées et aux fonctionnaires des corps techniques de l’équipement, alors applicable : « Les () ingénieurs des travaux publics de l’Etat () bénéficient, dans la limite des crédits ouverts à cet effet, d’une indemnité spécifique de service. / Cette indemnité leur est versée par leur administration d’emploi l’année civile suivant celle correspondant au service rendu par les agents concernés. () / L’année 2020 constitue la dernière année d’acquisition de droit à l’indemnité spécifique de service () ». Selon les termes de l’article 7 du même décret : « Les montants de l’indemnité spécifique de service susceptibles d’être servis peuvent faire l’objet de modulation pour tenir compte des fonctions exercées et de la qualité des services rendus dans des conditions fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de l’équipement, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique ». À cet égard, l’article 3 de l’arrêté du 25 août 2003 fixant les modalités d’application du décret du 25 août 2003 relatif à l’indemnité spécifique de service allouée aux ingénieurs des ponts, des eaux et des forêts et aux fonctionnaires des corps techniques de l’équipement, alors applicable, prévoit que : " Les coefficients de modulation individuelle prévus à l’article 7 du décret du 25 août 2003 susvisé sont fixés dans les conditions suivantes : /
CORPS ET GRADES MODULATION INDIVIDUELLE
par rapport au taux moyen () () () Ingénieur des travaux publics de l’Etat 85 % 115 % () () ()() ".
4. Il résulte de la combinaison des dispositions précitées que l’indemnité spécifique de service (ISS) peut être modulée sur la base d’un coefficient de modulation individuelle (CMI) tenant compte des fonctions exercées et de la qualité des services rendus par l’agent, laquelle est appréciée au vu de son compte rendu d’entretien professionnel au titre de l’année concernée.
5. Enfin, aux termes de l’article 1er du décret du 20 mai 2014 portant création d’un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel dans la fonction publique de l’État : « Les fonctionnaires relevant de la loi du 11 janvier 1984 susvisée peuvent bénéficier, () d’une indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise () dans les conditions fixées par le présent décret. / Des arrêtés du ministre chargé de la fonction publique, du ministre chargé du budget et, le cas échéant, du ministre intéressé désignent, après avis du comité technique compétent ou du Conseil supérieur de la fonction publique de l’Etat, des corps et emplois bénéficiant de l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise () ». Selon les termes de l’article 6 du même décret : « Lors de la première application des dispositions du présent décret, le montant indemnitaire mensuel perçu par l’agent au titre du ou des régimes indemnitaires liés aux fonctions exercées ou au grade détenu et, le cas échéant, aux résultats, à l’exception de tout versement à caractère exceptionnel, est conservé au titre de l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise jusqu’à la date du prochain changement de fonctions de l’agent, sans préjudice du réexamen au vu de l’expérience acquise prévu au 2° de l’article 3 ». Par un arrêté interministériel du 5 novembre 2021, les dispositions du décret du 20 mai 2014 ont été rendues applicables de manière rétroactive, à compter du 1er janvier 2021, au corps des ingénieurs des travaux publics de l’État, auxquels avait été jusqu’alors maintenu un régime indemnitaire propre, composé de l’ISS et de la prime de service et de rendement (PSR).
6. Il résulte de l’ensemble des dispositions précitées que le montant de l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise (IFSE) devant être servie aux ingénieurs des travaux publics de l’État au titre de l’année 2021, qui a constitué l’année de première application des dispositions précitées du décret du 20 mai 2014 à ces ingénieurs, devait être, en application des dispositions de l’article 6 du même décret, établi sur le fondement du régime indemnitaire dont ils bénéficiaient jusqu’au 31 décembre 2020, et notamment du montant de l’ISS attribué au titre de l’année 2020, qui constituait la dernière année d’acquisition du droit à cette indemnité.
7. Il ressort du compte-rendu d’entretien professionnel de M. B au titre de l’année 2020-2021 qu’il a atteint tous les objectifs assignés à son unité en dépit des contraintes liées à la crise sanitaire, que ses compétences et capacités ont été évaluées sur une échelle comprenant quatre niveaux (initié, pratique, maîtrise, expert) au niveau « expert » pour un item, au niveau pratique et initié pour deux items et au niveau maîtrise pour l’ensemble des autres items. Il ressort également de ce compte-rendu que sa manière de servir est évaluée à un niveau « très bon » et que l’appréciation littérale de sa manière de servir fait état de ce que « ses compétences techniques et ses capacités d’organisation et d’animation d’équipe justifient pleinement d’une promotion au grade d’IDTPE ». M. B soutient au surplus sans être contredit que le coefficient de 0,9 qui lui est attribué depuis 2017 est inférieur au coefficient moyen du grade qui est de 1,00. Dans ces circonstances, eu égard à sa manière de servir, il est fondé à soutenir qu’en fixant à 0,9 la valeur de son CMI au titre de l’année 2020, la préfète de la Lozère a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions précitées de l’article 7 du décret susvisé du 25 août 2003 et de l’article 3 de l’arrêté susvisé du même jour.
8. Il résulte de ce qui précède, que M. B est fondé à demander l’annulation de la décision contestée du 6 décembre 2021 en tant qu’elle fixe au titre de l’année 2020 le taux de son CMI à 0,9 et sa dotation finale d’ISS à 10 748,43 euros annuels, ainsi que, par voie de conséquence, celle de la décision implicite portant rejet de son recours hiérarchique.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
9. Eu égard aux motifs du présent jugement, il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Lozère de réexaminer la valeur du CMI attribué à M. B, ainsi que le montant de l’ISS qui en résulte, pour l’année 2020, de tirer les conséquences du réexamen du montant de l’ISS accordé au requérant au titre de l’année 2020 sur le montant de l’IFSE attribué au titre de l’année 2021 et de procéder, le cas échéant, aux rappels de traitement correspondants, et ce dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
D É C I D E :
Article 1er : La décision du 6 décembre 2021 de la préfète de la Lozère ainsi que la décision implicite de rejet du recours hiérarchique sont annulées en tant qu’elles fixent au titre de l’année 2020 le coefficient de modulation individuelle attribué à M. B à 0,9 et sa dotation finale d’indemnité spécifique de service à 10 748,43 euros annuels.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Lozère de réexaminer la valeur du coefficient de modulation individuelle attribué à M. B, ainsi que le montant de l’indemnité spécifique de service qui en résulte, pour l’année 2020 et de tirer les conséquences du réexamen du montant de l’ indemnité spécifique de service accordé au requérant au titre de l’année 2020 sur le montant de l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise attribué au titre de l’année 2021, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Lozère.
Délibéré après l’audience du 4 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Chamot, présidente,
Mme Sarac-Deleigne, première conseillère,
M. Cambrezy, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2024.
La rapporteure
B. SARAC-DELEIGNE
La présidente,
C. CHAMOT
La greffière,
B. MAS-JAY
La République mande et ordonne au ministre de l’environnement et de la transition écologique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2005-631 du 30 mai 2005
- Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984
- Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983
- Décret n°2003-799 du 25 août 2003
- Décret n°2010-888 du 28 juillet 2010
- Décret n°2014-513 du 20 mai 2014
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