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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 8e ch., 20 déc. 2024, n° 2300035 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2300035 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 3 janvier 2023 et 18 octobre 2024, Mme A B, représentée par la SELAFA Cabinet Cassel, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le directeur du centre hospitalier (CH) du Haut-Bugey a refusé de l’indemniser des 823,25 heures supplémentaires qu’elle a effectuées sans bénéficier de repos compensateurs équivalents avant son admission à la retraite ;
2°) de condamner le CH du Haut-Bugey à l’indemniser desdites 823,25 heures supplémentaires ;
3°) à défaut, d’enjoindre au directeur du CH du Haut-Bugey de procéder au réexamen de sa situation administrative dès la notification du jugement à intervenir sous peine d’astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge du CH du Haut-Bugey une somme de 2 500 euros à lui verser en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision implicite de rejet attaquée est entachée d’une erreur de droit ;
— elle a droit à l’indemnisation des 823,25 heures supplémentaires qu’elle a effectuées sans bénéficier de repos compensateurs équivalents avant son admission à la retraite.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 12 juillet et 6 novembre 2024, dont le dernier n’a pas été communiqué, le CH du Haut-Bugey, représenté par la SELARL Brocheton avocat, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de Mme B en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé et que sa responsabilité pour faute n’est pas établie.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n°86-33 du 9 janvier 1986 ;
— le décret n°2002-9 du 4 janvier 2002 relatif au temps de travail et à l’organisation du travail dans les établissements mentionnés à l’article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
— le décret n°2002-598 du 25 avril 2002 relatif aux indemnités horaires pour travaux supplémentaires ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme C, magistrate rapporteure,
— les conclusions de Mme Fullana Thevenet, rapporteure publique,
— et les observations de Me Brocheton pour le centre hospitalier du Haut-Bugey.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B qui était attachée principale d’administration hospitalière au CH du Haut-Bugey, a été admise à faire valoir ses droits à la retraite au 1er septembre 2018. Toutefois compte tenu de l’utilisation de son compte épargne-temps (CET) et de ses congés annuels (CA) de l’année en cours, il apparait que l’intéressée a en réalité quitté ses fonctions, en congés, dès le 16 avril 2018. Mme B a d’abord contesté la monétisation de son CET et par un premier jugement n° 1808382 du 10 juin 2020, le tribunal a rejeté sa requête aux motifs que, d’une part la demande ne concernait que 5 jours de CET dès lors que la requérante avait obtenu la monétisation de 104 jours et d’autre part que la décision attaquée n’était pas un acte décisoire susceptible de recours, dès lors que le directeur du CH ne refusait pas la monétisation des jours de CET à l’intéressée et se bornait à indiquer les formalités à accomplir pour l’obtenir. Mme B a ensuite sollicité l’indemnisation de son préjudice financier résultant du refus fautif de l’établissement d’indemniser soixante-cinq jours placés sur son compte épargne-temps avant le 31 décembre 2011. Par un jugement n° 1901490 du même jour, le tribunal a rejeté sa requête aux motifs que sa demande d’indemnisation était dépourvue d’objet s’agissant du préjudice financier, dès lors que le CH avait procédé à la monétisation de 104 jours de CET et que l’intéressée n’établissait pas justifier de soixante-cinq jours de récupération d’heures supplémentaires avant son admission à la retraite, venant s’ajouter aux jours de congés placés sur son compte épargne-temps. La cour administrative d’appel de Lyon a confirmé ce jugement par un arrêt n° 20LY02192 du 15 juin 2022. Mme B entend désormais obtenir l’indemnisation de près de 823,25 heures supplémentaires dont elle n’aurait obtenu ni la compensation avec des jours de récupération, ni la monétisation. Elle a adressé une demande préalable indemnitaire à son ex-employeur le 19 septembre 2022, reçue le 21 septembre suivant et restée sans réponse. Mme B demande au tribunal de condamner le CH à l’indemniser des heures supplémentaires qu’elle prétend avoir réalisées.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes du deuxième alinéa de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle ».
3. Dans le cadre de la présente instance, Mme B doit être regardée comme sollicitant la condamnation du CH du Haut-Bugey au paiement d’une somme d’argent en rémunération des 823,25 heures supplémentaires qu’elle soutient avoir effectuées sans repos compensateurs. Ainsi, compte tenu de l’objet du recours, la requête présentée par Mme B présente le caractère d’un recours de plein contentieux. Ce faisant, les vices propres dont serait, le cas échéant, entachée la décision rejetant implicitement sa demande indemnitaire préalable, reçue le 21 septembre 2022 par le CH employeur, et qui n’a eu pour effet que de lier le contentieux, sont sans incidence sur la solution du litige. Par suite, les conclusions aux fins d’annulation de cette décision doivent être rejetées.
Sur les conclusions indemnitaires :
4. Aux termes de l’article 20, alors en vigueur, de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 : « Les fonctionnaires ont droit, après service fait, à une rémunération comprenant le traitement, l’indemnité de résidence, le supplément familial de traitement ainsi que les indemnités instituées par un texte législatif ou réglementaire. Les indemnités peuvent tenir compte des fonctions et des résultats professionnels des agents ainsi que des résultats collectifs des services. S’y ajoutent les prestations familiales obligatoires () ». L’article 77, alors en vigueur, de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 prévoit que : « Les fonctionnaires régis par le présent titre ont droit, après service fait, à une rémunération fixée conformément aux dispositions de l’article 20 du titre Ier du statut général () ». Par ailleurs, aux termes de l’article 1er du décret du 4 janvier 2002 relatif au temps de travail et à l’organisation du travail dans les établissements mentionnés à l’article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière : « La durée du travail est fixée à 35 heures par semaine dans les établissements mentionnés à l’article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée ». Aux termes de l’article 1er du décret du 25 avril 2002 relatif aux indemnités horaires pour travaux supplémentaires : « Les personnels des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée peuvent percevoir, dès lors qu’ils exercent des fonctions ou appartiennent à des corps, grades ou emplois dont les missions impliquent la réalisation effective d’heures supplémentaires, des indemnités horaires pour travaux supplémentaires dans les conditions et suivant les modalités fixées par le présent décret ». Aux termes de l’article 2 du même décret : « () III.-1° Les indemnités horaires pour travaux supplémentaires peuvent en outre être versées à des agents non titulaires de droit public exerçant des fonctions de même niveau que celles exercées par les fonctionnaires mentionnés aux I et II ci-dessus, sous réserve du respect de la condition prévue au 2° du I du présent article et sous réserve du respect de la condition figurant au 2° du I ci-dessus () ». Enfin, aux termes de l’article 4 de ce décret : « Pour l’application du présent décret et conformément aux dispositions du décret du 4 janvier 2002 susvisé, sont considérées comme heures supplémentaires les heures effectuées à la demande du chef d’établissement, dès qu’il y a dépassement des bornes horaires définies par le cycle de travail. / Le travail supplémentaire, tel que défini ci-dessus, accompli entre 21 heures et 7 heures du matin est considéré comme travail supplémentaire de nuit ».
5. Il résulte des dispositions précitées que si les agents de la fonction publique bénéficient d’un dispositif d’indemnisation des heures supplémentaires, ne peuvent être considérées comme heures supplémentaires que les heures effectuées par un agent à la demande de son chef de service.
6. En l’espèce, il résulte de l’instruction que si Mme B a été admise à la retraite au 1er septembre 2018, il ressort des plannings concernant la période du 1er avril au 31 août 2018, produits par la requérante, qu’elle était en congés et donc absente de son service dès le 16 avril 2018, date à compter de laquelle elle a, outre des congés annuels, des jours de récupération de temps travail de l’année en cours et des jours épargnés sur son compte épargne-temps postérieurement au 1er janvier 2012, utilisé soixante-cinq jours de congés jusqu’alors conservés sur son compte épargne-temps pour la période antérieure à 2012, dit compte épargne-temps « historique ». Mme B, qui ne se prévaut d’aucune disposition, ni d’aucune décision en ce sens, n’établit nullement qu’elle pouvait prétendre, au-delà des jours de congés ainsi épargnés sur son compte épargne-temps, à la récupération différée d’autres heures supplémentaires, ni davantage l’exactitude du quantum de 823,25 heures invoqué à ce titre.
7. Il résulte de l’instruction que si la requérante fait état, pour fin novembre 2016, d’un reliquat de 823,25 heures supplémentaires non rémunérées et non compensées par des jours de repos équivalents, elle ne justifie toutefois pas, au moyen des pièces qu’elle produit, que les heures qu’elle aurait effectuées l’auraient été à la demande de son chef d’établissement, que celles-ci auraient dépassé les bornes horaires fixées par son cycle de travail ni, enfin, qu’elles n’auraient pas donnée lieu à une compensation horaire sous forme de récupération d’une durée au moins égale. Par suite, Mme B n’est pas fondée à soutenir que le CH du Haut-Bugey doit être condamné à l’indemniser des 823,25 heures supplémentaires qu’elle aurait effectuées sans bénéficier de repos compensateurs équivalents avant son admission à la retraite.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
8. Le présent jugement rejetant les conclusions à fin d’annulation formulées par Mme B, ses conclusions à fin d’injonction doivent, par voie de conséquence, également être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du CH du Haut-Bugey, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme de 2 500 euros demandée par Mme B sur ce fondement. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre une somme de 1 000 euros à la charge de Mme B au titre des frais exposés par le CH du Haut-Bugey et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Mme B versera une somme de 1 000 euros au centre hospitalier du Haut-Bugey au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au centre hospitalier du Haut-Bugey.
Délibéré après l’audience du 6 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Pascale Dèche, présidente,
Mme Ludivine Journoud, conseillère,
Mme Charlotte Pouyet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 décembre 2024.
La rapporteure,
L. C
La présidente,
P. Dèche
La greffière,
N. Boumédienne
La République mande et ordonne à la directrice générale de l’agence régionale de santé Auvergne Rhône-Alpes en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière.
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