Rejet 22 juillet 2024
Désistement 17 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 17 avr. 2026, n° 2404191 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2404191 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulouse, 22 juillet 2024, N° 2404320 |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 juillet 2024, M. D… A… et Mme B… A… doivent être regardés comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 5 juillet 2024 par laquelle le directeur académique des services de l’Éducation nationale de Tarn-et-Garonne a refusé d’accorder une dérogation à la carte scolaire pour leur fille C… E….
Un mémoire en défense, présenté par le recteur de l’académie de Toulouse, a été enregistré le 2 avril 2026, mais n’a pas été communiqué.
Par ordonnance du 17 février 2026, la clôture de l’instruction a été fixée au 28 avril 2026 à 12 heures.
Vu l’ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Toulouse n° 2404320 du 22 juillet 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1 donner acte des désistements (…) ».
Aux termes de l’article R. 612-5-2 du même code : « En cas de rejet d’une demande de suspension présentée sur le fondement de l’article L.521-1 au motif qu’il n’est pas fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu’un pourvoi en cassation est exercé contre l’ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d’annulation ou de réformation dans un délai d’un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s’être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l’ordonnance de rejet mentionne qu’à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d’un mois, le requérant est réputé s’être désisté. »
Par une requête enregistrée le 11 juillet 2024, M. et Mme A… ont demandé au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative d’ordonner la suspension de la décision du directeur académique du 5 juillet 2024 refusant d’accorder la dérogation à la carte scolaire de leur fille C…. Cette demande a été rejetée par une ordonnance du juge des référés du 22 juillet 2024 au motif qu’en l’état de l’instruction, aucun des moyens invoqués n’était de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Il ressort des pièces du dossier que le courrier de notification de cette ordonnance a été mis à disposition de M. et Mme A… le 22 juillet 2024 par voie postale et que celui-ci en a accusé réception le 26 juillet 2024. M. et Mme A… n’ont pas confirmé expressément le maintien de leurs conclusions dans le délai d’un mois qui leur était imparti. Par suite et en application des dispositions précitées de l’article R. 612-5-2 du code de justice administrative, ils sont réputés s’être désistés de l’ensemble des conclusions de leur requête. Il y a, dès lors, lieu de donner acte de leur désistement d’office.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. et Mme A….
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D… A…, à Mme B… A… et au ministre de l’éducation nationale.
Copie en sera adressée au recteur de l’académie de Toulouse.
Fait à Toulouse, le 17 mars 2026.
Le président de la 4ème chambre,
H. CLEN
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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