Rejet 24 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 4e ch., ju, 24 juin 2025, n° 2410012 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2410012 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 août 2024, M. A B, représenté par Me Iosca, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le ministre de l’intérieur a implicitement rejeté son recours gracieux reçu le 10 avril 2024 et les décisions portant retrait de points consécutives aux infractions des 19 juin 2021, 1er février 2022, 31 juillet 2022 et 3 août 2022 ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui restituer les points illégalement retirés dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
M. B soutient que :
— il n’a pas reçu les informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route lors de la rédaction des procès-verbaux relatifs aux infractions querellées ;
— la réalité des infractions n’est pas établie.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 mars 2024, le ministre de l’intérieur conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d’annulation de la décision implicite de rejet du recours gracieux et des décisions de retrait de points liées aux infractions commises les 1er février 2022 et 3 août 2022 ainsi qu’au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la route ;
— le code de procédure pénale ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Senichault de Izaguirre, magistrate désignée, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Senichault de Izaguirre a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B demande au tribunal d’annuler les décisions portant retrait de points consécutives aux infractions constatées les 19 juin 2021, 1er février 2022, 31 juillet 2022 et 3 août 2022 et la décision implicite rejetant son recours gracieux reçue le 10 avril 2024.
Sur l’étendue du litige :
2. Les infractions des 1er février 2022 et 3 août 2022 ayant donné lieu à un total de 6 points ont été supprimées du dossier du permis de conduire du requérant, ainsi qu’il résulte de son relevé d’information intégral (R2I) édité le 27 février 2025, soit postérieurement à l’introduction de la requête. Ces décisions de retrait de points doivent donc être regardées comme ayant été retirées par le ministre de l’intérieur postérieurement à l’introduction de la requête. Par suite, les conclusions à fin d’annulation de ces décisions sont devenues sans objet et il n’y a donc plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes de l’article L. 223-1 du code de la route : « () La réalité d’une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d’une amende forfaitaire ou l’émission d’un titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée, l’exécution d’une composition pénale ou par une condamnation définitive ». Aux termes de l’article L. 223-3 du même code : " Lorsque l’intéressé est avisé qu’une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l’article L. 223-2, de l’existence d’un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d’exercer le droit d’accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-9. / Lorsqu’il est fait application de la procédure de l’amende forfaitaire ou de la procédure de la composition pénale, l’auteur de l’infraction est informé que le paiement de l’amende ou l’exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l’infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l’existence d’un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d’exercer le droit d’accès. Le retrait de points est porté à la connaissance de l’intéressé par lettre simple quand il est effectif « . Aux termes de l’article R. 223-3 du même code : » I. Lors de la constatation d’une infraction entraînant retrait de points, l’auteur de celle-ci est informé qu’il encourt un retrait de points si la réalité de l’infraction est établie dans les conditions définies à l’article L. 223-1. / II. Il est également informé de l’existence d’un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d’accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis ou adressé par le service verbalisateur. Le droit d’accès aux informations ci-dessus mentionnées s’exerce dans les conditions fixées par les articles L. 2 25-1 à L. 225-9 () ".
4. Il résulte des dispositions précitées que, d’une part, en vertu des dispositions de l’article L. 223-1 du code de la route, la réalité d’une infraction est établie par le paiement d’une amende forfaitaire ou l’émission du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée, l’exécution d’une composition pénale ou par une condamnation définitive. Il résulte de ces mêmes dispositions que l’établissement de la réalité de l’infraction entraîne la réduction de plein droit du nombre de points dont est affecté le permis de conduire de l’intéressé. D’autre part, en application des dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du même code, l’administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire à la suite d’une infraction dont la réalité a été établie, que si l’auteur de l’infraction s’est vu préalablement délivrer par elle un document contenant les informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, qui constituent une garantie essentielle lui permettant de contester la réalité de l’infraction et d’en mesurer les conséquences sur la validité de son permis. Il appartient à l’administration d’apporter la preuve, par tout moyen, qu’elle a délivré ledit document.
En ce qui concerne l’infraction du 19 juin 2021 :
5. D’une part, il résulte de l’instruction que l’infraction du 19 juin 2021 a donné lieu à une condamnation pénale par jugement du 21 octobre 2021, dont le requérant ne justifie pas avoir fait appel. Dans ces conditions, la réalité de cette infraction doit donc être regardée comme établie en application des dispositions précitées de l’article L. 223-1 du code de la route.
6. D’autre part, lorsque la réalité de l’infraction a été établie par une condamnation devenue définitive prononcée par le juge pénal qui a statué sur tous les éléments de fait et de droit portés à sa connaissance et que l’auteur de l’infraction a ainsi pu la contester, l’omission de cette formalité est sans influence sur la régularité du retrait de points résultant de la condamnation. Par suite, le moyen tiré du défaut d’information en violation des dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route doit être écarté comme inopérant.
En ce qui concerne l’infraction du 31 juillet 2022 :
7. D’une part, il ressort du R2I produit par le ministre en défense que cette infraction a été acquittée par le requérant au stade de l’amende forfaitaire, ainsi qu’il ressort de la mention « AF » figurant sur son R2I. Ainsi, celui-ci a nécessairement reçu le courrier du ministre de l’intérieur l’invitant à s’acquitter de ce paiement, courrier qui comporte l’ensemble des informations prévues par les articles L. 223-3 et R. 223-3 précités du code de la route. Il s’ensuit que l’administration doit être regardée, dans les circonstances de l’espèce, et alors que le requérant n’établit pas, à défaut de produire les documents qui lui ont été remis, que ceux-ci ne comportaient pas l’ensemble des informations exigées, comme ayant apporté la preuve qu’elle a satisfait à l’obligation d’information s’agissant de l’infraction du 31 juillet 2022.
8. D’autre part, ainsi qu’il a été dit au point précédent, il résulte du R2I que le requérant s’est acquitté de l’amende forfaitaire correspondant à l’infraction du 31 juillet 2022. Celui-ci ne soutient ni n’établit avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la réception de l’avis de contravention. Il s’ensuit que l’administration doit être regardée comme apportant la preuve que la réalité de cette infraction est établie dans les conditions requises par les dispositions de l’article L. 223-1 du code de la route.
9. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation des décisions de retrait de points consécutives aux infractions susmentionnées ainsi que de la décision implicite de rejet de son recours gracieux. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre d’État, ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juin 2025.
La magistrate désignée,
J. SENICHAULT DE IZAGUIRRELa greffière,
H. KELI
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Mineur ·
- Juge des référés ·
- Étranger ·
- Sérieux ·
- Légalité ·
- Voyage ·
- Enfant
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Juge des référés ·
- Territoire français ·
- Urgence ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Autorisation provisoire
- Décision d’éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Justice administrative ·
- Insuffisance de motivation ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Étranger ·
- Territoire français
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Police ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Aide juridictionnelle ·
- Injonction ·
- Autorisation provisoire ·
- Pièces ·
- Fins
- Habitation ·
- Construction ·
- Capacité ·
- Logement opposable ·
- Urgence ·
- Droit au logement ·
- Justice administrative ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Commission
- Justice administrative ·
- Irrecevabilité ·
- Régularisation ·
- Commissaire de justice ·
- Mobilité ·
- Délai ·
- Cartes ·
- Département ·
- Demande ·
- Recours administratif
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Accident de trajet ·
- Fonctionnaire ·
- Ville ·
- Congé de maladie ·
- Fonction publique territoriale ·
- Décret ·
- Fonction publique hospitalière ·
- Reclassement ·
- Service ·
- Maire
- Justice administrative ·
- Carte scolaire ·
- Éducation nationale ·
- Juge des référés ·
- Ordonnance ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Tribunaux administratifs ·
- Dérogation ·
- Légalité
- Irrigation ·
- Eaux ·
- Marais ·
- Justice administrative ·
- Vienne ·
- Sécheresse ·
- Biodiversité ·
- Plan ·
- Exploitation agricole ·
- Etablissement public
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridictionnelle ·
- Désistement ·
- Vie privée ·
- L'etat ·
- Annulation ·
- Droit au travail
- Recours administratif ·
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Recours contentieux ·
- Agence ·
- Habitat ·
- Administration ·
- Prime ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Qualité pour agir ·
- Délai ·
- Informatique ·
- Consultation ·
- Crédit d'impôt ·
- Gérant ·
- Corse ·
- Application
Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de la route.
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.