Rejet 20 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 20 janv. 2026, n° 2524759 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2524759 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 25 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 décembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Sangue, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution des arrêtés du 9 décembre 2025, par lequel le préfet du Val-d’Oise a, d’une part, procédé au retrait de son titre de séjour et, d’autre part, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer, à titre provisoire, un titre de séjour ou, à défaut, de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de réexaminer sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 300 euros lui à verser sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est présumée remplie, dès lors que la décision concerne un retrait de titre de séjour ; en outre, l’irrégularité de sa situation l’expose au risque de perdre son emploi, ses revenus et l’ensemble de ses droits sociaux ; elle le place dans une situation de précarité alors même qu’il assume l’entretien de ses enfants en bas âge et de son épouse, actuellement en convalescence à la suite d’une lourde intervention chirurgicale ;
- il existe des moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité des arrêtés contestés :
La décision portant retarit de titre de séjour est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation et d’une méconnaissance du principe du contradictoire ; en effet, contrairement à ce qu’a relevé le préfet, il a formulé des observations dans le cadre de la procédure de retrait de titre ;
cette décision méconnaît les dispositions de l’article R. 40-29 du code de procédure pénale faute de saisine préalable des services de police ou de gendarmerie ou du procureur de la République a fin de vérification des éléments retenus contre lui ;
elle est entachée d’une erreur de fait et d’une erreur manifeste d’appréciation ;
l’exécution de la mesure d’éloignement porterait atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale et à l’intérêt supérieur de ses enfants, en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3§1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
La requête a été communiquée au préfet du Val-d’Oise qui n’a pas produit d’observations en défense.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n° 2524760, enregistrée le 26 décembre 2025, par laquelle M. A… demande l’annulation des arrêtés attaqués.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code pénal ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Huon, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 20 janvier 2026 à
10 heures 30.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue en présence de
Mme Soulier, greffière d’audience :
- le rapport de M. Huon, juge des référés, qui soulève d’office, sur le fondement de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, le moyen tiré de l’irrecevabilité des conclusions tendant à la suspension de l’exécution de la mesure d’éloignement et des décisions accessoires à cette mesure, cette exécution ayant déjà été suspendue en raison de la requête tendant à l’annulation au fond de ces décisions ;
- et les observations de Me Guillot, substituant Me Sangue, pour M. A…, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens.
Le préfet du Val-d’Oise n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant marocain, né le 22 septembre 1992, déclare être entré en France en 2020. Il était titulaire en dernier lieu, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » valable du 11 février 2025 au 10 février 2026. Par un arrêté du 9 décembre 2025, le préfet du Val-d’Oise a, sur le fondement de l’article L. 432-5-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, procédé au retrait de ce titre, au motif que M. A… aurait fourni des fiches de paie contrefaites lors du dépôt d’une demande, le 13 juin 2024, d’une carte professionnelle de conducteur de voiture de transport avec chauffeur (VTC). Par la présente requête, M. A… demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de cet arrêté ainsi que de l’arrêté du même jour l’obligeant à quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans.
Sur les conclusions aux fins de suspension dirigées contre l’arrêté du 9 décembre 2025 portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et prononçant une interdiction de retour :
2. Aux termes de l’article L. 722-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’éloignement effectif de l’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir avant l’expiration du délai ouvert pour contester, devant le tribunal administratif, cette décision et la décision fixant le pays de renvoi qui l’accompagne, ni avant que ce même tribunal n’ait statué sur ces décisions s’il a été saisi. (…) ».
3. Il résulte de ces dispositions que la requête en annulation formée par M. A… a eu pour effet de suspendre l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français prise à son encontre, et, par voie de conséquence, des décisions fixant le pays de destination et portant interdiction de retour. Dès lors, les conclusions de la requête tendant à la suspension de l’exécution de l’arrêté contenant ces décisions sont irrecevables.
Sur les conclusions aux fins de suspension dirigées contre l’arrêté du 9 décembre 2025 portant retrait de titre de séjour :
4. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
En ce qui concerne la condition tenant à l’urgence :
5. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
6. Dès lors, ainsi qu’il a été dit au point 1, que la décision en litige constitue un retrait de titre de séjour et que le préfet du Val-d’Oise ne fait état d’aucun élément susceptible de renverser la présomption d’urgence qui s’attache à la mesure de suspension sollicitée, la condition d’urgence doit être regardée comme remplie.
En ce qui concerne la condition tenant à l’existence d’un moyen sérieux :
7. Aux termes de l’article L. 432-5-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être retirée à tout étranger ayant commis les faits qui l’exposent à l’une des condamnations prévues aux articles 441-1 et 441-2 du code pénal. » Selon l’article 441-1 du code pénal : « Constitue un faux toute altération frauduleuse de la vérité, de nature à causer un préjudice et accomplie par quelque moyen que ce soit, dans un écrit ou tout autre support d’expression de la pensée qui a pour objet ou qui peut avoir pour effet d’établir la preuve d’un droit ou d’un fait ayant des conséquences juridiques. Le faux et l’usage de faux sont punis de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende. ». Selon l’article 441-2 de ce code : « Le faux commis dans un document délivré par une administration publique aux fins de constater un droit, une identité ou une qualité ou d’accorder une autorisation est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende. / L’usage du faux mentionné à l’alinéa précédent est puni des mêmes peines (…) ».
8. Le préfet du Val-d’Oise soutient que M. A… a présenté à l’appui d’une demande de carte professionnelle de conducteur de VTC des bulletins de salaires de la société Ambulances BML qui se sont révélés contrefaits. Tandis que M. A… fait valoir que, victime d’un vol de ses documents d’identité, il n’a jamais présenté de demande carte professionnelle de VTC, l’administration ne produit ni la copie des documents en cause ni aucun autre élément relatif à cette demande. Par ailleurs, alors qu’il indique que les faits ont été signalés au procureur de République près le tribunal judiciaire de Pontoise le 25 mars 2025, le préfet du Val-d’Oise ne fait pas mention des suites données à ce signalement. Dans ces conditions, en l’état de l’instruction, les moyens tirés de ce que la décision attaquée serait entachée d’inexactitude matérielle et d’erreur d’appréciation sont propres à créer un doute sérieux sur sa légalité.
9. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que les deux conditions prévues par l’article L. 521-1 du de justice administrative sont remplies. Par suite, il y a lieu de prononcer la suspension de l’exécution de la décision par laquelle le préfet du Val-d’Oise a retiré le titre de séjour de M. A…, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
10. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais. ». Il ressort de ces dispositions que, si, dans le cas où les conditions posées par l’article L. 521-1 du code de justice administrative sont remplies, le juge des référés peut suspendre l’exécution d’une décision administrative et assortir cette suspension d’une injonction ou de l’indication des obligations qui en découleront pour l’administration, les mesures qu’il prescrit ainsi doivent présenter un caractère provisoire.
11. La présente ordonnance n’implique pas nécessairement que le préfet réexamine la situation de M. A…, même s’il lui est loisible de le faire, notamment en vue de restituer à l’intéressé son titre de séjour. Dans les circonstances de l’espèce, il y a donc seulement lieu d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de remettre à M. A…, sous huit jours, un document provisoire de séjour l’autorisant à travailler, jusqu’à ce qu’il soit statué sur sa requête au fond. En revanche, à ce stade, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
12. Il y a lieu dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat au profit de M. A… une somme de 1000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de l’arrêté du 9 décembre 2025 par lequel le préfet du Val-d’Oise a retiré le titre de séjour de M. A… est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d’Oise de délivrer à M. A…, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance, un document provisoire de séjour l’autorisant à travailler, valable jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête au fond.
Article 3 : L’Etat versera à M. A… une somme 1000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Val-d’Oise.
Fait à Cergy-Pontoise, le 20 janvier 2026.
Le juge des référés,
signé
C. Huon
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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