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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 7e ch., 12 juil. 2022, n° 2102421 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2102421 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 avril 2021, Mme B A, représentée par Me Bénagès, demande au tribunal :
1°) d’annuler les arrêtés du 3 février 2021 par lesquels le maire de Lyon l’a maintenue en congé de longue maladie du 6 mars au 3 septembre 2020 et l’a placée en disponibilité d’office pour maladie à compter du 4 septembre 2020 et jusqu’au 3 juin 2021 ;
2°) d’enjoindre à la ville de Lyon de reconnaître l’imputabilité au service de la rechute de l’accident de trajet dont elle a victime le 6 décembre 2012 et de la placer en congé pour invalidité imputable au service et lui verser une allocation temporaire d’invalidité ;
3°) de condamner la ville de Lyon à lui verser la somme correspondant aux traitements non versés en raison de son placement en disponibilité d’office.
Mme A soutient que :
— les arrêtés attaqués sont fondés sur des faits matériellement inexacts, les lésions dont elle est atteinte résultant d’un accident qui a été reconnu imputable au service ;
— elle n’a pas été invitée à solliciter un reclassement, en violation de l’article 29 du décret n° 88-976 du 13 octobre 1988 ;
— l’article 62 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 et l’article 29 du décret n° 88-976 du 13 octobre 1988 font obstacle au placement en disponibilité d’office du fonctionnaire qui peut être reclassé.
Par un mémoire enregistré le 4 mai 2022, la ville de Lyon conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 6 mai 2022, la clôture d’instruction a été fixée au 30 mai 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code général de la fonction publique ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, portant droits et obligations des fonctionnaires ;
— la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
— la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
— le décret n° 86-68 du 13 janvier 1986 relatif aux positions de détachement, de disponibilité, de congé parental des fonctionnaires territoriaux et à l’intégration ;
— le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 pris pour l’application de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif à l’organisation des comités médicaux, aux conditions d’aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux ;
— le décret n° 88-976 du 13 octobre 1988 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires hospitaliers, à l’intégration et à certaines modalités de mise à disposition ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Chenevey, président-rapporteur,
— les conclusions de Mme Deniel, rapporteure publique,
— et les observations de Mme C, pour la ville de Lyon.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, adjointe administrative principale affectée à la ville de Lyon, a été victime le 6 décembre 2012 d’un accident de trajet, dont l’imputabilité au service a été reconnue. Par un certificat du 14 mars 2013, le médecin généraliste de l’intéressée l’a déclarée guérie, avec possibilité de rechute ultérieure. Mme A a été placée du 1er février au 31 août 2016 en congé de maladie ordinaire, puis a repris le travail en temps partiel thérapeutique. A compter du 4 septembre 2017, elle a de nouveau été placée en congé de maladie ordinaire, puis en congé de longue maladie, jusqu’au 5 mars 2020. Par un courriel du 12 mai 2019, elle a demandé à bénéficier d’un congé pour invalidité temporaire imputable au service, en raison d’une rechute des conséquences de l’accident de trajet du 6 décembre 2012. Par une décision du 23 novembre 2020, le maire de Lyon a rejeté la demande de reconnaissance d’imputabilité au service de l’état de santé de Mme A. Toutefois, par une décision du 19 mai 2021, cette décision a été retirée et, par une ordonnance du 23 mai 2022, le président de la 7ème chambre du tribunal a constaté qu’il n’y avait dès lors pas lieu de statuer sur la requête tendant à son annulation. Enfin, par deux arrêtés du 3 février 2021, le maire de Lyon a maintenue l’intéressée en congé de longue maladie du 6 mars au 3 septembre 2020 et l’a placée en disponibilité d’office pour maladie à compter du 4 septembre 2020 et jusqu’au 3 juin 2021. Mme A demande au tribunal d’annuler ces deux arrêtés.
2. Aux termes de l’article 72 de la loi du 26 janvier 1984 visée ci-dessus : « La disponibilité est la position du fonctionnaire qui, placé hors de son administration ou service d’origine, cesse de bénéficier, dans cette position, de ses droits à l’avancement et à la retraite. () La disponibilité est prononcée, soit à la demande de l’intéressé, soit d’office à l’expiration des congés prévus aux 2°, 3° et 4° de l’article 57. () ». Aux termes du premier alinéa de l’article 19 du décret du 13 janvier 1986 visé ci-dessus : « La mise en disponibilité peut être prononcée d’office à l’expiration des droits statutaires à congés de maladie prévus au premier alinéa du 2°, au premier alinéa du 3° et au 4° de l’article 57 de la loi du 26 janvier 1984 et s’il ne peut, dans l’immédiat, être procédé au reclassement du fonctionnaire dans les conditions prévues aux articles 81 à 86 de la loi du 26 janvier 1984 ».
3. En premier lieu, ces dispositions étant seules applicables aux agents de la fonction publique territoriale, Mme A ne peut utilement se prévaloir des dispositions législatives et réglementaires applicables à la fonction publique hospitalière.
4. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que, par un avis rendu le 14 janvier 2021, le comité médical a déclaré Mme A temporairement inapte, non seulement aux fonctions de son grade, mais à toutes fonctions. La requérante ne produit aucune pièce pour contester cette appréciation. Dans ces circonstances, elle ne peut utilement soutenir qu’elle aurait dû être invitée à présenter une demande de reclassement et, qu’un tel reclassement étant possible, elle ne pouvait être placée en disponibilité d’office pour raison de santé.
5. En troisième et dernier lieu, si le médecin agréé, qui a examiné Mme A les 23 janvier 2018 et 9 avril 2019 à la demande de la ville de Lyon, a estimé « plausible » que l’accident de trajet du 6 décembre 2012 ait pu décompenser un état antérieur représenté par un syndrome de moelle attaché, consécutif à un spina bifida opéré durant la petite enfance, il n’a pas formellement retenu de lien de causalité direct et certain entre cet accident et les arrêts de travail litigieux et, par un complément de réponse du 16 juin 2020, il a confirmé que, selon lui, les troubles neurologiques présentés par l’intéressée ne relèvent pas d’une rechute de cet accident de trajet. Le comité médical, dans son avis du 14 janvier 2021, a estimé que la pathologie de la requérante relevait d’un congé de longue maladie jusqu’à épuisement des droits statutaires. Les pièces produites par Mme A, et en particulier le rapport d’expertise du 17 juin 2019, le courrier d’un neurologue daté du 9 juin 2020 et le rapport du centre de référence des maladies neuromusculaires des Hospices civils de Lyon du 24 juin 2019, n’apportent pas d’élément supplémentaire sur l’origine de la pathologie. Par ailleurs, les certificats d’arrêts de travail produits ne sont pas circonstanciés. Dès lors, la requérante n’est pas fondée à soutenir que sa maladie résultant d’une rechute dudit accident de trajet, elle ne pouvait être placée en disponibilité pour raison de santé.
6. Il résulte de ce qui précède que Mme A n’est pas fondée à demander l’annulation des arrêtés attaqués. Par suite, les conclusions à fin d’injonction et celles tendant à la condamnation de la ville de Lyon à lui verser les rémunérations qui ne lui ont pas été payées, en raison de son placement en disponibilité d’office, doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la ville de Lyon.
Délibéré après l’audience du 29 juin 2022, à laquelle siégeaient :
M. Chenevey, président,
Mme Gagey, première conseillère,
M. Gueguen, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juillet 2022.
Le président-rapporteur,
J.-P. Chenevey
L’assesseure la plus ancienne
dans l’ordre du tableau,
N. Gagey
La greffière,
F. Faure
La République mande et ordonne au préfet du Rhône, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier,
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