Rejet 17 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, 17 mars 2025, n° 2500159 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2500159 |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | SAS Citaghja |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 janvier 2025, la SAS Citaghja demande au tribunal le remboursement d’une somme de 185 526 euros au titre du crédit d’impôt sur les investissements qu’elle a réalisés en Corse au titre de son exercice clos le 31 décembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ». Selon l’article R. 611-8-6 du même code : « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai. () ».
2. D’autre part, en application des articles R. 431-2, R. 431-3-2° et R. 431-4 du code de justice administrative, les requêtes relatives aux litiges en matière de contributions directes doivent être signées, dans le cas d’une personne morale, par une personne justifiant de sa qualité pour agir.
3. La requête de la SAS Citaghja est signée par M. A B, « gérant ». La SAS Citaghja a été invitée à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours par une lettre du 5 février 2025 qui a été mise à sa disposition le même jour au moyen de l’application informatique mentionnée à l’article R. 414-2 du code de justice administrative, dite Télérecours citoyen. Elle est réputée avoir été notifiée à l’intéressé le 10 février 2025, premier jour ouvré suivant l’expiration du délai de deux jours prévu par les dispositions précitées de l’article R. 611-8-6 du code de justice administrative. La société requérante n’ayant pas produit, comme elle y a été invitée, de justification de la qualité pour agir de M. B, gérant de la SAS Citaghja, la requête est manifestement irrecevable et doit, dès lors, être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la SAS Citaghja est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS Citaghja.
Fait à Bastia, le 17 mars 2025.
Le président de la 2ème chambre,
Signé
P. MONNIER
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
Signé
R. ALFONSI
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