Rejet 13 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 6e ch., 13 nov. 2025, n° 2416131 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2416131 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 3 septembre 2022, 11 novembre 2024 et 17 janvier 2025 sous le n° 2211551, Mme A… B… demande au tribunal d’annuler la décision du 23 décembre 2021 par laquelle la préfète de la Gironde a ajourné à deux ans sa demande d’acquisition de la nationalité française.
Elle soutient que la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 19 février 2024 et 9 décembre 2024, le ministre de l’intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il soutient que le moyen soulevé par Mme B… n’est pas fondé.
II. Par une requête et un mémoire, enregistrés les 11 octobre 2024 et 14 novembre 2024 sous le n° 2416131, Mme A… B… demande au tribunal d’annuler la décision du 23 décembre 2021 par laquelle la préfète de la Gironde a ajourné à deux ans sa demande d’acquisition de la nationalité française.
Elle soutient que la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 décembre 2024, le ministre de l’intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la requête n° 2416131, enregistrée le 11 octobre 2024, est tardive ;
- le moyen soulevé par la requérante n’est pas fondé.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code civil ;
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Huet a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par ses requêtes enregistrées sous les numéros 2211551 et 2416131, Mme A… B… demande au tribunal d’annuler la décision du 23 décembre 2021 par laquelle la préfète de la Gironde a ajourné à deux ans sa demande d’acquisition de la nationalité française.
2. Par une décision du 1er juillet 2022, le ministre de l’intérieur a maintenu à deux ans l’ajournement de la demande de naturalisation de Mme A… B….
Sur la jonction :
3. Les requêtes enregistrées sous les numéros 2211551 et 2416131 présentent à juger des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune. Par suite, il y a lieu de les joindre pour y statuer par un même jugement.
Sur l’étendue du litige :
4. Aux termes de l’article 45 du décret du 30 décembre 1993 modifié susvisé : « Dans les deux mois suivant leur notification, les décisions prises en application des articles 43 et 44 peuvent faire l’objet d’un recours auprès du ministre chargé des naturalisations, à l’exclusion de tout autre recours administratif. / Ce recours, pour lequel le demandeur peut se faire assister ou être représenté par toute personne de son choix, doit exposer les raisons pour lesquelles le réexamen de la demande est sollicité. Il constitue un préalable obligatoire à l’exercice d’un recours contentieux, à peine d’irrecevabilité de ce dernier. (…) ». Ces dispositions instituant un recours administratif préalable obligatoire à la saisine du juge, la décision du 1er juillet 2022 du ministre de l’intérieur s’est substituée à celle de la préfète de la Gironde du 23 décembre 2021. Par suite, les conclusions à fin d’annulation des deux requêtes doivent être regardées comme exclusivement dirigées contre la décision du ministre de l’intérieur du 1er juillet 2022.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
5. Aux termes de l’article 21-15 du code civil : « (…) l’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation accordée par décret à la demande de l’étranger ». En vertu des dispositions de l’article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française, si le ministre chargé des naturalisations estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l’ajournement en imposant un délai ou des conditions. Une fois ce délai expiré ou ces conditions réalisées, il appartient au postulant, s’il le juge opportun, de formuler une nouvelle demande. Il appartient ainsi au ministre de porter une appréciation sur l’intérêt d’accorder la naturalisation au ressortissant étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d’opportunité, il peut légalement prendre en compte le degré d’insertion professionnelle et d’autonomie matérielle du postulant.
6. Pour ajourner à deux ans la demande d’acquisition de la nationalité française de Mme A… B…, le ministre de l’intérieur s’est fondé sur le motif tiré de ce que le parcours professionnel de l’intéressée, apprécié dans sa globalité depuis son entrée en France, ne permettait pas de considérer qu’elle avait réalisé pleinement son insertion professionnelle puisqu’elle ne disposait pas de ressources suffisantes.
7. Il ressort des pièces du dossier qu’à la date de la décision attaquée, Mme A… B…, célibataire ayant une enfant à charge et employée en qualité d’agent d’entretien dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel, à raison de 112 heures par mois, percevait une rémunération brute mensuelle de 1 274 euros. Ce revenu ne peut pas être regardé comme suffisant pour lui permettre de subvenir durablement à ses besoins et à ceux de son foyer. Il ressort également des pièces du dossier qu’une part importante de ses ressources était tirée des prestations sociales. Dans ces conditions, et en dépit de l’incontestable implication de Mme A… B… pour s’insérer professionnellement, c’est sans entacher sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation que le ministre a pu, en vertu de son large pouvoir d’appréciation de l’opportunité d’accorder la nationalité française à l’étranger qui la sollicite, décider d’ajourner pour deux ans la demande de naturalisation de Mme A… B… pour le motif mentionné au point précédent. A cet égard, si Mme A… B… fait valoir qu’elle a fait preuve d’un engagement actif pendant la période d’état d’urgence sanitaire liée à la pandémie de Covid-19 en raison de sa profession, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de la décision, eu égard au motif qui la fonde. De même, la circonstance tirée de ce que la requérante serait parfaitement intégrée en France est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée eu égard au motif sur lequel elle se fonde.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les requêtes numéros 2211551 et 2416131 doivent être rejetées, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense dans l’instance n° 2416131.
9. Le présent jugement ne fait pas obstacle à ce que Mme A… B… présente une nouvelle demande de naturalisation, le délai d’ajournement étant au demeurant expiré depuis le 23 décembre 2023.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes nos 2211551 et 2416131 sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 16 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Giraud, président,
Mme Mounic, première conseillère,
M. Huet, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 novembre 2025.
Le rapporteur,
F. HUET
Le président,
T. GIRAUD
Le greffier,
G. VIEL
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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