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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 3e ch., 31 déc. 2024, n° 2202211 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2202211 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 20 juillet 2022 et 22 avril 2024, la société à responsabilité limitée Sofi, représentée par son gérant M. A, représentée par Me Jeanjean, demande au tribunal :
1°) de condamner le département du Gard à lui verser une somme de 116 280 euros en réparation de l’ensemble des préjudices qu’elle a subis du fait des travaux de restructuration de la route départementale 907, avec intérêts au taux légal à compter de la dernière demande indemnitaire préalable, en date du 10 mars 2022, et capitalisation des intérêts ;
2°) d’enjoindre au département du Gard d’engager des travaux propres à mettre fin aux désordres subis par la société Sofi dans un délai de six mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du département du Gard la somme de 15 400 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.
Elle soutient soutiennent que :
— la responsabilité sans faute du département du Gard est engagée ;
— le détournement de la rivière résulte d’une illégalité fautive au titre du code de l’environnement ;
— il existe un lien de causalité direct et certain entre les travaux de réaménagement de la route départementale 907 et les désordres subis par la société Sofi ;
— ses préjudices doivent être ainsi évalués :
* préjudice de remise en état : 13 080 euros,
* préjudice des travaux qu’elle a initiée régulièrement depuis 2015 de remise en état du terrain et de construction d’un mur de consolidation et de travaux de maçonnerie sur le chenal,
* préjudice de jouissance : 5 000 euros,
* préjudice financier résultant de l’installation d’un nouveau forage et d’un débouchage des canalisations : 15 000 euros,
* préjudice moral : 5 000 euros.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 juin 2023, le département du Gard, représenté par Me Gil-Fourrier conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la requête est irrecevable du fait de l’autorité de la chose jugée du jugement n° 1702845 rendu par le tribunal le 24 septembre 2019 ;
— les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— l’ordonnance de taxation du 6 septembre 2021 ;
— le jugement n° 1702845 du 24 septembre 2019.
Vu :
— le code de l’environnement ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Portal,
— les conclusions de M. B,
— et les observations de Me Gimenez pour la société Sofi et de Me Cros pour le département du Gard.
Considérant ce qui suit :
1. La société Sofi est propriétaire des parcelles cadastrées section A n° 144 à 157, 845,848,936,939,940 et 941 situées en bordure de la route départementale 907 au lieudit Le Cabanis à l’Estrechure ainsi que d’une source située sur la parcelle n° 848 protégée par un bâti. La réalisation des travaux de la route départementale 907 a, selon elle, entraîné la destruction du bâti de la source, dévié les eaux d’un ruisseau existant de sorte que les eaux pluviales se déversent sur sa propriété, ont engendré des désordres, tels que la détérioration des enrochements, l’obstruction des canalisations de la source jusqu’à sa maison ainsi que des glissements de terrain et, d’autre part, l’érosion de la partie de la propriété qui sert désormais de déviation à l’écoulement des eaux entraînant notamment l’effondrement d’un mur et le ravinement du terrain. La société Sofi demande à ce que le département du Gard soit condamné à lui verser la somme de 116 280 euros en réparation de l’ensemble des préjudices qu’elle estime avoir subis du fait des travaux de restructuration de la route départementale 907.
Sur la fin de non-recevoir tirée de l’exception de la chose jugée :
2. L’autorité de la chose jugée par une décision rendue dans un litige de plein contentieux est subordonnée à la triple identité de parties, d’objet et de cause. Par jugement n°1702845 du 24 septembre 2019 susvisé, le tribunal a jugé que la créance liée au préjudice né de la destruction du bâti de la source lors des travaux de réalisation de la route départementale 907 était prescrite au sens de la loi du 31 décembre 1968 et a condamné le département du Gard à verser à la société Sofi une indemnité de 11 170,40 euros en ce qui concerne les désordres liés aux éboulements rocheux et de sédiments liés à l’existence de l’ouvrage public constatés en 2014 et en 2015. Ainsi, la triple identité est remplie en ce qui concerne ces préjudices et le département du Gard est fondé à opposer l’autorité relative de la chose jugée concernant ces demandes. En revanche, dès lors que la société Sofi invoque le caractère permanent des dommages de l’ouvrage public et sollicite l’indemnisation de nouveaux désordres nés de l’aggravation de ses préjudices, notamment liés aux épisodes pluvieux de 2018 et 2020, la condition tenant à l’identité d’objet n’est pas satisfaite sur ces demandes. Par suite, le département du Gard n’est pas fondé à opposer l’autorité relative de la chose jugée concernant les désordres postérieurs à ceux de 2014 et 2015 ayant fait l’objet du précédent recours contentieux.
Sur la responsabilité du département du Gard :
3. Le maître de l’ouvrage est responsable, même en l’absence de faute, des dommages que les ouvrages publics dont il a la garde peuvent causer aux tiers tant en raison de leur existence que de leur fonctionnement. Il ne peut dégager sa responsabilité que s’il établit que ces dommages résultent de la faute de la victime ou d’un cas de force majeure. Pour obtenir réparation par le maître de l’ouvrage des dommages qu’elle a subis, la victime doit démontrer, d’une part, la réalité de son préjudice et, d’autre part, l’existence d’un lien de causalité direct entre l’ouvrage et les dommages, lesquels doivent présenter un caractère anormal et spécial. Ces tiers ne sont pas tenus de démontrer le caractère grave et spécial du préjudice qu’ils subissent lorsque le dommage présente un caractère accidentel.
4. Il résulte de l’instruction, notamment du rapport d’expertise, que les travaux de réalisation de la route départementale 907 ont eu, entre autres, pour effet de faire disparaître les deux valats des écoulements du bassin versant, ont détourné le lit du ruisseau « le Cabanis », ayant alors pour conséquence de placer l’unique exutoire sur la propriété de la société requérante, à proximité immédiate de la source appartenant à celle-ci. Le fort dénivelé entre le nouveau passage busé sous la route départementale et la source, le rapprochement de la source et la présence d’une zone rocheuse quasi-verticale participent à l’écoulement d’eau à vitesse élevée, a fortiori en volume important lors de fortes pluies, de 2018 et de 2020, de l’ordre de plusieurs m3 par seconde, entraînant notamment des mouvements de sols. Dans une moindre mesure, les désordres proviennent également des écoulements des eaux de surface au travers des ouvertures dans le merlon de la route départementale. Bien que les désordres sur le chenal et sur le bassin aient peu évolué depuis 2014-2015 selon l’expert, le département n’est pas fondé à contester la réalité de l’aggravation des préjudices compte tenu des constatations d’un apport de gravats complémentaires. Surtout, le secteur du haut chenal a davantage subi de dégâts, caractérisés par des ravinements importants et profonds lors d’épisodes pluvieux en 2018 et 2020. De plus, l’expert a constaté une zone d’érosion préoccupante exposée à un risque de glissement de terrain en limite des parcelles A 850 et 936. Ainsi, les dommages subis par société Sofi, qui a la qualité de tiers, ne sont pas directement liés à l’existence même ni au fonctionnement de l’ouvrage public de la route départementale 907 et présentent par suite un caractère accidentel.
En ce qui concerne le dommage lié à la dégradation des équipements existants
5. Le département du Gard conteste le rapport d’expertise et justifie, documents graphiques à l’appui, que le rapprochement de l’exutoire de la source de la société requérante par rapport à l’exutoire initial est moindre que celui décrit par l’expert, et serait plutôt de l’ordre de quelques mètres et non d’une dizaine de mètres, mettant en exergue l’absence de carte historique pour apprécier la modification des écoulements au droit de la source du fait de la réalisation de travaux au droit de celle-ci par M. A en 2009-2010. Toutefois, il résulte de l’expertise que la stabilité du secteur face aux événements pluvieux importants est précisément assurée par ces travaux de maçonnerie et de reprise d’ouvrage. Cela étant, il résulte de l’instruction que le choix du positionnement de la reconstruction du bassin de la source par la société requérante, dans le prolongement immédiat du chenal, a participé à l’aggravation des désordres lors des épisodes pluvieux. Ainsi, la responsabilité du département du Gard peut être limitée, compte tenu des fautes de la victime, à 90%.
S’agissant du préjudice lié à la remise en état :
6. Le lien de causalité avec les dégâts observés et le fonctionnement de l’ouvrage public est, en l’espèce direct et certain. Comme indiqué au point 2, sont seuls indemnisables dans le cadre du présent litige les désordres survenus postérieurement aux dégâts constatés en 2014 et 2015 ayant donné lieu à la condamnation du département du Gard par le jugement susvisé du 24 septembre 2019. Ainsi, la société Sofi n’est pas fondée à demander l’indemnisation des travaux de maçonneries de consolidation et de reprise d’ouvrage réalisés en 2010.
7. Il résulte de l’expertise que la société Sofi a régulièrement remis en état le chenal depuis 2015. Il résulte notamment du constat de l’établissement public territorial du bassin gardois qu’elle a été autorisée par la DDTM du Gard à utiliser les galets et pierres de l’atterrissement pour la réfection des murs, dans le respect des normes en vigueur sur le parc des Cévennes. M. A a ainsi réalisé une rascasse, mur cévenol destiné à freiner le flux d’eau et a mis en place une zone de blocs. Toutefois, l’engagement d’une somme de 50 000 euros allégué par la société n’est nullement établi. Ainsi, alors que le coût des réparations de nettoyage, de curage des ouvrages et de la reprise de la prise d’eau, est évalué par l’expert à la somme de 13 080 euros, il convient d’y retrancher, comme le fait valoir le département en défense, le montant de la condamnation déjà prononcée à ce titre par le tribunal. Dans ces conditions, il y a lieu d’allouer à la société Sofi la somme de 6 909,60 euros soit la somme de 6 218.64 euros compte tenu du taux de partage de responsabilité retenu.
S’agissant du préjudice de jouissance de la source :
8. Nonobstant la circonstance que le département a déjà été condamné à réparer ce chef de préjudice par le jugement du 24 septembre 2019 susvisé, il résulte du rapport d’expertise que le colmatage de la prise d’eau, l’instabilité et le caractère dangereux de la zone ont perduré depuis 2015. Ainsi, la réalité du préjudice de jouissance de la source est établie, bien que son utilisation antérieure pour alimenter la maison en eau potable n’est pas justifiée. Dans ces conditions, il sera fait une juste appréciation du préjudice de jouissance en l’évaluant à la somme de 3 000 euros, soit à la somme de 2 700 euros compte tenu du partage de responsabilité retenu au point 5.
S’agissant du préjudice financier lié à l’installation d’un forage :
9. Alors qu’il n’est pas établi que la source permettait l’arrosage et l’alimentation en eau potable de la maison après les dommages de 2014 et 2015, la société Sofi n’est pas fondée à demander l’indemnisation des travaux de forage réalisés en 1997. Il n’y a donc pas lieu de faire droit à la demande de la société Sofi au titre de ce chef de préjudice.
En ce qui concerne le dommage lié à l’érosion du talus :
10. Bien que le département du Gard invoque la préexistence de l’exutoire sur la propriété de la société requérante aux travaux de création de la route départementale, l’absence de modification par ces travaux de la vitesse d’écoulement des eaux au vu du fort dénivelé naturel et fait enfin valoir que les écoulements par un fossé créé en amont de la route départementale, a eu pour effet de réduire et non d’accentuer la vitesse de l’écoulement des eaux de sorte que l’érosion résulterait de la vulnérabilité naturelle des sols, il n’est pas contesté que l’enrochement des écoulements sous la route départementale 907 a participé à l’érosion du talus. Ainsi, à les supposer même établies, ces données ne sauraient remettre en cause les constatations de l’expert relatives aux désordres récurrents en 2018 et 2020 issus de ravinements et de charriages de gravats, du fait notamment des écoulements par les ouvertures dans le merlon de protection au droit de la route départementale. Par suite, le lien de causalité direct et certain de ce préjudice avec l’ouvrage public est établi.
11. Il résulte de l’expertise que l’érosion du talus en limite des parcelles A 850 et 936 nécessite des travaux de confortement afin d’éviter un glissement de terrain et la déstabilisation du versant. Dans ces conditions, il sera fait une exacte appréciation de ce préjudice, en mettant à la charge du département du Gard, la somme correspondante au chiffrage des travaux proposé par l’expert soit la somme de 28 200 euros.
Sur le préjudice moral au titre de l’ensemble des dommages subis :
12. Il y a lieu d’allouer la somme de 1 000 euros à la société Sofi en réparation du préjudice moral subi du fait de la réitération des désordres lors des épisodes pluvieux ayant nécessité l’initiative de travaux annuels depuis 2015.
13. Il résulte de ce qui précède que, compte tenu du partage de responsabilité retenu au point, le préjudice total de la société Sofi s’élève à la somme de 38 118,64 euros.
Sur la responsabilité pour faute du département du Gard :
14. Il résulte de l’instruction que le ruisseau « Le cabanis » a été détourné à l’occasion des travaux de réalisation de la route départementale en 1996. Toutefois, la seule circonstance que ce détournement soit étayé sur les différents plans produits ne saurait suffire à démontrer une méconnaissance du code de l’environnement ni l’existence d’une faute. Ainsi, la société Sofi n’est pas fondée à rechercher la responsabilité pour faute du département du Gard.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
15. Lorsque le juge administratif condamne une personne publique responsable de dommages qui trouvent leur origine dans l’exécution de travaux publics ou dans l’existence ou le fonctionnement d’un ouvrage public, il peut, saisi de conclusions en ce sens, s’il constate qu’un dommage perdure à la date à laquelle il statue du fait de la faute que commet, en s’abstenant de prendre les mesures de nature à y mettre fin ou à en pallier les effets, la personne publique, enjoindre à celle-ci de prendre de telles mesures. Pour apprécier si la personne publique commet, par son abstention, une faute, il lui incombe, en prenant en compte l’ensemble des circonstances de fait à la date de sa décision, de vérifier d’abord si la persistance du dommage trouve son origine non dans la seule réalisation de travaux ou la seule existence d’un ouvrage, mais dans l’exécution défectueuse des travaux ou dans un défaut ou un fonctionnement anormal de l’ouvrage et, si tel est le cas, de s’assurer qu’aucun motif d’intérêt général, qui peut tenir au coût manifestement disproportionné des mesures à prendre par rapport au préjudice subi, ou aucun droit de tiers ne justifie l’abstention de la personne publique. En l’absence de toute abstention fautive de la personne publique, le juge ne peut faire droit à une demande d’injonction, mais il peut décider que l’administration aura le choix entre le versement d’une indemnité dont il fixe le montant et la réalisation de mesures dont il définit la nature et les délais d’exécution.
16. Il est constant que la propriété de la société Sofi reste exposée aux désordres mentionnés au point 4, nonobstant le caractère exceptionnel des précipitations de 2020 reconnues comme catastrophe naturelle par un arrêté du 13 septembre 2020 pour la commune de l’Estréchure. L’expert mentionne d’ailleurs une situation d’urgence quant à l’érosion du talus,la sécurisation et la stabilisation de la zone de dissipation des eaux. Ainsi, le dommage perdure à la date du présent jugement.
17. D’une part, il résulte de l’instruction que, nonobstant la disparition des deux valats lors de la réalisation des travaux de la route départementale et l’aménagement d’un exutoire unique de rejet sur la propriété de la requérante, plusieurs solutions techniques sont possibles selon l’expert, sans remettre en cause l’ouvrage public et dont le montant oscille de 75 000 euros à 178 800 euros. Alors que le département du Gard conteste le caractère disproportionné du coût des travaux en comparaison avec le coût de son projet initial, il est constant que l’ensemble des schémas d’intervention proposés par l’expert dépassent son projet initial qui ne consistait qu’en une intervention de la zone en aval du rejet pluvial, en une consolidation des blocs avec l’apport de nouveaux blocs d’enrochement, une rehausse et un prolongement du mur existant en limite haute, sur le haut et le bas de la partie rocheuse. En outre, il résulte de l’expertise que le scénario n° 1 estimé à 75 000 euros suffirait à résoudre les désordres existants, la société Sofi ne démontrant pas l’impossibilité d’utiliser du béton malgré la localisation de la propriété dans le parc des Cévennes. Ainsi, les travaux pour mettre fin aux désordres se focalisent sur une reprise des ouvrages existants en vue de réaliser des fosses de décantation ou secondaires afin de piéger les gravats, de consolider la zone en aval du rejet pluvial à l’aide de blocs, de créer une murette pour guider les eaux vers le chenal et de dévier les eaux du bassin et de sécuriser l’ouvrage de la source de la société Sofi.
18. D’autre part, un apport de terre végétale et la plantation d’une végétation d’arbustes sur le talus de remblais de la route départementale s’avèrent nécessaires afin de mettre fin aux ravinements et aux charriages de gravats par les ouvertures du merlon existant. Il y a lieu de retenir, pour chiffrer le montant de ces travaux, le devis réalisé par l’expert estimé à la somme de 4 680 euros.
19. En l’espèce, le coût total pour remédier aux dommages s’élève à la somme de 79 680 euros qui n’apparaît pas disproportionnée au regard du préjudice subi. Il ne résulte pas de l’instruction qu’un autre motif d’intérêt général, ou les droits de tiers, justifieraient l’abstention du département du Gard à y procéder. A cet égard, les travaux envisagés dès le 1er octobre 2003 par courrier du président du département du Gard pour faire cesser les désordres n’ont jamais été engagés nonobstant l’émission d’un marché à bon de commande en 2019. Cette abstention présente dès lors un caractère fautif. Il y a donc lieu d’enjoindre au département du Gard de réaliser les travaux, comme précisé aux points 17 et 18 dans le délai de six mois à compter du présent jugement.
Sur les intérêts et leur capitalisation :
20. La société Sofi a droit aux intérêts au taux légal sur la somme de 35 198,64 euros à compter du 10 mars 2022, date de la demande préalable indemnitaire adressée au département du Gard. Les intérêts seront capitalisés pour produire eux-mêmes intérêts à compter du 10 mars 2023, date à laquelle une année d’intérêt était due, et à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Sur les dépens :
21. Il y a lieu de mettre à la charge définitive du département du Gard, les frais d’expertise liquidés et taxés à la somme de 4 644 euros par ordonnance du 6 septembre 2021 du président du tribunal administratif de Nîmes.
Sur les frais de justice :
22. En vertu des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l’autre partie des frais qu’elle a exposés à l’occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par le département du Gard doivent dès lors être rejetées.
23. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune du département du Gard une somme de 1 800 euros à verser aux requérants au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er :Le département du Gard est condamné à verser à la société Sofi la somme de 35 198,64 euros. Cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 10 mars 2022. Les intérêts échus à la date du 10 mars 2023 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 2 :Il est enjoint au département du Gard de réaliser les travaux, détaillés aux points 17 à 18 du présent jugement, dans un délai de six mois à compter de sa notification.
Article 3 :Les frais d’expertise taxés et liquidés à la somme de 4 644 euros sont mis à la charge définitive du département du Gard.
Article 4 :Le département du Gard versera à la société Sofi une somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 :Le présent jugement sera notifié à la Société Sofi et au département du Gard.
Copie sera adressée à l’expert, M. C.
Délibéré après l’audience du 18 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Peretti, président,
M. Parisien, premier conseiller
Mme Portal, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 décembre 2024.
La rapporteure,
N. Portal
Le président,
P. Peretti
Le greffier,
D. Berthod
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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