Rejet 6 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, ju ch. soc., 6 nov. 2025, n° 2406691 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2406691 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 juillet 2024, M. D… A…, représenté par Me David Bapceres (DBKM Avocats), demande au tribunal :
1°) d’annuler l’avis des sommes à payer valant titre exécutoire émis à son encontre le 26 avril 2024 par le département de la Loire en vue de recouvrer un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 4 963,69 euros au titre de la période du 1er mars 2018 au 31 décembre 2020 ;
2°) d’annuler l’avis des sommes à payer valant titre exécutoire émis à son encontre le 26 avril 2024 par le département de la Loire en vue de recouvrer un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 217,10 euros au titre de la période du 1er mai 2019 au 30 avril 2020 ;
3°) de prononcer la décharge de l’obligation de payer ces deux indus de revenu de solidarité active ;
4°) d’enjoindre la restitution des sommes récupérées, le cas échéant, sur le fondement des titres exécutoires ;
5°) de mettre à la charge du département de la Loire la somme de 1 200 euros en application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- il appartient au département de la Loire de justifier que les bordereaux de titres ont été signés ;
- les titres attaqués sont insuffisamment motivés et ne mentionnent pas les bases de la liquidation des créances ;
- ils sont entaché d’illégalités dès lors que les créances réclamées au titre des indus de revenu de solidarité active ne sont pas justifiées.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 décembre 2024, le département de la Loire conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Les parties ont été informées, par un courrier du 6 octobre 2025, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité du moyen mettant en cause le bien-fondé des indus de revenu de solidarité active en l’absence de recours administratif préalable dirigé contre les décisions des 12 mars et 8 septembre 2021 lui notifiant ces indus.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle par une décision du 31 octobre 2024.
La présidente du tribunal a désigné, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, Mme Fullana Thevenet, première conseillère, pour statuer sur les litiges relatifs aux prestations, allocations ou droits attribués au titre de l’aide ou de l’action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d’emploi, mentionnés à l’article R. 772-5 du même code.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Fullana Thevenet.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, après l’appel de l’affaire à l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. A… est allocataire du revenu de solidarité active. Par deux décisions du 12 mars 2021 et du 8 septembre 2021, la caisse d’allocations familiales de la Loire a ordonné la récupération de deux indus de revenu de solidarité active respectivement d’un montant de 4 936,69 euros constitué sur la période du 1er mars 2018 au 31 décembre 2020 et d’un montant de 266,10 euros constitué sur la période du 1er mai 2019 au 30 avril 2020. Le département de la Loire a émis deux titres exécutoires, en vue de recouvrer ces deux indus de revenu de solidarité active, le 28 février 2022, annulés par un jugement du 13 février 2024 pour vice de forme. M. A… demande au tribunal d’annuler les deux avis des sommes à payer valant titre exécutoire émis à son encontre le 26 avril 2024 par le département de la Loire en vue de recouvrer les deux indus, le solde du second indu étant ramené à la somme de 217,10 euros.
En premier lieu, le département de la Loire a produit le bordereau n° 569 comprenant les titres exécutoires litigieux portant les n° 3120 et n° 3121. Ce bordereau, signé électroniquement, comporte les nom, prénom et qualité de la personne l’ayant signé électroniquement, M. B… C…, directeur de l’insertion et de l’emploi, la même que celle mentionnée dans l’ampliation communiquée à la requérante. M. C… dispose d’une délégation de signature consentie par le président du département de la Loire par arrêté du 15 février 2024 publié au recueil des actes administratifs du département de la Loire lui permettant de signer les bordereaux journaux de mandats et de titres de la direction, qui a en charge le revenu de solidarité active. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que le titre exécutoire en litige n’aurait pas été signé régulièrement doit être écarté.
En deuxième lieu, tout titre exécutoire doit indiquer les bases de liquidation de la créance pour le recouvrement de laquelle il est émis, ainsi que les éléments de calcul sur lesquels il se fonde, à moins que ces bases de liquidation et éléments de calcul n’aient été préalablement portées à la connaissance du débiteur.
Il résulte de l’instruction que si les titres exécutoires litigieux se bornent à mentionner l’objet de la créance et le montant à payer, M. A… a eu connaissance des bases de liquidation lors de la notification des décisions de récupération des deux indus dont il a bien eu connaissance avant l’émission des titres en litige, ainsi qu’en atteste notamment la précédente instance n° 2209741 introduite devant le tribunal contre les titres émis le 28 février 2022. Dans ces conditions, M. A… a eu une indication suffisante des bases de liquidation et le titre en litige est suffisamment motivé.
En dernier lieu, il résulte des articles L. 262-46 et L. 262-47 du code de l’action sociale et des familles qu’une décision de récupération d’un indu de revenu de solidarité active prise par le président du conseil départemental, ou par délégation de celui-ci, ne peut, à peine d’irrecevabilité, faire l’objet d’un recours contentieux sans qu’ait été préalablement exercé un recours administratif auprès de cette autorité. Si la recevabilité d’un recours contentieux dirigé contre le titre exécutoire émis pour recouvrer un indu de revenu de solidarité active n’est pas, en vertu de l’article L.1617-5 du code général des collectivités territoriales, subordonnée à l’exercice d’un recours administratif préalable, le débiteur ne peut toutefois, à l’occasion d’un tel recours, contester devant le juge administratif le bien-fondé de cet indu en l’absence de tout recours préalable saisissant de cette contestation le président du conseil départemental.
Il ne résulte pas de l’instruction que, à la suite de la réception des décisions des 12 mars et 8 septembre 2021 lui notifiant les deux indus de revenu de solidarité active en litige, M. A… ait formé le recours administratif préalable obligatoire prévu par les dispositions de l’article L. 262-47 du code de l’action sociale et des familles. Par suite, M. A… n’est pas recevable à contester le bien-fondé de ces indus à l’occasion de son recours contentieux contre les avis des sommes à payer valant titre exécutoire émis à son encontre en vue du recouvrement de ces deux indus.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée, en toutes ses conclusions, en ce compris les conclusions de son conseil présentés au titre des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D… A…, au département de la Loire et à la caisse d’allocations familiales de la Loire.
Copie pour information en sera adressée au directeur départemental des finances publiques de la Loire.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 novembre 2025.
La magistrate désignée,
M. Fullana Thevenet
La greffière,
F. de Biasi
La République mande et ordonne à la préfète de la Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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