Annulation 4 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, ch. 2, 4 juil. 2025, n° 2501325 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2501325 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 22 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 25 avril et le 4 juin 2025, Mme B A, représentée par Me Favrel, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 3 avril 2025 par lequel le préfet de la Meuse l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d’être reconduite d’office ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Meuse de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions contenues dans l’arrêté contesté :
— les décisions contestées sont entachées d’incompétence ;
— elles ont été prises en méconnaissance du droit d’être entendu, garanti par l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— elles sont entachées d’une erreur de fait puisqu’elle a formé une demande de renouvellement de son titre de séjour ;
— elles méconnaissent l’intérêt supérieur de ses enfants mineurs, protégé par l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elles méconnaissent son droit au respect de sa vie privée et familiale, garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elles sont entachées d’une erreur de fait en ce que la décision de refus de renouvellement de son titre de séjour ne lui a pas été notifiée à son adresse, malgré la demande d’information qu’elle avait formée, ce qui l’a empêché de la contester ;
— elles sont entachées d’une erreur d’appréciation en ce qu’elle remplit les conditions pour bénéficier d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— la décision contestée est entachée d’une erreur d’appréciation, le préfet de la Meuse ayant considéré que la situation de la requérante ne justifie pas de régularisation au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la demande de substitution de base légale de la préfète en défense, tirée de que la décision contestée peut également être fondée sur le 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne peut prospérer puisque la décision de refus de renouvellement de son titre de séjour ne lui a pas été notifiée ;
En ce qui concerne la décision octroyant un délai de départ volontaire :
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile puisque sa situation justifiait qu’un délai de départ volontaire supérieur à trente jours lui soit accordé ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
— elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 mai 2025, le préfet de la Meuse conclut au rejet de la requête.
Il sollicite une substitution de base légale et demande à ce que le 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile soit substitué au 2° du même article comme fondement de sa décision et soutient que les autres moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
Mme A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 13 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Wolff a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante bangladaise née le 12 janvier 1989, déclare être entrée sur le territoire français au cours de l’année 2016. Par des décisions du 31 mars 2017 et du 19 mai 2017, l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) et la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) ont rejeté sa demande d’asile. Mme A a bénéficié d’une carte de séjour temporaire du 28 août 2018 au 27 juin 2019, puis d’une carte de séjour pluriannuelle du 26 février 2020 au 25 août 2021, en raison de son état de santé. Par un arrêté du 26 avril 2022, le préfet de la Moselle a refusé le renouvellement de ce titre de séjour. Le 9 juin 2022, Mme A a sollicité son admission exceptionnelle au séjour au motif de la vie privée et familiale. Par un arrêté du 19 octobre 2022, le préfet de la Moselle a refusé de faire droit à cette demande. En dernier lieu, Mme A a été interpellée le 3 avril 2025 par les services de la gendarmerie de Ligny-en-Barrois. Par un arrêté du même jour, le préfet de la Meuse l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d’être reconduite d’office. Par sa requête, Mme A demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire :
2. Mme A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 13 mai 2025. Par suite, il n’y a pas lieu de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. 2. Il ne peut y avoir d’ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces dernières dispositions que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
4. Il ressort des pièces du dossier que Mme A était présente sur le territoire français, sur lequel elle est entrée en 2016, accompagnée de son époux, compatriote, depuis plus de neuf ans à la date de la décision contestée et qu’elle a bénéficié d’un titre de séjour temporaire en raison de son état de santé pendant deux ans et demi, du 28 août 2018 au 27 juin 2019, puis du 26 février 2020 au 25 août 2021. Il ressort également des pièces du dossier que son mari travaille en contrat à durée indéterminée depuis 2018 et était titulaire, depuis le 8 septembre 2022, d’un titre de séjour, régulièrement renouvelé en carte de séjour pluriannuelle valable du 24 octobre 2023 au 23 octobre 2027. Les enfants du couple, âgés de dix et six ans, sont en outre scolarisés en France en classe de CM1 et en grande section de maternelle. Il ressort des pièces du dossier que la demande de renouvellement de titre de séjour de Mme A et sa demande d’admission exceptionnelle au séjour ont fait l’objet de décisions de refus du préfet de la Moselle du 26 avril et 19 octobre 2022. Elle indique néanmoins ne pas avoir eu connaissance de ces décisions compte tenu d’une notification à une ancienne adresse, alors qu’elle avait déclaré son changement de domicile aux services préfectoraux. Si, à l’exception de ses liens familiaux, elle ne fait état d’aucune autre attache sur le territoire, alors qu’une partie de sa famille est présente dans son pays d’origine, dans lequel elle a vécu jusqu’à l’âge de 27 ans, il ressort toutefois des pièces du dossier, et alors qu’elle est susceptible d’entrer dans les catégories ouvrant droit au regroupement familial, que la mesure d’éloignement dont elle fait l’objet conduirait à la séparation de la cellule familiale et aurait, en particulier, pour effet d’éloigner les enfants mineurs du couple de l’un de leurs parents. Dans ces conditions, Mme A est fondée à soutenir que la décision contestée méconnaît les stipulations précitées.
5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme A est fondée à demander l’annulation de la décision par laquelle le préfet de la Meuse l’a obligée à quitter le territoire français ainsi que, par voie de conséquence, des décisions du même jour lui accordant un délai de départ volontaire de trente jours et fixant le pays à destination duquel elle est susceptible d’être reconduite d’office.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. En application des dispositions de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le présent jugement implique nécessairement que le préfet de la Meuse réexamine la situation de Mme A dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement et, dans cette attente, lui délivre une autorisation provisoire de séjour.
7. En revanche, alors que l’article L. 431-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précise que la détention d’une autorisation provisoire de séjour n’autorise pas son titulaire à exercer une activité professionnelle, sous réserve des exceptions prévues par la loi ou les règlements, dont la situation de la requérante ne fait pas partie, les conclusions à fin d’injonction présentées par Mme A tendant à ce que le document provisoire délivré l’autorise à travailler doivent être, dans cette mesure, rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
8. Mme A a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros à verser à Me Favrel, sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu d’admettre Mme A au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L’arrêté du 3 avril 2025 par lequel le préfet de la Meuse a obligé Mme A à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d’être reconduite d’office est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Meuse de réexaminer la situation de Mme A dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour.
Article 4 : L’État versera à Me Favrel une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Favrel renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, au préfet de la Meuse et à Me Favrel.
Délibéré après l’audience publique du 16 juin 2025 à laquelle siégeaient :
M. Goujon-Fischer, président,
M. Durand, premier conseiller,
Mme Wolff, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4juillet 2025.
La rapporteure,
É. WolffLe président,
J. -F. Goujon-Fischer
Le greffier,
F. Richard
La République mande et ordonne au préfet de la Meuse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 2501325
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