Rejet 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 3e ch., 18 déc. 2025, n° 2401772 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2401772 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés le 20 février 2024 ainsi que les 27 juin et 29 juillet 2025, Mme C… B… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 30 juin 2023 par laquelle le directeur académique des services de l’éducation nationale de la Loire l’a mise en demeure d’inscrire son fils A… dans un établissement scolaire dans un délai de quinze jours ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la motivation de la décision attaquée est entachée d’une erreur de fait, dès lors qu’un premier contrôle pédagogique a bien été effectué le 5 décembre 2022 et l’absence de tenue d’un second contrôle dont elle a accepté le principe est imputable à l’autorité administrative ;
- le contrôle du 5 décembre 2022 n’a pas été effectué régulièrement au regard des articles R. 131-12 et suivants du code de l’éducation et de la circulaire n° 2017-056 du 14 avril 2017 et le rapport établi à l’issue de ce contrôle est incomplet ;
- l’article R. 131-16-1 du code de l’éducation a été méconnu dès lors que le courrier du 9 janvier 2023 l’informant du second contrôle ne mentionnait pas la possibilité d’une mise en demeure et de sanctions pénales.
Par des mémoires en défense enregistrés les 28 janvier, 11 juillet et 26 septembre 2025, le recteur de l’académie de Lyon conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme B… ne sont pas fondés.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 24 novembre 2023.
Vu, enregistré le 19 novembre 2025, le mémoire présenté par Mme B….
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’éducation ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu, au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Goyer Tholon, conseillère ;
- les conclusions de Mme Allais, rapporteure publique ;
- et les observations de Mme B….
Considérant ce qui suit :
Autorisée à instruire son fils A… à domicile au titre des années scolaires 2022-2023 et 2023-2024, Mme B… conteste la décision du 30 juin 2023 par laquelle le directeur académique des services de l’éducation nationale (DASEN) de la Loire l’a mise en demeure d’inscrire A… dans un établissement d’enseignement dans un délai de quinze jours.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 131-5 du code de l’éducation : « Les personnes responsables d’un enfant soumis à l’obligation scolaire définie à l’article L. 131-1 doivent le faire inscrire dans un établissement d’enseignement public ou privé ou bien, à condition d’y avoir été autorisées par l’autorité de l’Etat compétente en matière d’éducation, lui donner l’instruction en famille (…) ». Aux termes de l’article L. 131-10 de ce code relatif aux enfants qui reçoivent l’instruction dans leur famille : « (…) L’autorité de l’Etat compétente en matière d’éducation doit au moins une fois par an (…) faire vérifier (…) que l’enseignement assuré est conforme au droit de l’enfant à l’instruction tel que défini à l’article L. 131-1-1. A cet effet, ce contrôle permet de s’assurer de l’acquisition progressive par l’enfant de chacun des domaines du socle commun de connaissances, de compétences et de culture défini à l’article L. 122-1-1 au regard des objectifs de connaissances et de compétences attendues à la fin de chaque cycle d’enseignement de la scolarité obligatoire. Il est adapté à l’âge de l’enfant et (…) à ses besoins particuliers. / Le contrôle est prescrit par l’autorité de l’Etat compétente en matière d’éducation selon des modalités qu’elle détermine. Il est organisé en principe au domicile où l’enfant est instruit. Les personnes responsables de l’enfant sont informées, à la suite de l’autorisation qui leur est accordée en application du premier alinéa de l’article L. 131-5, de l’objet et des modalités des contrôles qui seront conduits en application du présent article. / Les résultats du contrôle sont notifiés aux personnes responsables de l’enfant. Lorsque ces résultats sont jugés insuffisants, les personnes responsables de l’enfant sont informées du délai au terme duquel un second contrôle est prévu et des insuffisances de l’enseignement dispensé auxquelles il convient de remédier. Elles sont également avisées des sanctions dont elles peuvent faire l’objet, au terme de la procédure, en application du premier alinéa de l’article 227-17-1 du code pénal. / Si les résultats du second contrôle sont jugés insuffisants, l’autorité de l’Etat compétente en matière d’éducation met en demeure les personnes responsables de l’enfant de l’inscrire, dans les quinze jours suivant la notification de cette mise en demeure, dans un établissement d’enseignement scolaire public ou privé et de faire aussitôt connaître (…) l’école ou l’établissement qu’elles auront choisi. Les personnes responsables ainsi mises en demeure sont tenues de scolariser l’enfant dans un établissement d’enseignement scolaire public ou privé au moins jusqu’à la fin de l’année scolaire suivant celle au cours de laquelle la mise en demeure leur a été notifiée. / Lorsque les personnes responsables de l’enfant ont refusé, sans motif légitime, de soumettre leur enfant au contrôle annuel prévu au troisième alinéa du présent article, elles sont informées qu’en cas de second refus, sans motif légitime, l’autorité de l’Etat compétente en matière d’éducation est en droit de les mettre en demeure d’inscrire leur enfant dans un établissement d’enseignement scolaire public ou privé dans les conditions et selon les modalités prévues au sixième alinéa. Elles sont également avisées des sanctions dont elles peuvent faire l’objet, au terme de la procédure, en application du premier alinéa de l’article 227-17-1 du code pénal ».
Aux termes de l’article R. 131-16-1 du code de l’éducation : « Le bilan du contrôle est notifié par lettre recommandée avec accusé de réception aux personnes responsables de l’enfant dans un délai qui ne peut être supérieur à trois mois. / Lorsque les résultats du contrôle sont jugés insuffisants, ce bilan : / 1° Précise aux personnes responsables de l’enfant les raisons pour lesquelles l’enseignement dispensé ne permet pas l’acquisition progressive par l’enfant de chacun des domaines du socle commun de connaissances, de compétences et de culture ; /2° Rappelle aux personnes responsables de l’enfant qu’elles feront l’objet d’un second contrôle dans un délai qui ne peut être inférieur à un mois et précise les modalités de ce contrôle, qui ne peut être inopiné ; / 3° Informe les personnes responsables de l’enfant de la mise en demeure et des sanctions pénales dont elles peuvent faire l’objet, au terme de la procédure, en application de l’article L. 131-10 du code de l’éducation et du premier alinéa de l’article 227-17-1 du code pénal ».
Pour mettre en demeure Mme B… d’inscrire son fils dans un établissement d’enseignement, le DASEN de la Loire s’est fondé sur les dispositions de l’article L. 131-10 du code de l’éducation citées ci-dessus et sur la circonstance qu’il n’avait pas été possible d’effectuer de contrôle pédagogique pour l’année scolaire 2022-2023.
Pour soutenir que l’autorité administrative s’est méprise sur sa situation et ne pouvait légalement la mettre en demeure d’inscrire son fils dans un établissement scolaire, Mme B… fait valoir que, contrairement à ce qu’indique la décision en litige, un contrôle pédagogique s’est effectivement déroulé à son domicile le 5 décembre 2022 et que, ce contrôle n’ayant pas été effectué dans des conditions régulières au regard notamment des dispositions des articles R. 131-12 et suivants du code de l’éducation s’agissant en particulier des références au regard desquelles les compétences et connaissances de son fils ont été jugées, elle ne s’est pas opposée sur le principe à la tenue d’un nouveau contrôle. Toutefois, il est constant que les résultats du contrôle du 5 décembre 2022 ont été jugés insuffisants et que, par un courrier électronique du 14 janvier 2023 critiquant le déroulement et les résultats de ce contrôle, Mme B… a exprimé son intention de rédiger un « contre-rapport » ainsi que son désaccord avec la tenue d’un second contrôle prévu le 2 mai 2023 puis a refusé d’accueillir l’inspectrice qui s’est présentée à son domicile à la date prévue pour effectuer ce second contrôle. Il ressort également des pièces du dossier que, par un courrier électronique du 20 juin 2023, Mme B… a réitéré son refus de se prêter au nouveau contrôle prévu le 21 juin suivant pour des motifs analogues à ceux qu’elle avait exprimés lors de son précédent refus et en invoquant en outre que son fils ne serait pas présent ce jour-là en raison d’un cours au conservatoire. Dans les circonstances de l’espèce et alors que les résultats jugés insuffisants du contrôle du 5 décembre 2022 impliquaient nécessairement la tenue d’un second contrôle, Mme B…, qui ne saurait utilement critiquer la régularité du contrôle du 5 décembre 2022, doit être regardée comme ayant refusé sans motif légitime de soumettre son fils au contrôle annuel prévu par la loi. Par suite, c’est à bon droit que le DASEN de la Loire s’est fondé sur l’impossibilité d’effectuer le contrôle pédagogique requis et le moyen doit être écarté.
Si Mme B… fait valoir que les courriers du 5 décembre 2022 et du 9 janvier 2023 l’informant de ce que les résultats du premier contrôle pédagogique avaient été jugés insuffisants ne mentionnaient pas l’éventualité d’une mise en demeure de scolariser son fils ni les sanctions pénales encourues, ces carences n’affectent pas la légalité de la mise en demeure du 30 juin 2023 dès lors qu’il ressort des pièces du dossier que, par son courrier en réponse du 20 janvier 2023 confirmant à Mme B… la tenue d’un second contrôle le 5 mai 2023, le DASEN de la Loire lui a fourni les informations prévues par les articles L. 131-10 et R. 131-16-1 du code de l’éducation. Par suite, le moyen tiré par Mme B… du défaut d’une telle information doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête de Mme B… dirigées contre la décision du 30 juin 2023 doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit fait droit aux conclusions de la requête présentées sur leur fondement et dirigées contre l’Etat, qui n’est pas partie perdante.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… B…, à la rectrice de l’académie de Lyon et à Me Paquet-Cauet.
Délibéré après l’audience du 4 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Gille, président ;
- Mme Goyer Tholon, conseillère ;
- Mme de Tonnac, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2025.
La rapporteure,
C. Goyer Tholon
Le président,
A. GilleLa greffière,
K. Schult
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier
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