Rejet 29 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, ch. 3, 29 juil. 2025, n° 2400984 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2400984 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 27 mars 2024 et 16 juin 2025, M. A B, représenté par Me Fournier, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle la préfète de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’annuler l’arrêté du 16 juillet 2024 par lequel la préfète de Meurthe-et-Moselle a expressément rejeté sa demande de titre de séjour ;
3°) d’enjoindre à la préfète de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » ou portant la mention « salarié », le cas échéant, de lui délivrer un récépissé le temps de l’instruction de sa demande de titre de séjour, en application de l’article R. 311-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— à titre principal, les décisions de refus de titre de séjour méconnaissent les stipulations de l’article 3 de l’accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988, dès lors qu’il est qualifié, peut se prévaloir d’une expérience professionnelle pour le poste d’agent polyvalent en restauration ;
— ces décisions méconnaissent les dispositions des articles L. 421-1 et L. 421-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que la circulaire du 28 novembre 2012 ;
— elles méconnaissent les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— sa situation justifie son admission exceptionnelle au séjour et le refus opposé à sa demande de titre de séjour méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— ces décisions portent une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale et méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentale.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 avril 2025, la préfète de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés et sollicite une substitution de motifs, dès lors qu’il ne remplit pas les conditions posées par l’article L. 412-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en ce qu’il ne justifie pas être entré sur le territoire sous couvert d’un visa de long séjour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code du travail ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties, régulièrement averties du jour de l’audience, n’étaient ni présentes ni représentées.
Le rapport de Mme Bourjol a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant tunisien né le 25 juillet 1993, a déclaré être entré en France en provenance de l’Italie en 2018. Le 26 septembre 2023, il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour en se prévalant de sa situation professionnelle. Sa demande a fait l’objet d’une décision implicite de rejet née du silence gardé par la préfète de Meurthe-et-Moselle. Par un arrêté du 16 juillet 2024, la préfète de Meurthe-et-Moselle a expressément rejeté la demande de titre du requérant. Par sa requête, M. B demande au tribunal d’annuler la décision implicite par laquelle la préfète de Meurthe-et-Moselle a rejeté sa demande et l’arrêté du 16 juillet 2024, en tant que la préfète de Meurthe-et-Moselle a expressément rejeté la demande de titre de séjour du requérant.
Sur l’étendue du litige :
2. Si le silence gardé par l’administration sur une demande de titre de séjour fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l’excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement, qu’elle fasse suite ou non à une demande de communication des motifs de la décision implicite présentée en application des dispositions de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration, se substitue à la première décision. Il en résulte que des conclusions à fin d’annulation de cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde et que, dès lors, celle-ci ne peut être utilement contestée au motif que l’administration aurait méconnu ces dispositions en ne communiquant pas au requérant les motifs de sa décision implicite dans le délai d’un mois qu’elles lui impartissent.
3. Par un arrêté du 16 juillet 2024, la préfète de Meurthe-et-Moselle a, notamment, expressément rejeté la demande de titre du requérant. Cette décision se substitue à la décision implicite de rejet née antérieurement. Par suite, il y a lieu de rediriger les conclusions à fin d’annulation de la décision implicite à l’encontre de la décision portant refus de titre de séjour, contenue dans l’arrêté attaqué du 16 juillet 2024.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article 3 de l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail, du 17 mars 1988 modifié : « Les ressortissants tunisiens désireux d’exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d’un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l’article 1er du présent Accord, reçoivent, après contrôle médical et sur présentation d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an et renouvelable et portant la mention »salarié « . () / Ces titres de séjour confèrent à leurs titulaires le droit d’exercer en France la profession de leur choix. Ils sont renouvelables de plein droit ». Aux termes du premier alinéa de l’article 11 du même accord : « Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l’application de la législation des deux États sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’Accord ». L’article L. 412-1 du même code dispose que : « Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d’une carte de séjour temporaire ou d’une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l’étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l’article L. 411-1 ». Il résulte de la combinaison de ces dispositions que la première délivrance d’une carte de séjour temporaire est subordonnée, notamment, à la production d’un visa long séjour délivré par les autorités françaises.
5. D’autre part, aux termes de l’article L. 5221-2 du code du travail : " Pour entrer en France en vue d’y exercer une profession salariée, l’étranger présente : / 1° Les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; / 2° Un contrat de travail visé par l’autorité administrative ou une autorisation de travail « . Aux termes de l’article R. 5221-20 du même code : » Pour accorder ou refuser l’une des autorisations de travail mentionnées à l’article R. 5221-11, le préfet prend en compte les éléments d’appréciation suivants : / 1° La situation de l’emploi dans la profession et dans la zone géographique pour lesquelles la demande est formulée, compte tenu des spécificités requises pour le poste de travail considéré, et les recherches déjà accomplies par l’employeur auprès des organismes concourant au service public de l’emploi pour recruter un candidat déjà présent sur le marché du travail ; / 2° L’adéquation entre la qualification, l’expérience, les diplômes ou titres de l’étranger et les caractéristiques de l’emploi auquel il postule ; /()/ 3° le respect par l’employeur, l’utilisateur mentionné à l’article L. 1251-1 ou l’entreprise d’accueil de la législation relative au travail et à la protection sociale ; / 4° Le cas échéant, le respect par l’employeur, l’utilisateur, l’entreprise d’accueil ou le salarié des conditions réglementaires d’exercice de l’activité considérée ; / () ".
6. Il résulte des stipulations de l’article 3 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988, qui prévoient que le titre de séjour « salarié » n’est délivré que sur la présentation d’un contrat de travail visé par l’autorité compétente, que les dispositions de l’article R. 5221-20 du code du travail relatives aux conditions de délivrance des autorisations de travail demeurent applicables aux demandes de titre de séjour portant la mention « salarié » et valable un an formulées par les ressortissants tunisiens. Par ailleurs, il résulte des stipulations de l’article 3 de l’accord franco-tunisien susvisé, combinées avec les dispositions des articles L. 5221-2 et R. 5221-3 à R. 5221-14 du code du travail, que la délivrance aux ressortissants tunisiens d’un titre de séjour portant la mention « salarié » est subordonnée à la présentation d’un visa de long séjour et d’un contrat visé par les services en charge de l’emploi.
7. En l’espèce, pour rejeter la demande de titre de séjour en qualité de salarié déposée le 26 septembre 2023 par M. B, la préfète de Meurthe-et-Moselle s’est fondée d’une part, sur le fait qu’il exerce le poste d’employé polyvalent dans la restauration depuis 2022 sans autorisation de travail, qu’il produit un contrat de travail à durée indéterminée établi par la société Le Couzzin située à Longwy, pour ce poste sans justifier avoir la capacité à l’occuper, faute de produire un diplôme ou du suivi d’une formation qualifiante, et de son ancienneté d’autre part, que son employeur ne démontre pas l’impossibilité dans laquelle il s’est trouvé de recruter un ressortissant français ou étranger en situation régulière au regard de leur séjour sur le territoire français et de l’inadéquation entre le profil de M. B et le poste d’agent polyvalent dans la restauration. Toutefois, il ressort des pièces du dossier et notamment de l’avenant au contrat de travail à durée déterminée conclu le 1er août 2022 par M. B avec la société Le Couzzin, que le requérant a été recruté en qualité d’employé polyvalent de restauration à temps non complet, par contrat à durée déterminée à compter du 1er août 2022. Ce contrat, arrivé à son terme le 31 octobre 2022, a ensuite été transformé en contrat à durée déterminée à temps complet à compter du 1er novembre 2022, avant d’être transformé en contrat à durée indéterminée à compter du 2 novembre 2024, postérieurement à la décision attaquée. Le requérant justifie avoir travaillé en qualité d’agent polyvalent dans la restauration depuis 2020, puis avoir été recruté par la société L’Oasis du 1er juin 2020 au 28 février 2021, par la société Moka Food du 1er septembre 2021 au 1er juin 2022, avant d’être recruté par la société Le Couzzin. En dépit de l’avis défavorable émis le 10 juin 2024 par le service de main-d’œuvre étrangère à la demande d’autorisation de travail présentée pour l’intéressé, M. B démontre ainsi que le poste occupé comme agent polyvalent dans la restauration est en adéquation avec son expérience professionnelle. Par ailleurs, la circonstance qu’il occupait déjà un emploi au sein de la société à l’origine de la demande d’autorisation de travail ne pouvait constituer un motif de refus, cette condition ne ressortant pas des dispositions de l’article R. 5221-20 du code du travail, et enfin, que la préfète ne pouvait lui opposer qu’il ne justifiait pas de l’adéquation entre le poste occupé et le suivi d’une formation qualifiante, le poste d’employé polyvalent de restauration étant accessible sans diplôme ni expérience professionnelle. Par suite, M. B est fondé à soutenir que la préfète de Meurthe-et-Moselle a inexactement appliqué les dispositions et stipulations citées au point précédent en refusant de lui délivrer un titre de séjour.
8. Toutefois, l’administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l’excès de pouvoir que la décision dont l’annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l’auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d’apprécier s’il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif. Dans l’affirmative il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu’elle ne prive pas le requérant d’une garantie procédurale liée au motif substitué. En outre, lorsqu’il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d’appréciation, sur le fondement d’un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l’excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l’intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l’application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée. Une telle substitution relevant de l’office du juge, celui-ci peut y procéder de sa propre initiative, au vu des pièces du dossier, mais sous réserve, dans ce cas, d’avoir au préalable mis les parties à même de présenter des observations sur ce point.
9. Il résulte des stipulations de l’accord franco-tunisien que celui-ci renvoie, sur tous les points qu’il ne traite pas, à la législation nationale, en particulier aux dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, pour autant qu’elles ne sont pas incompatibles avec les stipulations de l’accord. Les stipulations de l’article 3 de cet accord ne traitent que de la délivrance d’un titre de séjour pour exercer une activité salariée et cet accord ne comporte aucune stipulation relative aux conditions d’entrée sur le territoire français des ressortissants tunisiens. Par conséquent, les dispositions précitées de l’article L. 412-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui subordonnent de manière générale la délivrance de toute carte de séjour à la production par l’étranger d’un visa de long séjour, sont applicables aux ressortissants tunisiens sollicitant un titre de séjour mention « salarié ».
10. Dans son mémoire en défense, la préfète de Meurthe-et-Moselle indique que la décision contestée aurait pu être fondée sur la circonstance que M. B n’a pas présenté de visa de long séjour exigé par l’article L. 412-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il s’ensuit que la préfète, qui a procédé à un examen sérieux de la situation de l’intéressé, aurait pris la même décision si elle s’était initialement fondée sur ce motif, qui ne prive le requérant d’aucune garantie procédurale, et qui pouvait légalement fonder la décision contestée. L’administration disposait du même pouvoir d’appréciation et le requérant n’a été privé d’aucune garantie. Il y a donc lieu de procéder à cette substitution de motifs, ainsi qu’à la substitution de base légale dont elle s’accompagne. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l’article 3 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 doit être écarté.
11. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile se substituant à compter du 1er mai 2021 aux dispositions des trois premiers alinéas de l’article L. 313-10 du même code : « L’étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « d’une durée maximale d’un an. / La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d’une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail. () ».
12. Dès lors que l’article 3 de l’accord franco-tunisien prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d’une activité salariée, un ressortissant tunisien souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d’une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à l’appui d’une demande d’admission au séjour sur le territoire national, s’agissant d’un point déjà traité par l’accord franco-tunisien, au sens de l’article 11 de cet accord. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté comme inopérant. Il en va de même s’agissant du moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 421-3 du même code. Par ailleurs, dès lors qu’un étranger ne détient aucun droit à l’exercice par le préfet de son pouvoir de régularisation, il ne peut utilement se prévaloir des orientations générales contenues dans la circulaire du ministre de l’intérieur du 28 novembre 2012 pour l’exercice de ce pouvoir.
13. En troisième lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1./Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine ». Aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ».
14. Le requérant se prévaut de la durée de son séjour en France, de son insertion professionnelle et des liens amicaux qu’il y a noués. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment des documents produits relatifs à sa situation professionnelle depuis 2020, et des témoignages peu circonstanciés émanant, pour la plupart, de collègues de travail, d’anciens employeurs et de voisins, que M. B, célibataire et sans personne à charge, justifierait de liens personnels particulièrement intenses sur le territoire national. Par ailleurs, les pièces du dossier ne permettent pas non plus de démontrer l’ancienneté de la résidence effective en France depuis 2019 ni qu’il serait dépourvu de toute attache dans son pays d’origine, où il a vécu l’essentiel de sa vie. Dans ces conditions, le refus contesté n’a pas porté au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette mesure a été prise. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés.
15. En quatrième lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ».
16. Portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaire prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l’article L. 435-1 n’institue pas une catégorie de titres de séjour distincte mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d’une activité salariée. Il fixe ainsi, notamment, les conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France au titre d’une activité salariée. Dès lors que l’article 3 de l’accord franco-tunisien prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d’une activité salariée, un ressortissant tunisien souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d’une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l’article L. 435-1 à l’appui d’une demande d’admission au séjour sur le territoire national, s’agissant d’un point déjà traité par l’accord franco-tunisien, au sens de l’article 11 de cet accord.
17. Toutefois, si l’accord franco-tunisien ne prévoit pas de semblables modalités d’admission exceptionnelle au séjour, ses stipulations n’interdisent pas au préfet de délivrer un titre de séjour à un ressortissant tunisien qui ne remplit pas l’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit et il dispose à cette fin d’un pouvoir discrétionnaire pour apprécier, en fonction de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation.
18. M. B se prévaut de sa durée de présence en France de près de six années à la date de la décision en litige et de l’exercice d’une activité salariée sous contrat à durée déterminée depuis le 1er août 2022 au sein de la société Le Couzzin en qualité d’agent polyvalent et d’une promesse d’embauche de la même société et pour un emploi identique, dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée à compter du 2 novembre 2024. Ces seuls éléments ne suffisent pas à faire regarder le refus d’admission au séjour en qualité de salarié comme étant entaché d’erreur manifeste d’appréciation au regard du pouvoir de régularisation de l’autorité préfectorale. S’agissant de sa vie privée et familiale, M. B ne démontre pas y avoir des liens d’une intensité particulières. Dans ces conditions, la seule durée de sa présence en France et ses allégations selon lesquelles il y aurait développé des liens forts ne suffisent pas à faire regarder l’intéressé comme justifiant de motifs exceptionnels ou de considérations humanitaires permettant la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen doit être écarté.
19. Il résulte de ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 16 juillet 2024 de la préfète de Meurthe-et-Moselle en tant qu’elle refuse de lui délivrer un titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
20. Le présent jugement, qui rejette les conclusions présentées à fin d’annulation, n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions présentées à fin d’injonction doivent être rejetées.
Sur les frais d’instance :
21. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée par M. B au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la préfète de Meurthe-et-Moselle.
Délibéré après l’audience publique du 4 juillet 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Samson-Dye, présidente,
Mme Bourjol, première conseillère,
Mme Philis, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 juillet 2025.
La rapporteure,
A. Bourjol
La présidente,
A. Samson-Dye
Le greffier,
P. Lepage
La République mande et ordonne à la préfète de Meurthe-et-Moselle en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 2400984
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