Non-lieu à statuer 4 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 4 déc. 2025, n° 2513564 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2513564 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 7 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 13 novembre 2025 et le 24 novembre 2025, Mme B… A… représentée par Me De Sa-Pallix, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet des Yvelines de lui accorder un rendez-vous lui permettant de déposer son dossier de demande de titre de séjour dans un délai de 10 jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, et de lui délivrer, à cette occasion, un récépissé avec autorisation de travail ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sous réserve qu’il renonce à la part contributive de l’État ou, à lui verser directement en cas de non admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 novembre 2025, le préfet des Yvelines conclut au non-lieu à statuer.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Maitre pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Saisi sur le fondement de ces dispositions d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
Mme A…, ressortissante ivoirienne née en 1982 fait état de l’impossibilité matérielle de déposer sa première de demande de titre de séjour en qualité de parent d’un enfant bénéficiant d’une protection internationale sur la plateforme de l’administration numérique des étrangers en France (ANEF). Elle demande au juge des référés d’enjoindre au préfet des Yvelines de la recevoir en préfecture en vue de l’enregistrement de sa demande. Il résulte de l’instruction qu’en cours d’instance, le préfet a adressé à la requérante une convocation le 24 février 2026 en vue du dépôt de sa demande. Si la requérante fait valoir que cette échéance est trop lointaine, il résulte de l’instruction qu’alors même que la fille mineure de la requérante a été reconnue réfugiée le 26 février 2024, Mme A… ne justifie pas avoir engagé des démarches pour tenter de déposer sa demande de titre de séjour avant le mois de juillet 2025. En outre, il ne résulte pas de l’instruction qu’elle aurait vainement tenté de solliciter l’assistance des points d’accueil numériques déployés par le préfet des Yvelines pour assister les usagers dans le dépôt de leur demande sur l’ANEF, tandis que le conseil de la requérante n’a saisi la préfecture par courriel que quelques jours avant le dépôt de la présente requête. Dans ces circonstances, alors même que le délai de convocation est plus long que celui qu’elle sollicite et compte tenu des diligences effectuées par l’administration au regard des moyens dont elle dispose, les conclusions à fin d’injonction présentées par Mme A… doivent être regardées comme ayant perdu leur objet en cours d’instance. Il n’y a, dès lors, plus lieu d’y statuer.
Sur les frais du litige :
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées au titre des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’injonction de la requête de Mme A….
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Yvelines.
Fait à Versailles, le 4 décembre 2025.
Le juge des référés,
B. Maitre
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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