Non-lieu à statuer 1 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 1er juil. 2025, n° 2509801 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2509801 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 4 et 25 juin 2025, Mme A C, représentée par Ferchichi, demande au juge des référés :
1°) d’enjoindre au préfet des Hauts-Seine de renouveler son attestation de prolongation d’instruction sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-Seine de lui délivrer deux attestations de prolongation d’instruction qui viserait à régulariser :
' la période comprise entre l’expiration de son précédent titre de séjour, le 12 février 2025, et la délivrance de la première attestation de prolongation d’instruction intervenue le 24 février 2025 ;
' la période courant depuis le 23 mai 2025, date d’expiration de la première attestation, et d’éviter toute interruption dans ses droits au séjour et au travail.
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme A C soutient que :
— Il existe une situation d’urgence, dès lors que l’impossibilité d’obtenir un traitement rapide de sa demande de changement de statut la place dans une situation de précarité injustifiée, notamment sur le plan professionnel et familiale, et prolongée de manière anormalement longue ;
— Les mesures sollicitées sont utiles et ne font obstacles à l’exécution d’aucune décision administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 juin 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au non-lieu à statuer et fait valoir qu’une attestation de prolongation d’instruction, valable du 20 juin 2025 au 19 septembre 2025, a été délivrée à la requérante.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1. Considérant qu’aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ».
2. Postérieurement à la date de l’introduction de la requête, le préfet des Hauts-de-Seine a délivré à la requérante une attestation de prolongation d’instruction, valable du 20 juin 2025 au 19 septembre 2025. Dans ces conditions, précision étant faite que les conclusions tendant à ce qu’il soit fait injonction au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer à la requérante deux attestations régularisant la période comprise entre l’expiration de son précédent titre de séjour, le 12 février 2025, et la délivrance de la première attestation de prolongation d’instruction intervenue le 24 février 2025 et la période courant depuis le 23 mai 2025, date d’expiration de la première attestation, et d’éviter toute interruption dans ses droits au séjour et au travail ne présentent pas d’utilité à la date de la présente ordonnance, il y a lieu, dès lors que les autres conclusions à fin d’injonction ont perdu leur objet en cours d’instance, de constater un non-lieu à statuer à ce titre.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
3. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de faire droit aux dernières conclusions de la requérante à ce titre et de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme A C tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet des Hauts-Seine de renouveler son attestation de prolongation d’instruction sous astreinte de 150 euros par jour de retard.
Article 2 : L’Etat versera à Mme A C, la somme de 1000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A C est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D A C et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 1er juillet 2025.
Le juge des référés,
E. B
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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