Rejet 27 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Guyane, 27 avr. 2026, n° 2400162 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guyane |
| Numéro : | 2400162 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 11 février 2024 et le 15 juillet 2024, Mme B… A… doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 2 août 2023 par laquelle la première présidente de la cour d’appel de Cayenne et le procureur général près la cour d’appel de Cayenne ont rejeté sa demande de reclassement dans le groupe de fonction 1 du régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel (RIFSEEP), ensemble la décision portant rejet de son recours gracieux du 12 décembre 2023 ;
2°) d’enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice de lui verser les indemnités dues en tenant compte de ses fonctions exercées en qualité de directrice de greffe adjointe pour la période du 1er septembre 2022 au 1er mars 2023, assortie des intérêts moratoires à compter du 1er janvier 2023.
Elle soutient que :
- la décision du 2 août 2023 est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur de droit dès lors qu’elle méconnaît la circulaire SJ-21-224-RHG3/02.08.21 du 2 août 2021 et qu’elle a exercé les fonctions de directrice de greffe adjointe du 1er septembre 2022 au 1er mars 2023 ;
- elle est entachée d’un défaut de base légale dès lors que le second motif de la décision ne figure pas dans la circulaire précitée ;
- elle méconnaît le principe d’égalité de traitement entre les agents ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 1er juillet 2024, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête de Mme A….
Il fait valoir que les moyens invoqués par Mme A… sont infondés.
Par une ordonnance du 9 décembre 2025, la clôture d’instruction a été fixée le 24 décembre 2025.
Par un courrier du 9 février 2026, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen soulevé d’office tiré de l’irrecevabilité des conclusions de la requête de Mme A… pour tardiveté dès lors que la décision explicite du 2 août 2023 rejetant sa demande de reclassement dans le groupe de fonction 1 du régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel présente le caractère d’une décision confirmative de la décision implicite de rejet née du silence gardé par l’administration pendant deux mois sur sa demande initiale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ».
Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle (…) ». Selon son article R. 421-2 : « Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l’autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l’intéressé dispose, pour former un recours, d’un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet. Toutefois, lorsqu’une décision explicite de rejet intervient avant l’expiration de cette période, elle fait à nouveau courir le délai de recours. (…) ». En vertu de l’article L. 112-2 du code des relations entre le public et l’administration, ne sont applicables aux relations entre l’administration et ses agents ni les dispositions de l’article L. 112-3 de ce code aux termes desquelles « Toute demande adressée à l’administration fait l’objet d’un accusé de réception », ni celles de l’article L. 112-6 du même code qui dispose que « les délais de recours ne sont pas opposables à l’auteur d’une demande lorsque l’accusé de réception ne lui a pas été transmis ou ne comporte pas les indications exigées par la réglementation (…) ». Enfin, l’article L. 231-4 du code des relations entre le public et l’administration prévoit que le silence gardé par l’administration pendant deux mois vaut décision de rejet dans les relations entre l’administration et ses agents.
Il résulte des dispositions citées au point précédent qu’en cas de naissance d’une décision implicite de rejet du fait du silence gardé par l’administration pendant la période de deux mois suivant la réception d’une demande, le délai de deux mois pour se pourvoir contre une telle décision implicite court dès sa naissance à l’encontre d’un agent public, alors même que l’administration n’a pas accusé réception de la demande avec indication des voies et délais de recours, les dispositions des articles L. 112-3 et L. 112-6 du code des relations entre le public et l’administration n’étant pas applicables aux agents publics. Ce n’est qu’au cas où, dans le délai de deux mois ainsi décompté, l’auteur de la demande adressée à l’administration reçoit notification d’une décision expresse de rejet qu’il dispose alors, à compter de cette notification, d’un nouveau délai pour se pourvoir.
Il ressort des pièces du dossier que Mme A…, directrice des services de greffe judiciaire affectée au tribunal judiciaire de Cayenne, a sollicité son reclassement dans le groupe de fonction 1 du régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel par deux courriers du 22 novembre 2022 et du 22 janvier 2023. Une telle demande s’inscrit dans le cadre des relations entre l’administration et son agent au sens de l’article L. 112-2 du code des relations entre le public et l’administration. En l’absence de réponse de l’administration, une décision implicite de rejet est née, au plus tard le 22 janvier 2023. Ainsi, le délai franc de deux mois dont disposait Mme A… pour former un recours contre cette décision commençait à courir à compter de cette date et lui était opposable alors même que sa demande n’a pas fait l’objet d’un accusé de réception mentionnant les voies et délais de recours, une telle exigence étant, ainsi qu’il a été dit au point précédent, inapplicable aux relations entre l’administration et ses agents. Dès lors, ce délai de deux mois était expiré lorsque Mme A… a saisi le tribunal administratif le 11 février 2024. En outre, la décision explicite du 2 août 2023 n’a fait naître, en l’absence de circonstances nouvelles de fait ou de droit, qu’une décision purement confirmative pour laquelle le délai de recours contentieux était ainsi expiré. Pour les mêmes raisons, la décision du 12 décembre 2023 rejetant le recours gracieux formé le 2 octobre 2023 par Mme A… contre la décision du 2 août 2023 n’a pas pu avoir pour effet de proroger les délais de recours contentieux. Par suite, ses conclusions à fin d’annulation ne peuvent qu’être rejetées comme tardives.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 27 avril 2026.
Le président,
Signé
O. GUISERIX
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le Greffier en Chef,
Ou par délégation le greffier,
Signé
M-Y. METELLUS
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- La réunion ·
- Justice administrative ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Autorisation provisoire ·
- Liberté fondamentale ·
- Aide juridictionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Renouvellement ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Légalité ·
- Exécution ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Demande
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Juge des référés ·
- Délai ·
- Territoire français ·
- Vie privée ·
- Liberté ·
- Éloignement ·
- Pays
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Départ volontaire ·
- Réfugiés ·
- Charte ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Délai ·
- Bénéfice
- Concept ·
- Facture ·
- Impôt ·
- Sociétés ·
- Administration ·
- Valeur ajoutée ·
- Service ·
- Contribuable ·
- Livre ·
- Procédures fiscales
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Vie privée ·
- Refus ·
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Territoire français ·
- Titre ·
- Annulation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Pêcheur ·
- Droit de pêche ·
- Eau douce ·
- Cahier des charges ·
- Lot ·
- Licence ·
- Associations ·
- Professionnel ·
- Environnement ·
- Charges
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Mineur ·
- Désistement ·
- Étranger ·
- Statuer ·
- Document ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit commun
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement d'instance ·
- Sociétés ·
- Action ·
- Acte ·
- Marchés publics ·
- Facture ·
- Île-de-france ·
- Moratoire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Recours administratif ·
- Justice administrative ·
- Travailleur handicapé ·
- Autonomie ·
- Action sociale ·
- Commission ·
- Personnes ·
- Irrecevabilité ·
- Commissaire de justice ·
- Reconnaissance
- Médecin ·
- Territoire français ·
- Immigration ·
- Droit d'asile ·
- Pays ·
- Séjour des étrangers ·
- Carte de séjour ·
- Illégalité ·
- Titre ·
- Santé
- Valeur ajoutée ·
- Parcelle ·
- Activité économique ·
- Assujettissement ·
- Cession ·
- Sociétés ·
- Impôt ·
- Justice administrative ·
- Litige ·
- Location
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.