Confirmation 29 mars 2012
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, premiere ch. civ., 29 mars 2012, n° 10/03272 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 10/03272 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance d'Argentan, 20 octobre 2010, N° 11-10-0077 |
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 10/03272
Code Aff. :
ARRET N°
XXX
ORIGINE : Décision du Tribunal d’Instance d’X en date du 20 Octobre 2010 – RG n°
11-10-0077
COUR D’APPEL DE CAEN
PREMIERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 29 MARS 2012
APPELANTS :
Monsieur H I J A
né le XXX à XXX
XXX
XXX
représenté et assisté de la SCP GRANDSARD DELCOURT, avocats au barreau de CAEN
Madame C D épouse A
née le XXX à XXX
XXX
XXX
représentée et assistée de la SCP GRANDSARD DELCOURT, avocats au barreau de CAEN
INTIME :
Monsieur E F Z
né le XXX à X (61)
XXX
XXX
représenté par la SCP PARROT LECHEVALLIER ROUSSEAU, avocats au barreau de CAEN,
assisté de Me POISSON, avocat au barreau d’X
DEBATS : A l’audience publique du 13 Février 2012, sans opposition du ou des avocats, Madame BOISSEL DOMBREVAL, Conseiller, a entendu seule les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme LE GALL
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Monsieur CHRISTIEN, Président,
Madame BEUVE, Conseiller,
Madame BOISSEL DOMBREVAL, Conseiller, rédacteur,
ARRET prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 29 Mars 2012 et signé par Monsieur CHRISTIEN, Président, et Mme LE GALL, Greffier
* * *
M. et Mme A sont appelants du jugement rendu le 20
octobre 2010 par le Tribunal d’instance d’X qui les a déboutés de leurs demandes, a débouté M. Z de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile et a condamné M. et Mme A aux dépens.
Par conclusions du 10 janvier 2012, M. et Mme A demandent à la Cour de réformer le jugement déféré, et statuant à nouveau de condamner M. Z à enlever à ses frais exclusifs la clôture de traverses de chemin de fer et à la remplacer par une haie mitoyenne, sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter d’un délai de 8 jours suivant la décision à intervenir ;
A toutes fins de dire que M. Z ne pouvait en application de l’article 666 alinéa 2 du code civil, supprimer la haie sur la partie du terrain de M. et Mme A, si besoin ordonner une mesure de bornage et de condamner M. Z à lui payer la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions du 20 décembre 2011 M. Z demande à la Cour de débouter M. et Mme A de leurs demandes, de confirmer le jugement entrepris et de condamner M. et Mme A à lui payer une somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
SUR CE,
M. et Mme A et M. Z sont propriétaires de biens immobiliers se jouxtant situés sur la commune de Silly en Gouffern.
Se plaignant de ce que M. Z a supprimé la haie mitoyenne et l’a remplacé par une clôture en traverses de chemin de fer, et de ce que ces traverses sont imprégnées d’un produit toxique et cancérigène, la créosote, qui dégage une odeur gênante, et présente des risques aux abords de la clôture, M. et Mme A, après diverses démarches amiables, ont fait citer M. Z devant le Tribunal d’instance d’X, par acte d’huissier du 9 février 2010, aux fins de les entendre condamner, sur le fondement, à titre principal, de l’article 1382 du code civil, et à titre subsidiaire sur le fondement des troubles anormaux de voisinage, à démonter à ses frais exclusifs la clôture.
M. Z s’est opposé aux demandes.
Il a notamment fait valoir que la clôture qu’il a implantée est située sur son terrain, que la législation en vigueur n’interdit pas l’édification des clôtures en traverses de chemin de fer, que leur utilisation est conforme à l’arrêté du 2 juin 2003, qu’il n’a donc pas commis de fautes, et que les époux A ne démontrent pas l’existence d’un dommage, pas plus qu’ils ne démontrent celle d’un trouble anormal de voisinage.
C’est dans ces conditions que le jugement entrepris a été rendu.
En cause d’appel, les parties reprennent pour l’essentiel la même argumentation qu’en première instance.
M. et Mme A soutiennent toutefois qu’en remplaçant la haie mitoyenne par une clôture en traverses de chemin de fer M. Z n’a pas respecté les dispositions de l’article 668 alinéa 2 du code civil aux termes desquelles le copropriétaire d’une haie mitoyenne peut la détruire jusqu’à la limite de sa propriété pour la remplacer, à charge de reconstruire un mur sur cette limite.
Ils reprochent à cet égard à M. Z d’avoir, sans leur accord, détruit l’intégralité de la haie, au-delà de sa limite de propriété, et de l’avoir remplacé non par un mur mais par une clôture en traverses de chemin de fer.
Cette argumentation ne peut être retenue, dès lors, ainsi que l’a souligné le premier juge, que les époux A avaient donné leur accord pour que la haie mitoyenne soit arrachée, cet accord ressortant tant de l’assignation, des conclusions de première instance des appelants, que des courriers adressés le 24 juillet 209 au Maire de Silly en Gouffern et le 20 octobre 2009 au conciliateur de justice, et dès lors qu’il ressort du compte rendu d’intervention de M. Y, géomètre, en date du 5 mars 2010, et du plan qu’y est joint, qui ne sont pas utilement contredits par les pièces produites aux débats par M. et Mme A, que la limite de propriété est matérialisée par une ligne rejoignant l’angle du bâtiment à une ancienne borne en pierre disposée en limite de la parcelle C 69, de sorte que la nouvelle clôture apparaît implantée sur la propriété de M. Z.
M. et Mme A ne peuvent en outre utilement invoquer l’existence d’un trouble anormal de voisinage dès lors que l’arrêté du 2 juin 2003 n’interdit pas l’usage de traverses de chemin de fer dans un jardin privé, que cet arrêté contient une dérogation pour les bois traités avant la publication de ce texte au journal officiel, autorise en conséquence leur mise sur le marché de l’occasion, et qu’il n’est pas contesté que les traverses mises en oeuvre ont été traitées avant la publication de l’arrêté du 2 juin 2003.
Ils ne le peuvent d’autant moins que les attestations produites par eux aux débats qui font état de temps en temps d’odeurs désagréables de goudron, sont contredites par les attestations versées aux débats par M. Z, et par le procès-verbal établi le 9 juillet 2010 par Me Kernaonet, huissier de justice à X, qui n’a constaté aucune odeur ni suintement en provenance des traverses, en dépit d’une température extérieure de 34 ° lors de ses constatations, et qu’il n’a pu percevoir une légère odeur de peinture qu’en approchant le nez à 15 centimètres des bois.
Faute de démontrer que la clôture en traverses de chemin de fer emporterait pour eux un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage, c’est à juste titre que le premier juge a débouté M. et Mme A de leurs demandes.
Le jugement entrepris sera en conséquence confirmé.
En équité, il sera alloué à M. Z une somme de 1.200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Condamne M. et Mme A à payer à M. Z une somme de 1.200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne M. et Mme A aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
N. LE GALL J. CHRISTIEN
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